Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022
(n° /2022, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09741 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXCG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Novembre 2021 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 21/1483
APPELANT
Monsieur [X] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Eric SAURAY, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 133
INTIMEE
Société FEDERAL EXPRESS CORPORATION
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe DANESI du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : R235
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
- Madame Corinne JACQUEMIN LAGACHE, Conseillère
- Madame Anne-Gaël BLANC, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 805 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Léa FAUQUEMBERGUE
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Léa FAUQUEMBERGUE, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Le 03 mai 2019, M. [X] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin de contester la régularité de son licenciement pour impossibilité de reclassement à la suite d'une inaptitude prononcé par la société Fédéral Express mais également pour obtenir diverses sommes et indemnités.
Par jugement du 02 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Par déclaration en date du 15 janvier 2021, M. [J] a interjeté appel de ce jugement.
Le 1er mars 2021, un avis de désignation du conseiller de la mise en état a été adressé aux parties comprenant une invitation à faire connaître leur souhait de recourir à la médiation dans les meilleurs délais.
Le 14 mai 2021, le conseiller de la mise en état a invité M. [J] à formuler ses observations sur la caducité éventuellement encourue par la déclaration d'appel sur le fondement des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile.
Le 14 septembre 2021, la société Fédéral Express a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d'incident afin que soit constatée la caducité de la déclaration d'appel.
Par ordonnance en date du 16 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de M. [J] et a constaté en conséquence l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour.
Par requête en date du 30 novembre 2021, M. [J] a déféré cette ordonnance à la cour et formule les demandes suivantes :
- Rétracter l'ordonnance de caducité ;
- Constater que l'instance n'est pas éteinte et que la cour n'est pas dessaisie ;
- Renvoyer l'affaire devant le Magistrat de la mise en état afin qu'il fixe un nouveau calendrier de procédure.
Au soutien de cette requête, M. [J] fait valoir que :
- l'invitation des parties par la cour, en date du 1er mars 2021, à faire connaître leur avis sur une potentielle médiation doit être considérée comme une injonction ;
- l'avis de la cour du 1er mars 2021 rappelle les dispositions de l'article 910-2 du code de procédure civile en vertu desquelles la décision d'ordonner une médiation interrompt les délais impartis pour conclure ;
Par conclusions responsives en date du 22 décembre 2021, la société Fédéral Express demande à la cour de :
- maintenir l'ordonnance de caducité rendue le 16 novembre 2021.
La société Fédéral Express fait valoir les moyens suivants :
- en vertu de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai de 3 mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ;
- bien que l'article 910-2 du code de procédure civile prévoit l'interruption de ce délai lorsque la cour ordonne une médiation, en l'espèce, seule une invitation des parties à se prononcer sur une potentielle médiation a eu lieu ;
- aucune cause de force majeure n'est intervenue pour justifier l'interruption du délai imposé par l'article 908 du code de procédure civile.
L'ordonnance de fixation a été rendue le 29 juin 2022 pour une audience devant se tenir le 07 octobre 2022 à 9 heures.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 16 novembre 2022.
MOTIFS
En application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
La déclaration d'appel ayant été faite en date du 15 janvier 2021, M.[J] devait déposer ses écritures devant la cour d'appel au plus tard le 15 avril 2021.
Il est constant que ce dernier ne les a pas remises au greffe dans le délai précité.
Si l'article 910-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la présente procédure, prévoyait que la décision d'ordonner une médiation interrompt les délais impartis pour conclure, cet article ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce dès lors qu'aucune décision ordonnant une médiation n'a été rendue.
L'avis de désignation du conseiller de la mise en état du 1er mars 2021 (dont la société n'a d'ailleurs pas été rendue destinataire par le greffe) se borne à faire un simple rappel relatif à la médiation et ne fait que citer les termes de l'article précité. Elle fait part également d'une "invitation" à l'attention des parties de faire connaître à la cour leur "souhait" de recourir à une médiation.
Ainsi, cette mention dépourvue d'ambiguïté, ne contient qu'une simple invitation des parties à se prononcer sur l'opportunité d'une médiation et ne peut valoir décision d'ordonner une telle mesure. Du reste, contrairement à ce que soutient le requérant, cet avis n'est assorti d'aucun délai de réponse et ne pouvait sérieusement le conduire à s'estimer dispensé de conclure au fond dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile. Il ne peut davantage reprocher au greffe d'avoir mis un mois et demi pour l'émission de l'avis adressé au titre de l'article 904-1 du code de procédure civile dès lors que celui-ci est dépourvu de toute sanction et qu'en toute occurrence, l'article 908 précité faisait l'obligation à l'appelant de conclure dans les trois mois de sa déclaration d'appel.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
CONSTATE par conséquent l'extinction de l'instance au fond enregistrée sous le N°RG 21-1483 et le dessaisissement de la cour.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE