Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08020 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMVV
Décision déférée à la cour : Jugement du 16 Février 2021 -conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/03228
APPELANTE
Madame [B] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric CHHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0929
INTIMEE
S.A. FRANCE TELEVISIONS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marc BORTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R271
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [B] [I] a été engagée par la société France télévisions en qualité de secrétaire assistante dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée pour remplacer la salariée [C] [G] en arrêt maladie, initialement pour la période du 8 juin au 24 juin 2018, et qui a été renouvelé par contrats et avenants successifs jusqu'au terme de la relation de travail le 25 août 2019.
Par courriel du 23 mai 2019, Mme [I] a annoncé sa grossesse à l'employeur.
Le 2 août 2019, Mme [I] a été informée de la fin de la relation de travail à compter du 25 août 2019.
La salariée a saisi le le conseil de prud'hommes de Paris le 18 mai 2020 afin d'obtenir, au principal, la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses indemnités, notamment pour nullité de la rupture de la relation de travail.
Le conseil de prud'hommes a, par jugement du 16 février 2021 notifié à Mme [I] à une date indéterminable, statué comme suit :
- Déboute Mme [I] de l'ensemble de ses demandes
- Déboute la société France télévisions de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Met les dépens à la charge de la partie demanderesse
Mme [I] a interjeté appel du jugement par déclaration de son conseil au greffe de la cour d'appel de Paris le 28 septembre 2021.
Selon ses dernières conclusions remises et notifiées le 21 décembre 2021, Mme [I] soutient les demandes suivantes ainsi présentées :
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 16 février 2021 en ce qu'il a débouté Mme [I] de l'intégralité de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
- Constater que les contrats à durée déterminée de remplacement de Mme [I] ne respectent pas les prescriptions légales des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-12 et L. 1242-13 du code du travail ;
- Constater que la rupture de la collaboration est nulle car fondée sur un motif discriminatoire lié à sa situation de grossesse :
En conséquence,
A titre principal
- Requalifier les contrats à durée déterminée de remplacement de Mme [I] en contrat à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté au 8 juin 2018 (1er contrat irrégulier),
En conséquence,
- Condamner France Télévisions au paiement des sommes suivantes :
4 011 euros au titre de l'indemnité de requalification ;
8 022 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
802,20 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
4 813,20 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul (article L.1235-3-1 du code du travail), subsidiairement 8 022 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L.1235-3 du code du travail);
A titre subsidiaire
- Juger que la décision de non-renouvellement des contrats à durée déterminée est discriminatoire car fondée sur l'état de grossesse de Mme [I] ;
En conséquence,
- Condamner France Télévisions à payer à Mme [I] la somme de 50 000 euros à titre d'indemnité pour discrimination ;
En tout état de cause,
- Condamner France télévisions à payer à Mme [I] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner la condamnation au remboursement des allocations chômage à Pôle emploi dans la limite de 6 mois de salaire conformément à l'article L 1235-4 du code du travail ;
- Ordonner les intérêts légaux à compter du prononcé du jugement ;
- Condamner France Télévisions au paiement des dépens éventuels.
Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées le 31 janvier 2022, la société France télévisions demande à la cour de déclarer et juger Mme [I] irrecevable et en tous cas mal fondée en ses demandes ;
En conséquence,
- Confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- Condamner Mme [I] à payer à la société France télévisions la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [I] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
- Fixer le point de départ de l'ancienneté de Mme [I] au sein de la société France Télévisions à une date ne pouvant être antérieure au 10 juillet 2019 ;
- Fixer le salaire mensuel de référence de Mme [I] à une somme ne pouvant excéder 3 135,78 euros ;
- Cantonner l'indemnité de requalification à une somme ne pouvant excéder 3 135,78 euros ;
- Cantonner une éventuelle condamnation au titre d'une indemnité de préavis à une somme ne pouvant excéder 6 271,56 euros bruts, outre 627,15 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- Débouter en toute hypothèse Mme [I] de sa demande au titre d'une indemnité de licenciement,
- Débouter en toute hypothèse Mme [I] de sa demande au titre d'une indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
A titre infiniment subsidiaire
- Cantonner une éventuelle condamnation au titre d'une indemnité de licenciement à une somme ne pouvant excéder 3 135,78 euros bruts ;
- Cantonner une éventuelle condamnation au titre d'une indemnité pour licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse à une somme ne pouvant excéder 3 135,78 euros bruts.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 juillet 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour plus ample explication aux conclusions des parties évoquées ci-dessus.
Sur ce :
1) Sur la requalification de la relation contractuelle
Selon l'article L 1242-12 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée qui peut être conclu pour remplacer un salarié absent, doit comporter les indications suivantes :
1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L 1242-2 ;
2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis 4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L. 1243-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ;
5° L'intitulé de la convention collective applicable ;
6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;
8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
A l'appui de sa demande en requalification de ses contrats de travail à durée déterminée et leurs avenants, Mme [I] soutient, en substance, que les dates des arrêts maladie de Mme [C] [G] ne coïncident pas avec ses contrats, notamment avec le dernier, que la qualification mentionnée de la salariée remplacée est erronée (absence d'indication de la classification interne dans les 6 premiers contrats, mention différente quant à la qualification dans le dernier contrat) et que la désignation de son propre poste est inexacte (« secrétaire assistante » dans les 6 premiers contrats puis « assistante de rédaction » dans le dernier contrat).
La société France télévisions verse aux débats la succession des arrêts de travail de Mme [G] (ses pièces 2), prolongés jusqu'au 27 août 2019, lesquels couvrent l'ensemble des périodes de travail prévues par les contrats de Mme [I] dont celle correspondant au dernier contrat conclu (période du 10 juillet 2019 au 25 août 2019).
Il n'y a donc pas lieu, en l'état de cette constatation, de retenir que les motifs des contrats de travail à durée déterminée et leurs avenants qui précisent tous que Mme [I] est recrutée pour remplacer Mme [G], en congé maladie, seraient inexistants, inexacts ou dissimuleraient une volonté de pourvoir par des contrats précaires un emploi structurellement permanent de l'entreprise.
Quant à la mention de la qualification de la salariée remplacée, les contrats produits précisent tous que Mme [C] [G] exerce dans l'entreprise les fonctions « d'assistante de rédaction, technicien maîtrise », à l'exception du dernier contrat, daté du 10 juillet 2019, qui ne comporte pas la référence « technicien maîtrise » mais celle de « technicien supérieur ».
Cependant, aucun élément ne permet de retenir que cette dernière mention fait référence à une classification professionnelle différente, s'agissant manifestement d'une autre désignation d'un emploi identique.
Il doit, en outre, être relevé que tous les contrats renvoient à l'accord d'entreprise du 28 mai 2013, comportant une classification des emplois consultable à la direction des ressources humaines ou sur internet (article 1), de sorte qu'il ne peut être retenu aucune irrégularité ou insuffisance quant à la qualification de la salariée remplacée pouvant justifier la requalification sollicitée.
Les contrats précisent également que Mme [I] occupera les fonctions de « secrétaire assistante » niveau technicien/maîtrise, à l'exception du dernier mentionnant les fonctions « d'assistante de rédaction » niveau technicien supérieur, indication qui n'apparaît être qu'une autre dénomination, ne prêtant pas à confusion ou préjudice, du poste de Mme [G]. Ces constatations n'autorisent pas, non plus, à retenir sur ce point une insuffisante désignation du poste confié à Mme [I].
L'ensemble de ces constatations conduit à confirmer la décision prud'homale ayant refusé d'ordonner la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et rejeté les demandes d'indemnités de requalification.
La relation de travail n'étant pas requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée, sa rupture sans procédure de licenciement ne saurait être requalifiée en un licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce qui conduit également à confirmer la décision des premiers juges n'ayant pas fait droit aux indemnité de rupture sollicitées.
2) Sur la demande subsidiaire en dommages et intérêts pour discrimination
Selon les articles L 1142-1 et L 1144-1 du code du du travail, un employeur ne peut refuser de renouveler un contrat de travail en raison, notamment, de la grossesse de la salariée et il appartient à cette dernière, en cas de litige, de présenter des éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination, à charge, au vu de ses éléments, à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à toute discrimination
Mme [I] soutient que le non-renouvellement de son dernier contrat de travail à son échéance du 25 août 2019 est la conséquence de l'annonce de son état de grossesse par courriel du 23 mai 2019.
Il n'est pas contesté par l'employeur qu'à la date de rupture de la relation de travail, le 25 août 2019, Mme [G], la salariée que Mme [I] remplaçait, était toujours en arrêt de travail. Cette circonstance est de nature à faire supposer, au sens des dispositions susvisées, l'existence d'une discrimination tenant à l'état de grossesse de Mme [I] dès lors que le motif ayant justifié, jusqu'à lors, le renouvellement de ses contrats n'avait pas disparu à la date d'interruption de la relation de travail et qu'il n'est pas discuté que l'employeur était, à cette date, avisé de la grossesse.
La société France télévisions objecte que le non-renouvellement de sa collaboration avec Mme [I] était justifié par la modification des programmes et émissions auxquels cette dernière participait (journal Soir 3 transféré de France 3 à France info TV), soit des considérations opérationnelles ou organisationnelles (ses écritures page 11) excluant toute discrimination.
Dans un courriel du 1er octobre 2019 (pièce 23), le service des ressources humaines de l'entreprise indique que le poste de Mme [C] [G] a « bien fait l'objet d'un transfert sur France-info TV » mais que la direction a pris la décision de la remplacer désormais par du personnel permanent en vue de rationaliser les effectifs.
Or, il convient de constater qu'aucune pièce n'est produite relativement à la réorganisation du poste de Mme [G] de sorte que la cour n'est pas mise en mesure de vérifier, concrètement, par qui et comment celui-ci a pu être pourvu postérieurement au 25 août 2019. De même, aucun élément produit ne permet de vérifier à quelle date Mme [G] a repris son activité professionnelle et qu'elle a été alors son affectation.
Ces constatations ne permettent pas ainsi d'exclure un lien entre le non-renouvellement du dernier contrat à durée déterminée de Mme [I] et son état de grossesse.
La société France télévisions échouant ainsi à écarter la présomption de discrimination, elle sera condamnée à payer à Mme [I], en réparation de son préjudice professionnel occasionné par la discrimination, des dommages et intérêts arbitrés à 8 000 euros.
3) Sur les autres demandes
L'équité exige d'allouer à Mme [I] 3 000 euros en compensation de ses frais non compris dans les dépens par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les entiers dépens seront laissés à la charge de la société France télévisions qui succombe partiellement à l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes du 16 février 2021 en ce qu'il a rejeté les demandes de requalification des contrats de travail à durée déterminée et les demandes d'indemnités de requalification et de rupture de la relation de travail ;
Infirme pour le surplus ;
Retient que Mme [B] [I] a été victime de discrimination en raison de son état de grossesse
Condamne la société France télévisions à payer à Mme [B] [I] 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination et 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne la société France télévisions aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT