Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022
(n° /2022, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02950 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJT2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/7200
APPELANTE
S.A.R.L. HOTEL DE VOISINS société à responsabilité limitée au capital de 7 622,00 euros immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 345 320 238, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Représentée par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : J091
INTIMEES
Madame [U] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Elise NIVAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0071
S.A.S.U. LOUVRE HOTELS GROUP
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Florence FROMENT MEURICE, avocat au barreau de PARIS, toque : R245
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
- Madame Corinne JACQUEMIN LAGACHE, Conseillère
- Madame Anne-Gaël BLANC, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 805 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Léa FAUQUEMBERGUE
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Léa FAUQUEMBERGUE, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 mars 2019, Mme [U] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir prononcer à titre principal la résiliation de son contrat de travail avec la SARL Hôtel de voisins et obtenir la condamnation in solidum de cette société et de la SASU Louvre Hôtels Group au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 27 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a mis hors de cause la société Louvre Hôtels Group et a rejeté l'ensemble des demandes de la salariée.
Par déclaration du 06 août 2021, Mme [S] a fait appel de ce jugement, déclaration enregistrée sous le numéro de RG 21/7200.
Suivant message transmis par le réseau privé virtuel des avocats le 15 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a invité Mme [S] à lui adresser ses observations sur une éventuelle irrecevabilité de sa déclaration d'appel au regard de sa tardiveté.
Cette demande d'observations est restée sans réponse.
Le 03 février 2022, le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance dite "de radiation", ainsi motivée "Aux termes de l'article R.1461-1 du code du travail modifié par le décret n°2016-660 du 20 mai 2016 ainsi que de l'article 538 du code de procédure civile, le délai d'appel contre les jugements rendus par les conseils de prud'hommes est d'un mois. Par ailleurs, en vertu de l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. En l'espèce, le jugement est du 27 mai 2021 et l'appelante interrogée sur la date et les modalités de sa notification n'a pas fait connaître sa réponse, dès lors en application des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer la radiation de la procédure".
Le "double" dispositif de la décision était ainsi rédigé :
"PAR CES MOTIFS
- Ordonne la radiation du rôle de la cour de l'affaire enregistrée au RG N°21/07200.
- Dit qu'elle ne pourra être rétablie que sur présentation à la cour par Mme [U] [S], de:
- la présente décision de radiation,
- l'attestation du greffe du conseil de prud'hommes relatif à la notification du jugement,
- un K BIS actualisé des deux sociétés,
Dit que ces diligences sont prescrites à peine de péremption de la présente instance."
et
"PAR CES MOTIFS,
- Déclarons irrecevable l'appel interjeté par Mme [U] [S] en date du 6 août 2021 contre le jugement rendu le 27 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Paris ;
- Condamnons Mme [U] [S] aux éventuels dépens."
Par requête du 18 février 2022, Mme [S] a déféré cette ordonnance à la cour à laquelle elle demande de :
- déclarer son appel recevable ;
- rétablir immédiatement au rôle de la cour l'affaire enregistrée sous RG n°21/07200.
Au soutien de sa requête, elle fait valoir que le jugement lui a été notifié le 28 juillet 2021, que son appel du 06 août suivant est donc recevable, qu'elle communique les autres pièces demandées et qu'il convient de rétablir son appel au rôle de la cour.
Les intimés n'ont pas conclu.
L'ordonnance de fixation a été rendue le 29 juin 2022 pour une audience devant se tenir le 07 octobre 2022 à 9 heures.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 16 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 528 et 538 du code de procédure civile, "le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement" et "le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse".
L'article R.1461-1 du code du travail dispose par ailleurs que le délai d'appel contre les jugements rendus par les conseils de prud'hommes est d'un mois.
En l'espèce, le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 27 mai 2021 a été notifié par le greffe le 28 juillet suivant.
Le délai d'un mois n'était donc pas expiré le 06 août suivant lorsque Mme [S] a fait appel de la décision.
Il convient dès lors de déclarer l'appel recevable et d'infirmer l'ordonnance sur ce point.
Le rétablissement de l'affaire au rôle de la cour sera par ailleurs ordonné.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DÉCLARE l'appel enregistré sous le numéro de RG 21/7200 recevable ;
ORDONNE le rétablissement de l'affaire enregistré sous le numéro de RG 21/7200 au rôle de la cour ;
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE