REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 16 NOVEMBRE 2022
(n°507, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00513 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTYD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Novembre 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/03678
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 14 Novembre 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [G] [I] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 31/08/1991 à SIDI EL JAZOULI ESSAOUIRA
demeurant SDC se disant vivre [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au GHU [3]
comparant en personne, assisté de Me Stéphanie GOZLAN, avocat commis d'office au barreau de Paris,
assisté de M. [B] [T], interprète en arabe, ayant prêté serment à l'audience.
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU [3]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
DÉCISION
Par requête du 31 octobre 2022, le directeur de l'hôpital [3] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet M. [G] [I] depuis le 27 octobre 2022 au titre du péril imminent soit ordonnée.
Par ordonnance du 07 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [G] [I]. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 08 novembre 2022 qui en a interjeté appel par courrier daté du même jour, transmis et enregistré au greffe le 09 novembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 novembre 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
M. [G] [I] a été entendu assisté d'un interprète. Il explique ne pas se sentir malade, partager sa pensée avec les autres de manière indirecte. Il veut sortir, un ami pouvant l'héberger en région parisienne.
Suivant conclusions du 09 novembre 2022, le conseil de M [G] [I] a été entendu et sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la mainlevée de la mesure. Elle soulève oralement l'absence de péril imminent.
Le ministère public sollicite la confirmation de l' ordonnance .
M. [G] [I] a eu la parole en dernier.
Le directeur de l'hôpital [3] , partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur le contrôle de la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
L'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s'appuie la décision d'admission, prévoit que le directeur de l'établissement prononce l'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu'il existe à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Le risque de péril imminent pour la santé du malade s'entend comme étant l'immédiateté du danger pour la santé ou la vie du patient que le certificat médical initial doit faire apparaître.
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats.
Il résulte des pièces médicales et notamment du certificat médical initial daté du 27 octobre 2022 émanant d'un médecin n'appartenant pas à l'établissement d'accueil de la personne malade le Docteur [E] de l'hôpital saint-Joseph, a exposé les circonstances ayant conduit à l'examen médical de M. [G] [I], celui-ci ayant présenté des troubles du comportement, dans un contexte d'errance. Le patient s'est présenté dans un commissariat pour dénoncer des personnes qui lui volent sa pensée, prétendant avoir un impact sur les pensées des autres. Il tenait des propos incohérents, en lien avec des idées délirantes et se montrait opposé aux soins. Le médecin a ainsi énoncé les caractéristiques des troubles mentaux dont il souffre et leur manifestation l'empêchant de consentir aux soins, a estimé que son état représentait un péril imminent et a mentionné la nécessité pour le patient de recevoir des soins immédiats sous la forme d'une surveillance médicale constante.
Le certificat médical de situation du 10 novembre 2022 du Docteur [X] que M. [G] [I] présente une première décompensation psychotique aigue , congruente à une humeur dépressive. Il n'a pas conscience de ses troubles et n'accepte pas son hospitalisation. Le Docteur [X] indique que son hospitalisation sous contrainte est à poursuivre selon les mêmes modalités
Ainsi, les conditions d'application de l'article L.'3212-1, II, 2° se trouvent réunies.
Il résulte de ces éléments et en particulier de la persistance de ses troubles et du déni à leur égard qu'un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère actuellement prématuré. M. [G] [I] a encore besoin d'un cadre strict pour s'apaiser et mettre au point un traitement adapté.
Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
CONFIRMONS l'ordonnance.
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 16 NOVEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 16/11/2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris