Arrêt n°
du 16/11/2022
N° RG 21/01776
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 16 novembre 2022
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 4 août 2021 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, section Commerce (n° F 20/00169)
SAS TRANSPORTS ARCHEREAU
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par la SCP AUBERSON DESINGLY, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉ :
Monsieur [N] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 septembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 16 novembre 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant contrat de travail à durée déterminée du 5 octobre 2009 au 10 avril 2010, la SA Transports Archereau, aux droits de laquelle se trouve la SAS Transports Archereau depuis le 16 février 2018, a embauché Monsieur [N] [R] en qualité de chauffeur poids-lourds.
A compter du 1er mars 2010, Monsieur [N] [R] était embauché en la même qualité suivant contrat de travail à durée indéterminée.
Aux termes de l'article 6 du contrat de travail, il est prévu que Monsieur [N] [R] percevra une rémunération mensuelle brute pour 152 heures, outre des éventuelles heures supplémentaires.
Le 18 février 2019, Monsieur [N] [R] a démissionné.
Le 23 juin 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières de demandes en paiement à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement en date du 4 août 2021, le conseil de prud'hommes a :
- déclaré les demandes de Monsieur [N] [R] partiellement recevables et fondées,
- condamné la SAS Transports Archereau à payer à Monsieur [N] [R] les sommes de :
. 3233,89 euros à titre de rappel de salaire,
. 323,39 euros au titre des congés payés y afférents,
. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur [N] [R] de sa demande de repos compensateur,
- débouté Monsieur [N] [R] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- débouté la SAS Transports Archereau de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Transports Archereau aux dépens.
Le 20 septembre 2021, la SAS Transports Archereau a formé une déclaration d'appel.
Dans ses écritures en date du 22 juillet 2022, elle demande à la cour d'infirmer le jugement du chef des condamnations prononcées à son encontre, du chef du rejet de sa demande d'indemnité de procédure et du chef de sa condamnation aux dépens. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter Monsieur [N] [R] de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés afférents, de le condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses écritures en date du 2 mars 2022, Monsieur [N] [R] demande à la cour de confirmer le jugement du chef des condamnations prononcées à l'encontre de la SAS Transports Archereau et, le réformant pour le surplus, de condamner la SAS Transports Archereau à lui payer les sommes de :
. 397,52 euros au titre des repos compensateurs,
. 39,75 euros au titre des congés payés y afférents,
. 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur de ses obligations,
. 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
outre sa condamnation aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.
Motifs :
- Sur le rappel d'heures supplémentaires :
. Sur la prescription :
Les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SAS Transports Archereau.
La SAS Transports Archereau demande à cour d'infirmer le jugement de ce chef, soutenant que la demande de Monsieur [N] [R], en ce qu'elle porte sur la période comprise entre mars et juin 2017, est prescrite dès lors qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 23 juin 2020. Monsieur [N] [R] conclut quant à lui à la confirmation de cette disposition dès lors que l'employeur ne lui avait pas fourni les précisions reprises sur sa carte conducteur et qu'en toute hypothèse, il peut réclamer les salaires au titre des 3 années précédant sa démission.
Dès lors que Monsieur [N] [R] a saisi le conseil de prud'hommes le 23 juin 2020, il est recevable en sa demande en paiement de salaire entre mars et juin et 2017, puisqu'en application de l'article L.3245-1 du code du travail, sa demande peut porter sur les 3 années précédant sa démission qui est intervenue le 18 février 2019.
Le jugement doit donc être confirmé du chef de la recevabilité de la demande en paiement.
. Sur le fond :
La SAS Transports Archereau demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de Monsieur [N] [R] au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà de 200 heures par mois.
Elle soutient en effet que sur la période de juillet 2017 à novembre 2018, Monsieur [N] [R] n'a jamais effectué plus de 600 heures par trimestre de sorte que sa demande ne saurait prospérer. Elle rappelle que le salaire brut de base des routiers longue distance correspondant à 200 heures, intègre 152 heures à taux normal, 34 heures d'équivalence LD à taux majoré à 25% et 14 heures d'équivalence LD majorées à 50% et, que le chauffeur accomplisse ou non ces 200 heures, il perçoit les heures d'équivalence LD majorées. Elle ajoute qu'en raison de cette méthode de calcul, tous les trimestres, une compensation est faite entre les dépassements et les déficits d'heure, ce qu'autorisait le décret du n°83-40 du 26 janvier 1983 et désormais l'article D.3312-41 du code des transports. Elle prétend enfin qu'une telle compensation doit trouver à s'appliquer dès lors qu'elle a été régulièrement soumise au comité d'entreprise pour avis, ce dont elle justifie par les procès-verbaux qu'elle produit aux débats.
Monsieur [N] [R] demande à la cour de confirmer le jugement, soulignant que les pièces produites à hauteur d'appel par la SAS Transports Archereau ne sont pas de nature à établir le recueil d'un avis du comité d'entreprise sur la trimestrialisation du temps de travail.
Il convient en premier lieu de déterminer si le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est le mois, comme le soutient le salarié ou le trimestre, comme le soutient l'employeur.
Il est constant que les chauffeurs perçoivent une rémunération correspondant à 200 heures, qu'ils effectuent ou non les dites heures.
Pour pouvoir pratiquer une compensation trimestrielle et n'avoir à rémunérer au titre des heures supplémentaires que les heures effectuées au-delà de 600 heures, la SAS Transports Archereau doit justifier dans les termes de l'article D.3312-41 du code des transports, d'un avis du comité d'entreprise.
En effet, il ressort de ce texte dans sa version applicable au titre de la période concernée par la demande en paiement des heures supplémentaires que 'la durée du travail hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent'.
La SAS Transports Archereau soutient avoir recueilli à ce titre l'avis du comité d'entreprise et produit des pièces qu'elle n'avait pas versées aux débats en première instance.
Or, il ne résulte d'aucun des procès-verbaux qu'elle produit (pièces n°8 à 12), qui ne sont au demeurant jamais signés par le secrétaire du comité d'entreprise, que le comité d'entreprise ait émis un avis au sujet du calcul du temps de travail sur une durée de 3 mois.
Dans ces conditions, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est de 200 heures.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Monsieur [N] [R] satisfait à la preuve qui lui incombe puisqu'il présente pour chaque jour travaillé du mois de la période en cause, le temps de conduite et le temps de travail.
La SAS Transports Archereau ne répond pas utilement puisque tout au plus produit-elle pour le mois concerné, annexé au bulletin de paie un document intitulé 'récapitulatif activité par groupe', sur lequel apparaît le temps de service mensuel calculé à partir du cumul du temps de conduite et du temps de travail.
Au vu de ces éléments, sur la base des heures supplémentaires effectuées en mars, mai (et non avril), juin, juillet, octobre, novembre 2017, et mars, juin, juillet, septembre, octobre et novembre 2018, le jugement doit être confirmé en ce que les premiers juges ont condamné la SAS Transports Archereau à payer à Monsieur [N] [R] la somme de 3233,89 euros, outre les congés payés y afférents.
- Sur les repos compensateurs :
Monsieur [N] [R] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de 4 jours de repos compensateurs non pris, ce que la SAS Transports Archereau lui demande de confirmer.
Les parties s'accordent pour retenir que Monsieur [N] [R] peut prétendre à des repos compensateurs s'il a travaillé plus de 600 heures par trimestre.
La SAS Transports Archereau soutient à tort que la demande de Monsieur [N] [R] est prescrite au titre du premier trimestre 2017 au regard de ce qui a été retenu précédemment.
Elle ne conteste pas que le seuil de 600 heures de travail a été dépassé, ce qui est établi au vu du décompte produit par le salarié, de sorte qu'à ce titre et en application des dispositions légales, Monsieur [N] [R] aurait pu prétendre à 1 jour de repos compensateur dont il n'a pas bénéficié.
Monsieur [N] [R] n'est en revanche pas fondé à soutenir qu'il aurait dû bénéficier de 3 jours de repos compensateurs au titre des périodes juillet-septembre 2017, octobre-décembre 2017 et juillet-septembre 2018, alors que le seuil en cause n'a pas été atteint, Monsieur [N] [R] incluant à tort des temps de congés payés.
Dans ces conditions, dès lors que Monsieur [N] [R] n'a pas bénéficié du jour de repos compensateur au titre du premier trimestre 2017, la SAS Transports Archereau sera condamnée à l'indemniser du préjudice subi à ce titre, soit la somme de 99,87 euros outre les congés payés y afférents.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur les dommages-intérêts :
Monsieur [N] [R] demande à la cour de condamner la SAS Transports Archereau de lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts, dès lors qu'en n'ayant pas pu bénéficier de la prise effective de son repos, il a subi une 'fatigabilité beaucoup plus importante'.
La SAS Transports Archereau conclut à raison au rejet d'une telle demande et à la confirmation du jugement sur ce point, en l'absence de préjudice découlant d'un seul jour de repos compensateur non pris.
Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
Le jugement doit être confirmé du chef des dépens et du chef du rejet de la demande d'indemnité de procédure de la SAS Transports Archereau.
Partie succombante, la SAS Transports Archereau doit être condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure à hauteur d'appel et condamnée en équité à payer à Monsieur [N] [R], en sus de l'indemnité allouée en première instance, la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [N] [R] de sa demande au titre des repos compensateurs ;
L'infirme de ce chef ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Condamne la SAS Transports Archereau à payer à Monsieur [N] [R] les sommes de :
- 99,87 euros au titre d'un jour de repos compensateur ;
- 9,98 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Déboute la SAS Transports Archereau de sa demande d'indemnité de procédure ;
Condamne la SAS Transports Archereau aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT