Arrêt n°
du 16/11/2022
N° RG 21/02160
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 16 novembre 2022
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 3 septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE, section Commerce (n° F 20/00015)
Madame [U] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
SAS CHADIS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par la SELAS S.P.R., avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 septembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 16 novembre 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 novembre 2011, la SAS Chadis a embauché Madame [U] [C] en qualité d'employée commerciale.
Elle était affectée au rayon poissonnerie.
Elle bénéficiait de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis le 1er mai 2016, renouvelée le 1er mai 2018 pour une durée de trois ans.
Dans le cadre d'une visite médicale de reprise en date du 17 janvier 2017, le médecin du travail délivrait un avis d'aptitude avec restriction, ainsi formulé : 'apte à la reprise d'un poste d'employée commerciale sans port de charges excédant 10 kg ni mouvements répétés en flexion marquée du tronc vers l'avant'.
Dans le cadre d'une autre visite effectuée le 6 février 2017, les conclusions du médecin du travail étaient identiques.
Madame [U] [C] connaîssait de nouveaux arrêts maladie postérieurement à cette visite.
Le 18 décembre 2018, le médecin du travail rendait un avis d'inaptitude : 'inapte au poste, apte à un autre : inapte à la reprise de son poste au rayon poissonnerie. Serait apte à un poste lui permettant d'alterner stations assise et debout sans port de charges excédant 10 kg, par exemple un poste en caisse ou un poste d'accueil ou un poste administratif ou en station-service.
Le 15 janvier 2019, la SAS Chadis informait Madame [U] [C] de l'impossibilité de la reclasser dans sa structure ou toute autre structure.
Le 17 janvier 2019, elle la convoquait à un entretien préalable à licenciement.
Le 7 février 2019, elle lui notifiait son licenciement pour impossibilité de reclassement suite au constat d'inaptitude.
Soutenant que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat était à l'origine de son inaptitude, Madame [U] [C] saisissait le 5 février 2020 le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne d'une demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement en date du 3 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a débouté Madame [U] [C] de l'intégralité de ses demandes, a débouté la SAS Chadis de sa demande reconventionnelle et a condamné Madame [U] [C] aux dépens.
Le 6 décembre 2021, Madame [U] [C] a formé une déclaration d'appel.
Dans ses écritures en date du 7 mars 2022, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- condamner la SAS Chadis à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat,
- juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamner la SAS Chadis à lui payer les sommes de :
. 4 563 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 456,30 euros au titre des congés payés y afférents,
. 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
en tout état de cause,
- condamner la SAS Chadis à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures en date du 25 mai 2022, la SAS Chadis demande à la cour de confirmer le jugement sauf du chef du rejet de sa demande d'indemnité de procédure. Elle sollicite donc le rejet de l'ensemble des demandes de Madame [U] [C] et sa condamnation à lui payer la somme de 2500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et celle de 2500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, outre sa condamnation aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Motifs :
- Sur les dommages-intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité :
Il convient en premier lieu de relever que les premiers juges n'ont pas statué sur cette demande.
En application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu envers le salarié à une obligation de sécurité, qui n'est plus comme le fait remarquer à juste titre la SAS Chadis, une obligation de sécurité de résultat mais une obligation de moyens renforcée.
Dès lors que Madame [U] [C] reproche à la SAS Chadis d'avoir manqué à cette obligation, il n'appartient pas à la salariée d'établir que la SAS Chadis a méconnu cette obligation, contrairement à ce que cette dernière soutient, mais bien à elle d'établir qu'elle y a satisfait.
La SAS Chadis prétend à tort établir que les conditions de travail de Madame [U] [C], reconnue travailleur handicapé, étaient normales et conformes aux prescriptions du médecin du travail.
Il convient en effet de rappeler que les deux derniers avis d'aptitude avec restriction étaient ainsi rédigés par le médecin du travail : 'apte à la reprise d'un poste d'employée commerciale sans port de charges excédant 10 kg ni mouvements répétés en flexion marquée du tronc vers l'avant'.
La SAS Chadis soutient qu'elle aurait satisfait aux restrictions ainsi posées au regard des horaires de travail de Madame [U] [C] pendant lesquels il n'y avait pas de mise en place du rayon poissonnerie ni de 'remballe', au regard des travaux d'aménagement dudit rayon et de la présence d'autres collègues qui ne la laissaient pas porter de lourdes charges.
Or, il ressort de l'étude du poste de vendeuse en poissonnerie traditionnelle réalisée par le médecin du travail et l'ergonome au sein de l'hypermarché au mois de juillet 2017, que si besoin un appoint est réalisé au niveau de l'épaisse couche de glace sur laquelle est déposée la marchandise. Si une amélioration a par ailleurs été constatée après la réalisation de travaux en 2013, la rehausse liée à la glace et à la vitrine a permis non pas de supprimer, mais de limiter la position penchée en avant pour le personnel lors de la prise des articles.
La 'remballe' se fait par ailleurs à 19 heures 45 (pièce n°15 de l'employeur), et il ressort des horaires de travail de Madame [U] [C] (pièce n°17 de l'employeur) que celle-ci a travaillé à de nombreuses reprises jusqu'à 20 heures entre le 24 janvier et le 21 mars 2017 et entre le 3 avril et le 13 mai 2017.
Enfin, l'attestation d'un seul collègue de Madame [U] [C] -celle de Monsieur [B] [X] n'est pas de nature à établir qu'elle ne portait pas de charges supérieures à 10 kgs avec les autres collègues de travail et ce d'autant que Monsieur [B] [X] indique tout au plus que l'équipe était informée que Madame [U] [C] ne pouvait et ne devait pas porter des charges supérieures à 10 kg, sans qu'aucune pièce ne permette par ailleurs de s'assurer qu'une telle consigne était appliquée, la SAS Chadis ne procédant sur ce point par voie d'allégations.
Si Madame [U] [C] a par ailleurs indiqué au médecin du travail que ses collègues étaient très bienveillants à son égard et le responsable adjoint très compréhensif lors de la visite du 6 février 2017, il n'est ni justifié de la teneur d'un tel comportement, ni de sa pérennité.
Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est donc établi.
En réparation du préjudice subi par Madame [U] [C] à ce titre, laquelle n'a pas bénéficié des conditions de travail préconisées par le médecin du travail, la SAS Chadis sera condamnée à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts.
- Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
Madame [U] [C] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'elle a été déboutée de sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il lui appartient dans ces conditions de démontrer que son inaptitude trouve sa source au moins en partie dans les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, et il est indifférent à cet égard, contrairement à ce que la SAS Chadis soutient, que l'inaptitude de Madame [U] [C] ne soit pas d'origine professionnelle.
Dès lors que Madame [U] [C] s'est de nouveau trouvée en arrêt de travail très peu de temps après ses deux dernières reprises du travail -24 janvier puis 3 avril 2017- au cours desquelles elle n'a pas exercé son activité dans des conditions conformes aux préconisations du médecin du travail, il est établi que son inaptitude trouve sa source au moins pour partie dans le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, de sorte que le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur les conséquences financières de la rupture :
Madame [U] [C] est bien-fondée en sa demande d'indemnité de préavis d'une durée de 3 mois, et ce en application de l'article L.5213-9 du code du travail.
La SAS Chadis sera donc condamnée à lui payer la somme de 4563 euros, outre les congés payés y afférents.
Madame [U] [C] peut également prétendre, sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compris, sur la base d'une ancienneté de 8 ans, entre 3 et 8 mois de salaire.
Madame [U] [C], âgée de 50 ans lors du licenciement, ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieure à celui-ci.
Au vu de ces éléments, la somme de 7900 euros apparaît de nature à réparer le préjudice subi.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
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Les conditions s'avèrent réunies pour condamner l'employeur fautif, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités chômage versées à la salariée, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois.
Partie succombante, la SAS Chadis doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnée en équité à payer à Madame [U] [C] la somme de 2500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la SAS Chadis de sa demande d'indemnité de procédure ;
Le confirme de ce chef ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Condamne la SAS Chadis à payer à Madame [U] [C] la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ;
Dit que le licenciement de Madame [U] [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Chadis à payer à Madame [U] [C] les sommes de :
. 4563 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
. 456,30 euros au titre des congés payés y afférents ;
. 7900 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Chadis à rembourser à l'organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées à la salariée, du jour de son licenciement à celui de la présente décision ;
Condamne la SAS Chadis à payer à Madame [U] [C] la somme de 2500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Déboute la SAS Chadis de sa demande d'indemnité de procédure ;
Condamne la SAS Chadis aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT