Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022
(n° /2022, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08391 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPBW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Septembre 2021 - Conseiller de la mise en état de Paris - RG n° 21/1540
APPELANTE
SAS SFR DISTRIBUTION agissant poursuites et diligences de son Président y domicilié en cette qualité.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIME
Monsieur [H] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
- Madame Corinne JACQUEMIN LAGACHE, Conseillère
- Madame Anne-Gaël BLANC, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Corinne JACQUEMIN LAGACHE, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 805 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Léa FAUQUEMBERGUE
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Léa FAUQUEMBERGUE, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 avril 2017, M. [H] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de contester la régularité de son licenciement prononcé par la SAS SFR Distribution mais également pour obtenir diverses sommes et indemnités.
Par un jugement du 07 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a dit le licenciement de M. [R] dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la la société SFR Distribution à lui payer les sommes suivantes :
- 17 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 135,57 euros au titre de rappel de salaires sur la période de mise à pied conservatoire,
- 213,55 euros au titre des congés payés y afférents,
- 4 271,14 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 427,11 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1 541,87 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
Par déclaration en date du 29 janvier 2021, la société SFR Distribution a interjeté appel de ce jugement.
L'appelante a communiqué par voie électronique des conclusions le 28 avril 2021.
Toutefois, ces conclusions concernent un autre dossier, le nom de l'intimé et le numéro de RG ne correspondent pas au dossier objet de la présente procédure.
Les conclusions à l'appui de son appel à l'encontre de M. [R] n'ont été notifiées par RPVA que le 19 mai 2021.
Le 21 mai 2021, M. [R] a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d'incident aux fins notamment de constater la caducité de la déclaration d'appel.
Par ordonnance en date du 28 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de la société SFR Distribution .
Par requête en date du 13 octobre 2021, la société SFR Distribution a déféré cette ordonnance à la cour, et demande de l'infirmer et de :
- rejeter toutes les demandes de M. [R] ;
- à titre subsidiaire, réparer l'erreur matérielle commise par le premier juge sur le quantum de l'article 700 alloué ;
- en tout état de cause débouter M. [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de cette requête, la société SFR Distribution fait valoir que :
- le nom de l'intimé ou le numéro de RG sur les conclusions n'est pas requis par le code de procédure civile qui met uniquement à la charge de l'appelant de déposer des écritures dans le délai de 3 mois en application de l'article 908 du code de procédure civile ;
- les omissions ou défauts contenus dans l'en-tête des conclusions en date du 28 avril 2021 - RG et nom de l'intimé - qui ont été rectifiées ultérieurement - ne sont pas sanctionnés par la caducité de l'appel ;
- cette erreur matérielle a été corrigée et n'a pas nui à la défense de M. [R] qui a conclu et formé appel incident bien avant l'expiration du délai de l'article 909 du code de procédure civile, le 07 juin 2021, comme les deux autres salariés dans les affaires connexes ;
- l'ordonnance déférée comporte elle aussi une erreur matérielle, une contradiction existant entre les motifs et le dispositif sur le quantum de l'article 700 alloué en première instance à M.[R].
Par conclusions responsives en date du 11 juillet 2022, M.[R] demande à la cour de :
- débouter la société SFR Distribution de sa procédure en déféré ;
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue sur incident le 28 septembre 2021 ;
y ajoutant :
- condamner la société SFR Distribution à lui payer une somme complémentaire de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'appelant aux dépens ;
M. [R] fait valoir les moyens suivants :
- les conclusions qui doivent être remises au greffe pour répondre aux exigences de l'article 908 du code de procédure civile sont celles qui déterminent l'objet du litige ;
- le fait d'avoir signifié dans les délais des conclusions qui ne se rattachent pas à la présente instance, qui ne comportent ni le nom de l'intimé, ni le N° de RG valable, ne peut en aucun cas être considéré comme un élément de nature à contourner l'obligation et la sanction prévues par l'article 908 du code de procédure civile, et ne constitue en aucun cas un cas de force majeure au sens del'article 910-3 du code de procédure civile ;
- la prétendue erreur matérielle dont fait état la société SFR Distribution ne peut en aucun cas la sauver de la caducité encourue, puisque comme l'a constaté le conseiller de la mise en état, les conclusions déposées visent un intimé qui n'est pas partie à la présente instance.
L'ordonnance de fixation a été rendue le 29 juin 2022 pour une audience devant se tenir le 07 octobre 2022 à 9 heures.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 16 novembre 2022.
SUR QUOI
Sur la caducité de la déclaration d'appel
Les conclusions d'appelant, exigées par l'article 908 du code de procédure civile, sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel.
L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l'article 908 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l' article 954 précité.
Cet article dispose notamment que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En ne commettant pas uniquement une erreur dans la mention du RG mais en transmettant à la cour et à l'intimée des écritures qui n'étaient pas relatives à l'instance d'appel en cause et par voie de conséquence ne déterminant pas l'objet du litige avec M. [R], l'appelante n'a pas utilement conclu dans le délai de trois mois qui lui était imparti par l'article 908 du code de procédure civile et qui expirait le 29 avril 2022.
La société SFR Distribution n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'il ne s'agirait que d'une simple erreur matérielle qui pouvait être régularisée après l'expiration du délai de trois mois imparti.
Ainsi la notification tardive, le 19 mai 2022, des conclusions mentionnant le n° RG 21/01540 concernant bien l'affaire de M. [R], n'est pas de nature à régulariser la procédure et la caducité de la déclaration d'appel qui est encourue.
Enfin, le moyen tiré de ce que l'erreur commise n'a pas porté grief à l'intimée est inopérant.
L'ordonnance déférée est en conséquence confirmée quant au prononcé de la caducité.
L'instance et dès lors éteinte et la cour dessaisie.
Sur l'erreur matérielle entachant l'ordonnance
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, il apparaît que le dispositif de l'ordonnance déférée mentionne une condamnation de la société à payer à M. [R] une somme de 1000 euros alors qu'elle avait été arbitrée à 800 euros dans le corps de la décision.
Il convient en conséquence de rectifier cette erreur, comme mentionné au dispositif du présent arrêt et de dire que la condamnation est fixée à 800 euros.
Sur les autres demandes
L'ordonnance est confirmée des chefs relatifs à la charge des dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, sous réserve de la rectification opérée.
La société SFR Distribution est condamnée aux dépens du déféré et à payer à M. [R] la somme de 500 euros complémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l'ordonnance déférée ;
DIT que l'instance est éteinte et la cour dessaisie ;
ORDONNE que dans le dispositif de l'ordonnance soit rectifiée la somme de 1000 euros par la mention de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DIT que la mention du présent arrêt rectificatif sera portée par les soins du greffe de cette cour en marge de la minute et des expéditions de l'ordonnance rectifiée.
CONDAMNE la SAS SFR Distribution à payer à M. [R] la somme de 500 euros complémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause de déféré.
CONDAMNE la SAS SFR Distribution aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE