CD/SH
Numéro 22/04010
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 16 novembre 2022
Dossier : N° RG 22/02702 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKWV
Affaire :
[L] [RD] [VT]
[XI] [A] [DZ] épouse [RD] [VT]
[AY] [U] [BL]
[GM] [S]
[T] [P] [CD]
[Y] [FO] [F]
[CG] [Z] [FO] [F]
[II] [ZE] [V] [YG] [R]
[CG] [TX] [K] [N]
[EX] [M] [BF]
[SZ] [H] [X] [C]
[D] [RJ] [J]
[JG] [E] [I]
[G] [HK]
[CG] [O] épouse [HK]
[KE] [Y] [NP] [B]
[UV] [MS] BALERDI
[CG] [W] [BI] épouse [MS] BALERDI
[LU] [UV] [DB]
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE MARIZABALENIA agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la SAS AGENCE DONIBANE
C/
[ON] [FV] [K]
S.A. ALLIANZ IARD es-qualités d'assureur de Monsieur [ON] [FV] [K]
- O R D O N N A N C E -
Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la 1ère Chambre de la cour d'appel de PAU,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur [L] [RD] [VT]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Madame [XI] [A] [DZ] épouse [RD] [VT]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Monsieur [AY] [U] [BL]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Madame [GM] [S]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Madame [T] [P] [CD]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Monsieur [Y] [FO] [F]
[Adresse 10]
5D BILBAO (Espagne)
Madame [CG] [Z] [FO] [F]
[Adresse 10]
5D BILBAO (Espagne)
Madame [II] [ZE] [V] [YG] [R]
[Adresse 13],
[Localité 11](Espagne)
Madame [CG] [TX] [K] [N]
[Adresse 10]
ESPAGNE
Monsieur [EX] [M] [BF]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Monsieur [SZ] [H] [X] [C]
[Adresse 10]
ESPAGNE
Monsieur [D] [RJ] [J]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Monsieur [JG] [E] [I]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Monsieur [G] [HK]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Madame [CG] [O] épouse [HK]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Monsieur [KE] [Y] [NP] [B]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Monsieur [UV] [MS] BALERDI
[Adresse 7]
[Localité 6]
Madame [CG] [W] [BI] épouse [MS] BALERDI
[Adresse 7]
[Localité 6]
Madame [LU] [UV] [DB]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE MARIZABALENIA agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la SAS AGENCE DONIBANE, domiciliée en cette qualité [Adresse 12]) succédant à la Société OFFICE DE GESTION IMMOBILIÈRE [H] PEREZ, domiciliée en cette qualité [Adresse 3])
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentés et assistés de Maître L'HOIRY de la SELARL L'HOIRY & VELASCO, avocat au barreau de BAYONNE
APPELANTS
ET :
Monsieur [ON] [FV] [K]
[Adresse 10]
[Localité 4])
Représenté et assisté de Maître DELPECH de la SCP ETCHEVERRY & DELPECH, avocat au barreau de BAYONNE
S.A. ALLIANZ IARD es-qualités d'assureur de Monsieur [ON] [FV] [K]
[Adresse 1]
[Localité 9]
INTIMES
Vu l'ordonnance rendue le 1er septembre 2022 par du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BAYONNE dans un litige opposant le syndicat des copropriétaires de la résidence MARIZABALENIA et plusieurs copropriétaires à divers intervenants à la construction et notamment M. [ON] [FV] [K] et son assureur la SA ALLIANZ IARD, qui a :
- déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes formées par Monsieur [Y] [FO] [F] et Madame [FO] [F], par Madame [II] [YG] [R] à l'encontre de Monsieur [FV] [K] et de son assureur la société S.A. ALLIANZ ;
- declaré irrecevables comme étant prescrites les demandes formées par Madame [T] BREAQUINTAS, Monsieur [X] [C], Madame [CG] [K] [N] venant aux droits de Monsieur [UV] [MS] BALERDI et de Madame [CG] [W] [BI] épouse [MS] BALERDI, Monsieur [JG] [E] [I] venant aux droits de Madame [LU] [UV] [DB], Madame [D] [RJ] [J], Monsieur [G] [HK] et Madame [HK] son épouse, à l'encontre de Monsieur [FV] [K] et de son assureur la société S.A. ALLIANZ ;
- déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes formées par le syndicat des
copropriétaires de la résidence MARIZABALENIA, Monsieur [U] [BL] et Madame [S] venant aux droits de Monsieur [NP] GARCIA JUNCO, Monsieur et Madame [RD] [VT] à l'encontre de Monsieur [FV] [K] et de son assureur la société S.A. ALLIANZ ;
- débouté la société S.A. ALLIANZ de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires, demandeurs à la procédure, aux dépens.
Une première déclaration d'appel a été formée le 8 septembre 2022 par les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires de la résidence MARIZABALENIA, portant sur chacune des dispositions de l'ordonnance (RG 22/2479).
Dans ce dossier, un avis de caducité a été adressé aux appelants le 13 octobre 2022, après que le greffe leur ait demandé le 4 octobre 2022 de justifier de la signification de la déclaration d'appel à M. [ON] [FV] [K] qui n'avait pas constitué avocat.
Vu la seconde déclaration d'appel formée le 6 octobre 2022 par les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires de la résidence MARIZABALENIA, portant sur chacune des dispositions de l'ordonnance.
Vu le message RPVA adressé le 20 octobre 2022 au conseil des appelants, lui demandant de s'expliquer sur la recevabilité de son appel sur le fondement des dispositions de l'article 546 du code de procédure civile.
Le conseil des appelants n'a pas répondu.
SUR CE
Suivant les dispositions de l'article 546 du code de procédure civile, ' le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé '.
Il résulte de ce texte que lorsque la cour est régulièrement saisie par une première déclaration d'appel dont la caducité n'a pas été constatée, est irrecevable le second appel, faute d'intérêt pour son auteur à interjeter un appel dirigé contre le même jugement entre les mêmes parties.
Cette disposition n'est pas contraire à l'article 6, § 1 de la Convention dès lors qu'elle ne restreint pas l'accès au juge d'appel d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. Elle poursuit, d'une part, le but légitime d'une bonne administration de la justice, un appelant ne pouvant multiplier les déclarations d'appel alors que sa déclaration initiale a régulièrement saisi la cour d'appel, et d'autre part, elle n'est pas disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi.
Lorsqu'il a formé sa seconde déclaration d'appel le 6 octobre 2022, la première, en date du 8 septembre 2022 n'avait pas été déclarée caduque. Seule une demande de justification de la signification de la déclaration d'appel avait été adressée aux appelants le 4 octobre 2022.
Au jour de l'acte d'appel du 6 octobre 2022, la cour était donc régulièrement saisie par la première déclaration du 8 septembre 2022. Les appelants n'ont donc pas intérêt à former un second appel, contre la même ordonnance, entre les mêmes parties et pour un objet identique.
L'appel formé le 6 octobre 2022 sera donc déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la première chambre,
DÉCLARONS irrecevable l'appel formé le 6 octobre 2022 par le conseil du syndicat des copropriétaires de la résidence MARIZABALENIA et des copropriétaires visés en en-tête ;
RAPPELONS que cette ordonnance ne peut être rapportée mais qu'elle peut être déférée à la cour, dans les conditions de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique,
Fait à Pau, le 16 novembre 2022
LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Sylvie HAUGUEL Caroline DUCHAC