REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 16 NOVEMBRE 2022
(n°504 , 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00510 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTKZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Octobre 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/03547
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 14 Novembre 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [E] [W] [D] (Personne faisant l'objet des soins)
née le 29/08/1969 au CAMEROUN à [Localité 4]
demeurant CHUM - [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au GHU [6] Site [5]
comparante en personne et n'ayant pas acceptée d'être assisté par Me Valérie SAINTAMAN, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [6] SITE [5]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
TIERS
M. [K] [Y]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
DÉCISION
Par décision du 17 octobre 2022, le directeur de l'hôpital GHU [6], site de [5] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Mme [E] [W] [D] sur le fondement de l'article L 3212-3 du code de la santé publique, à la demande de M. [K] [Y], directeur du CHUM , au vu d'un certificat médical ayant constaté l'existence de troubles mentaux exposant la personne malade à un risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante.
A l'issue de la période initiale d'observation, le directeur d'établissement a décidé que la prise en charge de Mme [E] [W] [D] se poursuivrait sous la forme de l'hospitalisation complète.
Par requête du 21 octobre 2022, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 26 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [E] [W] [D].
Par déclaration au greffe de la cour le 07 novembre 2022, Mme [E] [W] [D] a interjeté appel de la dite ordonnance qui lui a été notifiée le 31 octobre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 novembre 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil.
Mme [E] [W] [D] qui a refusé l'assistance de son conseil, fait notamment valoir à l'appui de son recours qu'elle ne présente pas de troubles psychiques de sorte que son hospitalisation doit être levée.
Le ministère public a requis oralement la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Mme [E] [W] [D] a eu la parole en dernier.
M. [K] [Y], tiers ayant demandé l'admission n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas adressé d'observations écrites.
Le directeur de l'hôpital GHU [6], site de [5] , partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a transmis le certificat médical de situation du Docteur [C] du 10 novembre 2022.
MOTIFS
Sur la procédure
En application de l'article L3211-12-1 du code de la santé publique, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office.
L'avocat du patient tient son mandat autant de son client que de la Loi . Toutefois, il convient de prendre en considération en l'espèce le refus catégorique de Mme [E] [W] [D] de ne pas bénéficier de cette assistance.
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur le contrôle de la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l'espèce Mme [E] [W] [D] a été hospitalisée dans le cadre de la procédure prévue par l'article L 3212-3 du même code par une décision d'admission en date du 17 octobre 2022, se fondant sur le certificat médical du même jour rédigé par le Docteur [M] [F].
Mme [E] [W] [D] considère dans son recours que la mesure d'hospitalisation complète n'est pas nécessaire, n'étant pas atteinte de troubles mentaux
L'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique. Il résulte ainsi du certificat médical initial que Mme [E] [W] [D] souffre d'une psychose chronique et se trouvait en rupture de suivi et de traitement. Elle a été admise en hospitalisation complète à la suite de troubles de comportement au sein de son centre d'hébergement. Elle présente un délire de persécution, se plaignant de pédophiles qui chercheraient à lui nuire ainsi qu'à son fils mineur. Il est relevé que ces troubles mentaux l'exposent à un risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne et nécessitent des soins immédiats auxquels elle ne peut consentir en raison de son état mental.
Les conditions d'application de l'article L.'3212-3 sont ainsi réunies.
Sur le bien-fondé de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète.
L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Le certificat médical de situation daté du 10 novembre 2022 du Docteur [C] décrit les propos délirants que Mme [E] [W] [D] continue de tenir. Le médecin conclut son certificat médical sur la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète.
L'ensemble des documents médicaux et des pièces de la procédure démontrent que la prise en charge de Mme [E] [W] [D] est conforme aux dispositions légales et ne suscite aucune critique sur le respect des droits de la patiente. Il est également justifié que le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de la malade.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire,
CONFIRMONS'l'ordonnance attaquée';
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 16 NOVEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 16/11/2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris