REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 16 NOVEMBRE 2022
(n°510 , 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00517 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGT5A
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Novembre 2022 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/02699
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 14 Novembre 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT/TUTEUR
M. [S] [G]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
INTIMÉS
1/Madame [C] [E] (Personne ayant fait l'objet de soins)
née le 08/12/1946 à INCONNU
demeurant [Adresse 2]
Ayant été hospitalisée au centre hospitalier les Murets
non comparante en personne, représentée par Me Stéphanie GOZLAN, avocat commis d'office au barreau de Paris,
2/M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER LES MURETS
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
DÉCISION
Par ordonnance du 04 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la levée de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Mme [C] [E] au Centre Hospitalier Les Murets sur décision du directeur de l'établissement du 25 octobre 2022, au titre du péril imminent.
Par courriel du 09 novembre à 17h31 et enregistré au greffe de la cour le 10 novembre 2022, M. [S] [G] en sa qualité de tuteur de Mme [C] [E] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 novembre 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
M. [S] [G] en sa qualité de tuteur de Mme [C] [E] et d'appelant sollicite dans son recours l'infirmation de l'ordonnance au motif que l'état de santé de la patiente justifie le maintien d ela mesure d' hospitalisation complète dans l'attente de sa réorientation en EPHAD.
Il a adressé un courriel au greffe de la cour le 13 novembre 2022 à 21h41 pour l'informer de son absence à l'audience.
Mme [C] [E] n'a pas comparu à l'audience.
Le ministère public a requis oralement que l'appel du tuteur soit déclaré irrecevable, n'ayant pas qualité de partie à la procédure.
Le conseil représentant Mme [C] [E] sollicite à titre principal que l'appel soit déclaré irrecevable et à titre subsidiaire demande la confirmation de la décision, faisant valoir que la patiente qui se trouverait toujours hospitalisée sans son consentement n'a pas été conduite à l'audience par l'établissement.
Le directeur du Centre Hospitalier Les Murets, partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a transmis le certificat médical de situation en date du 10 novembre 2022 concluant au maintien de la mesure.
Suivant courriel du 09 novembre 2022 à 19h03, M. [P] [E] fils de la patiente a demandé l'infirmation de l'ordonnance et fait part des nombreuses mises en danger de sa mère depuis le domicile.
MOTIFS
L'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s'appuie la décision d'admission, prévoit que le directeur de l'établissement prononce l'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu'il existe à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur la recevabilité de l'appel.
Il convient de déclarer l'appel émanant du tuteur de la patiente en application des dispositions de l'article R 3211-13 du Code de la Santé Publique.
Sur le moyen tiré de l'absence de comparution de la patiente en appel.
Il n'est pas démontré que la patiente se trouve actuellement sans son consentement au sein de l'établissement , compte-tenu de la décision de mainlevée intervenue de sorte qu'aucune irrégularité ne peut être retenue de ce chef.
Sur le moyen tiré de l'absence de caractérisation du péril imminent .
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établis ces certificats.
La décision d'admission de Mme [C] [E] est motivée par référence au certificat médical initial annexé daté du 25 octobre 2022 émanant d'un médecin n'appartenant pas à l'établissement d'accueil de la personne malade , soit le Docteur [D] lequel a exposé les circonstances ayant conduit à l'examen médical de Mme [C] [E] , celle-ci ayant présenté des troubles du comportement dans son domicile et avec son voisinage .Il a énoncé les caractéristiques des troubles mentaux dont Mme [C] [E] souffre et leur manifestation l'empêchant de consentir aux soins, a estimé que son état représentait un péril imminent pour sa personne et a mentionné la nécessité pour la patiente de recevoir des soins immédiats dans un premier temps sous la forme d'une surveillance médicale constante.
Ainsi, les conditions d'application de l'article L.'3212-1, II, 2° se trouvent réunies.
Sur le second moyen tiré de l'absence de notification des décisions d'admission et de maintien
L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l'objet de soins psychiatriques contraints est informée le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et de toutes les décisions mentionnées au premier alinéa de cet article. Elle est en outre informée dès l'admission et aussitôt que son état le permet de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes.
Le conseil de Mme [C] [E] a soulevé en première instance le moyen tiré de l'absence de notification des décisions des décisions et de maintien.
Il convient effectivement de constater que la preuve de ces notifications ne ressort pas des pièces de la procédure.
C'est toutefois à tort que le premier juge a fait droit à ce moyen sans caractériser l'atteinte aux droits qu'il en résultait pour la patiente, au visa de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique.
En outre, l'intéressée ne soutient ni ne démontre d'atteinte spécifique et qualifiée à ses droits contrairement aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, précisant qu'au surplus, si atteinte était portée et démontrée, celle-ci ne pourrait qu'être appréciée au regard du droit de l'intéressée à ce que sa santé et son intégrité physique soient protégées, y compris contre sa volonté.
S'agissant d'une majeure protégée sous tutelle, l'absence de notification des décisions administratives à la patiente n'était pas de nature à porter en l'espèce atteinte à ses droits.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit aux moyens soulevés par le conseil de la patiente en première instance.
Sur la mesure d'hospitalisation complète
Le certificat de situation du 10 novembre 2022 montre que Mme [C] [E] a été admise pour une décompensation maniaque d'une maladie bipolaire évoluant depuis de nombreuses années . Elle avait été interpellée par la police alors qu'elle présentait d'importants troubles du comportement . Elle exprime un vécu persécutif centré sur le voisinage, associé à des propos mégalomaniaques .Elle n'a aucune conscience de ses troubles et du péril qui était le sien de demeurer sans soins avant son hospitalisation. Le médecin indique que son hospitalisation sous contrainte est à poursuivre selon les mêmes modalités.
Il résulte de ces éléments et en particulier de la persistance de ses troubles et du refus d'un suivi dans le cadre ambulatoire que Mme [C] [E] a encore besoin d'un cadre strict pour apaiser et réguler son sentiment de persécution et mettre au point un traitement adapté qu'elle pourra ensuite suivre dans un cadre ambulatoire, après réorientation dans une structure adaptée.
Il convient dans cette attente d'infirmer l'ordonnance entreprise et de maintenir la mesure d'hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
INFIRMONS l'ordonnance ;
DÉCLARONS la procédure régulière
ORDONNONS le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [C] [E]
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 16 NOVEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 16/11/2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris