REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 16 NOVEMBRE 2022
(n°506, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00512 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTSV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Octobre 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/03606
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 14 Novembre 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [V] [X] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 01/10/1988 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au GHU Paris psychiatrie et neurosciences site [5]
non comparant en personne , représenté par Me Stéphanie GOZLAN, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE SITE [5]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Laure de CHOISEUL, avocate générale,
DÉCISION
Par requête du 26 octobre 2022, le directeur de l'hôpital GHU [Localité 3] Psychiatrie et neurosciences, site de [5] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet M. [V] [X] depuis le 21 octobre 2022 soit ordonnée.
Par ordonnance du 31 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [V] [X]. Ce dernier en a interjeté appel par l'intermédiaire de son avocat par courriel du 08 novembre 2022 à 16h59 enregistré au greffe le 09 novembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 novembre 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le conseil représentant M. [V] [X] qui n'a pas pu être entendu en raison de son état de santé sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la mainlevée de la mesure, faisant valoir les moyens suivants:
-la tardiveté des notifications des décisions d'admission et de maintien
-la possibilité pour le patient de suivre son traitement en ambulatoire .
Le ministère public s'en rapporte.
Le directeur de l'hôpital GHU [Localité 3] Psychiatrie et neurosciences , site de [5] , partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur le contrôle de la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
L'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s'appuie la décision d'admission, prévoit que le directeur de l'établissement prononce l'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu'il existe à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Le risque de péril imminent pour la santé du malade s'entend comme étant l'immédiateté du danger pour la santé ou la vie du patient que le certificat médical initial doit faire apparaître.
Le certificat médical initial daté du 21 octobre 2022 émanant d'un médecin n'appartenant pas à l'établissement d'accueil de la personne malade, du Groupe Hospitalier [4] a exposé les circonstances ayant conduit à l'examen médical de M. [V] [X], soit un trouble du comportement hétéro-agressif envers une infirmière. Il a énoncé les caractéristiques des troubles mentaux dont il souffre et leur manifestation l'empêchant de consentir aux soins, a estimé que son état représentait un péril imminent et a mentionné la nécessité pour le patient de recevoir des soins immédiats sous la forme d'une surveillance médicale constante.
S'agissant du moyen relatif aux notifications tardives de l' ordonnance d'admission du 21 octobre 2022 et de la décision de maintien du 24 octobre 2022, soit respectivement les 26 et 27 octobre 2022, sans mention d'une impossibilité d'informer le patient avant, il ressort de la procédure que celui-ci a bien été informé du maintien de son hospitalisation le jour de la mesure le 24 octobre 2022 avec la notification du certificat médical de maintien de 72h rendu à cette date et de ses droits de sorte qu'il n'est pas justifié d'une atteinte à ses droits au sens de l'article L3216-1 du code de la santé publique résultant de la notification tardive de ces décisions.
Le certificat de situation du 10 novembre 2022 du Docteur [W] constate que le patient, suivi de longue date pour une dysharmonie évolutive associée à des troubles psychotiques, a commis trois passages à l'acte hétéroagressif sur des soignants ces derniers années. Le patient regrette son passage à l'acte mais ses capacités d'introspection demeurent limitées. Il ne présente plus de discours délirant et se montre calme sur le lieu d'hospitalisation. Le médecin indique que son hospitalisation sous contrainte est à poursuivre selon les mêmes modalités afin d'élaborer une stratégie de soins adaptés.
Ainsi, les conditions d'application de l'article L.'3212-1, II, 2° se trouvent réunies.
Il résulte de ces éléments que malgré la stabilisation de l'état de santé sur le lieu d'hospitalisation, le caractère imprévisible des passages à l'acte et le faible niveau de compréhension et d'élaboration psychique comme relevé par le premier juge montrent que le cadre ambulatoire s'avère actuellement prématuré. M. [V] [X] a encore besoin d'un cadre strict pour canaliser son agressivité ,et mettre au point un traitement adapté de nature à prévenir de nouveaux passages à l'acte hétéroagressifs qu'il pourra ensuite suivre dans un cadre ambulatoire.
Il convient dans cette attente de confirmer l'ordonnance entreprise, les moyens de l'appelant devant être rejetés.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARONS la procédure régulière,
CONFIRMONS l'ordonnance
LAISSONS les dépens à la charge de l' Etat.
Ordonnance rendue le 16 NOVEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 16/11/2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris