Arrêt n°
du 16/11/2022
N° RG 21/02158
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 16 novembre 2022
APPELANT :
d'un jugement rendu le 9 novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Encadrement (n° F 20/00014)
Monsieur [X] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par la SCP MICHEL HENRY ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SAS SEPHORA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL CABINET D'AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocats au barreau de REIMS et par Me Caroline COLET, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 septembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 16 novembre 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 mai 2019, la SAS Sephora a embauché Monsieur [X] [R] en qualité de directeur du magasin Sephora de [Localité 5].
Aux termes de l'article 2 du contrat de travail, il était prévu une période d'essai de quatre mois à compter du 3 juin 2019.
Après un entretien en date du 1er août 2019 avec la directrice de région et remise en main propre contre décharge le même jour d'un courrier, il était mis fin à la période d'essai de Monsieur [X] [R], lequel était dispensé de l'exécution du délai de prévenance de deux semaines.
Soutenant que la rupture par la SAS Sephora de la période d'essai était abusive, Monsieur [X] [R] saisissait le 28 janvier 2020 le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières de demandes à caractère indemnitaire.
Par jugement en date du 9 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a :
- déclaré les demandes de Monsieur [X] [R] recevables mais non fondées,
- dit et jugé que la rupture de la période d'essai intervenue le 15 août 2019 est valide,
- débouté Monsieur [X] [R] de sa demande de dommages-intérêts en réparation de la rupture abusive de la période d'essai,
- débouté Monsieur [X] [R] de sa demande à titre de préjudice moral subi,
- condamné Monsieur [X] [R] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Le 6 décembre 2021, Monsieur [X] [R] a formé une déclaration d'appel.
Dans ses écritures en date du 3 mars 2022, il conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner la SAS Sephora à lui payer les sommes de :
- 10500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la rupture abusive de la période d'essai,
- 4200 euros à titre de préjudice moral subi,
- 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
outre sa condamnation aux dépens.
Dans ses écritures en date du 1er juin 2022, la SAS Sephora conclut à la confirmation du jugement, au rejet des demandes de Monsieur [X] [R] et à sa condamnation aux dépens. A titre subsidiaire, si la cour estimait que la rupture du contrat de travail de Monsieur [X] [R] est abusive, elle lui demande de limiter les dommages-intérêts dus à Monsieur [X] [R] à la somme de 1400 euros. En tout état de cause, elle conclut au rejet de la demande de Monsieur [X] [R] au titre de son préjudice moral, au rejet du surplus de ses demandes et à sa condamnation aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.
Motifs :
- Sur la rupture de la période d'essai :
Monsieur [X] [R] reproche aux premiers juges d'avoir retenu que la rupture de sa période d'essai n'était pas abusive, écartant selon lui à tort, tout détournement de finalité de la période d'essai et toute légèreté blâmable.
La SAS Sephora conteste tout abus de sa part dans l'exercice de son droit de rompre la période d'essai, faisant valoir que la rupture s'inscrit dans le cadre de l'appréciation des compétences professionnelles de Monsieur [X] [R], laquelle a révélé une inadéquation entre son management et les exigences professionnelles inhérentes au poste de directeur de magasin, et que cette rupture est intervenue le 1er août 2019 à l'issue d'une période d'essai qui avait débuté le 3 juin 2019 par une formation de plusieurs semaines suivie de la prise du poste de directeur le 8 juillet 2019.
Si l'employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l'expiration de la période d'essai, ce n'est que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus.
Il appartient à Monsieur [X] [R] qui soutient que la rupture de la période d'essai est abusive de rapporter la preuve de l'abus de droit.
La période d'essai de Monsieur [X] [R] était de 4 mois.
Il est constant qu'elle devait débuter par une période de formation de 5 semaines au sein de deux magasins, celui de [Localité 7] puis de [Localité 6], suivie de la prise du poste de directeur au sein du magasin de [Localité 5].
Monsieur [X] [R] verse aux débats le document relatif au process intégration manager/directeur qui lui avait été remis lors de son entrée en fonction.
A ce titre, il est indiqué qu'à l'issue de la période d'intégration, 'le directeur régional débriefe avec le nouvel entrant de l'ensemble du parcours d'intégration et reste attentif et disponible pour le nouveau collaborateur'.
Si Monsieur [X] [R] a rendu compte du déroulé de sa formation au sein du magasin de [Localité 7] pendant 3 semaines, il n'a eu, comme il le souligne, aucun retour de la part de la directrice régionale le temps de sa formation au sein des deux magasins, ni surtout aucun bilan à l'issue de celle-ci. C'est dans ces conditions, et donc en l'absence de toute remarque négative, qu'il entamait la deuxième période de sa période d'essai.
La SAS Sephora rétorque qu'au cours de cette période d'adaptation, d'apprentissage des procédures internes (page 8) et de prise effective du poste (page 11), les qualités professionnelles de Monsieur [X] [R] avaient été évaluées négativement mais qu'elle l'avait laissé tout de même prendre ses fonctions sur le magasin de [Localité 5] le 8 juillet 2019, date au-delà de laquelle et jusqu'au 1er août 2019, les compétences professionnelles continuaient à être appréciées et révélaient des manquements de Monsieur [X] [R] au titre du management de l'équipe et du savoir-être professionnel.
Un tel comportement de la SAS Sephora caractérise une légèreté blâmable de sa part.
En effet, elle n'a pas permis à Monsieur [X] [R] d'aborder sa prise de poste au sein du magasin de [Localité 5] dans les conditions lui permettant d'appréhender au mieux les missions dévolues au directeur de magasin, puisque nonobstant les défaillances prétendument constatées lors de ses formations au sein des magasins de [Localité 7] et de [Localité 6], elle ne lui a rien signalé à ce titre alors qu'elle devait 'débriefer' avec lui à l'issue de ce parcours.
Dans ces conditions, la rupture de la période d'essai est abusive et le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur les dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d'essai :
Monsieur [X] [R] réclame la condamnation de la SAS Sephora à lui payer la somme de 10500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la rupture abusive de la période d'essai, que la SAS Sephora entend voir limitée à celle de 1400 euros.
Il explique qu'il a démissionné du poste qu'il occupait chez H&M pour être embauché par la SAS Sephora, qu'il a fait de nombreuses démarches pour retrouver un emploi qui n'ont abouti, à l'issue d'une période de chômage qu'il connaissait pour la première fois de sa vie, qu'à une succession de contrats à durée déterminée.
A l'exception de son inscription à Pole Emploi aux mois d'août et septembre 2019 et de réponses à des offres d'emploi sur une période quasi-contemporaine, Monsieur [X] [R] ne justifie pas de sa prétendue situation passée ni de sa situation postérieure au 16 août 2019.
Au vu de ces éléments, la SAS Sephora sera condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts, laquelle apparaît de nature à réparer le préjudice subi.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral :
Monsieur [X] [R] réclame la condamnation de la SAS Sephora à lui payer la somme de 4 200 euros au titre du préjudice moral découlant de la rupture brutale et violente de sa période d'essai. La SAS Sephora s'oppose à cette demande aux motifs que la rupture n'a été ni brutale ni violente et qu'en toute hypothèse, aucun préjudice n'est caractérisé par Monsieur [X] [R].
Il est constant que la directrice régionale de la SAS Sephora s'est déplacée au magasin de [Localité 5], le 1er août 2019, aux heures de travail, afin d'informer Monsieur [X] [R] dans le cadre d'un entretien qu'il était mis fin à la période d'essai, ce qu'elle confirmait ensuite dans un courrier remis à Monsieur [X] [R] en main propre et contre décharge.
L'annonce d'une telle rupture -à l'occasion d'un déplacement spécifique de la directrice régionale pendant les heures de travail- a été faite dans des circonstances à tout le moins brutales.
S'il n'est pas justifié par Monsieur [X] [R] que les consultations qu'il a faites auprès d'un psychologue les 14 et 26 août 2019 sont en lien avec les circonstances de la rupture, celles-ci sont à tout le moins à l'origine d'un préjudice moral, que la SAS Sephora sera condamnée à réparer en payant à Monsieur [X] [R] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
*
Partie succombante, la SAS Sephora doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, et condamnée en équité à payer à Monsieur [X] [R] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau :
Dit que la rupture de la période d'essai est abusive ;
Condamne la SAS Sephora à payer à Monsieur [X] [R] les sommes de :
- 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d'essai ;
- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ;
- 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Condamne la SAS Sephora aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT