Arrêt n°
du 16/11/2022
N° RG 21/01777
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 16 novembre 2022
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 4 août 2021 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, section Commerce (n° F 20/00168)
SAS TRANSPORTS ARCHEREAU
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par la SCP AUBERSON DESINGLY, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉ :
Monsieur [V] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 septembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 16 novembre 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant contrat de travail en date du 29 mai 2006 à durée indéterminée, la SA Transports Archereau, aux droits de laquelle se trouve la SAS Transports Archereau depuis le 16 février 2018, a embauché Monsieur [V] [P] en qualité de chauffeur poids-lourds.
Aux termes de l'article 6 du contrat de travail, il est prévu que Monsieur [V] [P] percevra une rémunération mensuelle brute pour 152 heures, outre des éventuelles heures supplémentaires.
À compter du 9 janvier 2019, Monsieur [V] [P] a été en arrêt-maladie.
Le 23 juillet 2019, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude, précisant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 29 août 2019, la SAS Transports Archereau a licencié Monsieur [V] [P] en raison de son inaptitude médicalement constatée émise par le médecin du travail.
Soutenant que son inaptitude trouvait sa source dans des manquements de l'employeur à ses obligations, le 23 juin 2020, Monsieur [V] [P] saisissait le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières d'une contestation de son licenciement et présentait des demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement en date du 4 août 2021, le conseil de prud'hommes a :
- déclaré les demandes de Monsieur [V] [P] partiellement recevables et fondées,
- condamné la SAS Transports Archereau à payer à Monsieur [V] [P] les sommes de :
. 1760,60 euros à titre de rappel de salaire,
. 176,06 euros au titre des congés payés y afférents,
. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur [V] [P] de sa demande de repos compensateur,
- débouté Monsieur [V] [P] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- confirmé le licenciement pour inaptitude de Monsieur [V] [P],
- débouté la SAS Transports Archereau de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Transports Archereau aux dépens.
Le 20 septembre 2021, la SAS Transports Archereau a formé une déclaration d'appel.
Dans ses écritures en date du 22 juillet 2022, elle demande à la cour d'infirmer le jugement du chef des condamnations prononcées à son encontre, du chef du rejet de sa demande d'indemnité de procédure et du chef de sa condamnation aux dépens. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter Monsieur [V] [P] de l'ensemble de ses demandes, de le condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses écritures en date du 1er mars 2022, Monsieur [V] [P] demande à la cour de confirmer le jugement du chef des condamnations au titre du rappel de salaire et, le réformant pour le surplus, de condamner la SAS Transports Archereau à lui payer les sommes de :
. 415,95 euros au titre des repos compensateurs,
. 41,59 euros au titre des congés payés y afférents,
. 40000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse,
. 5152,90 euros au titre de l'indemnité de préavis,
. 515,29 euros au titre des congés payés y afférents,
. 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
. 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance.
Il demande en outre la condamnation de la SAS Transports Archereau à lui payer la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, de la condamner aux dépens et de la débouter de ses demandes plus amples ou contraires.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.
Motifs :
- Sur le rappel d'heures supplémentaires :
. Sur la prescription :
Les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SAS Transports Archereau.
La SAS Transports Archereau demande à cour d'infirmer le jugement de ce chef, soutenant que la demande de Monsieur [V] [P], en ce qu'elle porte sur la période comprise entre mars et juin 2017, est prescrite dès lors qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 23 juin 2020. Monsieur [V] [P] conclut quant à lui à la confirmation de cette disposition dès lors que l'employeur ne lui avait pas fourni les précisions reprises sur sa carte conducteur et qu'en toute hypothèse, il peut réclamer les salaires au titre des 3 années précédant son licenciement.
Dès lors que Monsieur [V] [P] a saisi le conseil de prud'hommes le 23 juin 2020, il est recevable en sa demande en paiement de salaire entre mars et juin et 2017, puisqu'en application de l'article L.3245-1 du code du travail, sa demande peut porter sur les 3 années précédant son licenciement qui est intervenu le 29 août 2019.
Le jugement doit donc être confirmé du chef de la recevabilité de la demande en paiement.
. Sur le fond :
La SAS Transports Archereau demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de Monsieur [V] [P] au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà de 200 heures par mois.
Elle soutient en effet que sur la période de juillet 2017 à novembre 2018, Monsieur [V] [P] n'a jamais effectué plus de 600 heures par trimestre -à l'exception du premier trimestre 2018, ce dépassement lui ayant ouvert droit à un repos compensateur- de sorte que sa demande ne saurait prospérer. Elle rappelle que le salaire brut de base des routiers longue distance correspondant à 200 heures, intègre 152 heures à taux normal, 34 heures d'équivalence LD à taux majoré à 25% et 14 heures d'équivalence LD majorées à 50% et, que le chauffeur accomplisse ou non ces 200 heures, il perçoit les heures d'équivalence LD majorées. Elle ajoute qu'en raison de cette méthode de calcul -alors qu'aux termes du contrat de travail de Monsieur [V] [P], il est prévu une rémunération pour 152 heures de travail outre les éventuelles heures supplémentaires-, tous les trimestres une compensation est faite entre les dépassements et les déficits d'heure, ce qui résulte d'un usage d'entreprise et ce qu'autorisait le décret du n°83-40 du 26 janvier 1983 devenu désormais l'article D.3312-41 du code des transports, et qu'une telle compensation doit trouver à s'appliquer dès lors qu'elle a été régulièrement soumise au comité d'entreprise pour avis, ce dont elle justifie par les procès-verbaux qu'elle produit aux débats.
Monsieur [V] [P] demande à la cour de confirmer le jugement, soulignant que les pièces produites à hauteur d'appel par la SAS Transports Archereau ne sont pas de nature à établir le recueil d'un avis du comité d'entreprise sur la trimestrialisation du temps de travail et que dans ces conditions, il n'y a pas d'usage valide.
Il n'y a pas de désaccord entre les parties sur les heures effectuées par Monsieur [V] [P] mais un désaccord sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Il est constant que les chauffeurs perçoivent une rémunération correspondant à 200 heures, qu'ils effectuent ou non les dites heures.
Pour pouvoir pratiquer une compensation trimestrielle et n'avoir à rémunérer au titre des heures supplémentaires que les heures effectuées au-delà de 600 heures, la SAS Transports Archereau doit justifier dans les termes de l'article D.3312-41 du code des transports, d'un avis du comité d'entreprise sur le calcul du temps de travail.
En effet, il ressort de ce texte dans sa version applicable au titre de la période concernée par la demande en paiement des heures supplémentaires que 'la durée du travail hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent'.
La SAS Transports Archereau soutient avoir recueilli à ce titre l'avis du comité d'entreprise et produit des pièces qu'elle n'avait pas versées aux débats en première instance.
Or, il ne résulte d'aucun des procès-verbaux qu'elle produit (pièces n°8 à 12), qui ne sont au demeurant jamais signés par le secrétaire du comité d'entreprise, que le comité d'entreprise ait émis un avis au sujet d'un calcul du temps de travail sur une durée de trois mois.
Dans ces conditions, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est de 200 heures.
Il ressort du relevé activité conducteur de Monsieur [V] [P] que celui-ci a accompli 110 heures supplémentaires 32 au titre des mois de mars, juillet, octobre 2017 et mars, avril, juin et octobre 2018.
Le jugement doit donc être confirmé en ce que les premiers juges ont condamné la SAS Transports Archereau à payer à Monsieur [V] [P] la somme de 1760,60 euros à ce titre, outre les congés payés y afférents.
- Sur les repos compensateurs :
Monsieur [V] [P] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de 4 jours de repos compensateurs non pris, ce que la SAS Transports Archereau lui demande à raison de confirmer.
En effet, il ressort de la pièce n°14 produite par le salarié, qu'à l'exception du premier trimestre 2018 -au titre duquel il a été rempli de ses droits, au vu du bulletin de paie du mois d'avril 2018- il n'a pas atteint le seuil lui permettant d'obtenir des repos compensateurs.
Le jugement doit donc être confirmé du chef du rejet de la demande de Monsieur [V] [P] au titre des repos compensateurs.
- Sur le licenciement pour inaptitude :
Monsieur [V] [P] avait formé en première instance une demande de condamnation de la SAS Transports Archereau à lui payer des dommages-intérêts à hauteur de 40000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. A hauteur d'appel, il présente cette demande à la fois pour licenciement nul et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient en premier lieu de relever que le même licenciement ne peut être nul et sans cause réelle et sérieuse. Monsieur [V] [P] n'invoque de surcroît aucun moyen au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul distinct de celui au titre de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul doit être rejetée.
La demande de Monsieur [V] [P] tendant à voir dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ne peut prospérer que s'il est établi que son inaptitude trouve sa source au moins pour partie dans une faute de l'employeur.
Monsieur [V] [P] soutient que ses conditions de travail pathogènes, un management dysfonctionnel et la défaillance de la SAS Transports Archereau au titre de son obligation de sécurité, sont à l'origine de son inaptitude.
Si la SAS Transports Archereau ne justifie pas de la mise en place d'un dispositif préventif des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, en application des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, une telle défaillance est sans lien avec l'inaptitude de Monsieur [V] [P].
En effet, Monsieur [V] [P] ne justifie ni de conditions de travail pathogènes ni d'un management dysfonctionnel. Il produit une attestation d'un ancien collègue qui ne rapporte aucun fait précis ou invoque des propos prétendument tenus par son employeur, postérieurs à son licenciement (pièce n°14).
Par ailleurs, les pièces médicales qu'il produit -en particulier celles de son psychiatre- ne font que reprendre ses propres déclarations.
Dans ces conditions, dès lors que le comportement de l'employeur n'est pas à l'origine de son inaptitude, le jugement doit être confirmé du chef de la 'confirmation du licenciement pour inaptitude de Monsieur [V] [P]'. Il y a lieu de débouter Monsieur [V] [P] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents, ce que les premiers juges ont omis de faire.
- Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral :
Dès lors qu'il vient d'être retenu que les conditions de travail de Monsieur [V] [P] sont sans lien avec la dégradation de son état de santé, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [V] [P] au titre de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Le jugement doit être confirmé du chef des dépens et du chef du rejet de la demande d'indemnité de procédure de la SAS Transports Archereau.
Partie succombante, la SAS Transports Archereau doit être condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure à hauteur d'appel et condamnée en équité à payer à Monsieur [V] [P], en sus de l'indemnité allouée en première instance, la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant :
Déboute Monsieur [V] [P] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis ;
Condamne la SAS Transports Archereau à payer à Monsieur [V] [P] la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Déboute la SAS Transports Archereau de sa demande d'indemnité de procédure ;
Condamne la SAS Transports Archereau aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT