Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022
(n° /2022, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09847 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXUR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Novembre 2021 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 21/148
APPELANTE
Madame [M] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Amandine DIOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Me [W] [K] (SELAFA MJA) - Mandataire ad'hoc de S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES Mandataire liquidateur de la SARL TEQUILA SOLO
[Adresse 1]
[Localité 4]
Association L'UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Sabine SAINT SANS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426
Rep légal : Mme [N] [D] (Directrice Nationale)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour, composée de :
- Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
- Madame Corinne JACQUEMIN LAGACHE, Conseillère
- Madame Anne-Gaël BLANC, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 805 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Léa FAUQUEMBERGUE
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Léa FAUQUEMBERGUE, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 14 décembre 2020, Mme [E] a fait appel d'un jugement du 15 septembre 2020 notifié le 17 novembre suivant du conseil de prud'hommes de Paris dans le litige l'opposant à la SELAFA MJA prise en la personne de Me [K] [W] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Tequila Solo et à l'association AGS CGEA IDF Ouest.
Cette dernière s'est constituée le 21 janvier 2021.
Par courrier reçu au greffe le même jour, Me [W] a fait savoir à la cour qu'elle intervenait désormais à la procédure en qualité de mandataire ad hoc suivant jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 juillet 2020 et qu'elle n'entendait pas se constituer faute de fonds le permettant.
Le 12 février suivant, le greffe a invité Mme [E] à signifier sa déclaration d'appel à la SELAFA MJA qui n'avait pas constitué avocat.
Le 14 mars, l'appelante a remis ses conclusions au greffe.
Le 14 mai 2021, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations de Mme [E] sur une éventuelle caducité de son appel.
Le 21, l'appelante a transmis ses observations aux fins de voir écarter toute caducité.
Par ordonnance du 16 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a néanmoins constaté la caducité partielle de la déclaration d'appel et constaté l'extinction de l'instance introduite contre la SELAFA MJA ès qualité de mandataire ad hoc.
Par requête du 1er décembre 2021, Mme [E] a déféré cette ordonnance à la cour à laquelle elle demande, infirmant l'ordonnance, de constater l'absence de caducité de son appel ou à tout le moins de limiter la caducité au seul mandataire ad hoc sans l'étendre aux AGS.
Au soutien de sa requête, elle fait valoir que la SELAFA MJA a expressément renoncé à toute caducité, qu'elle ne démontre aucun grief du fait de ce défaut de signification, que le litige est divisible, que, si elle devait être prononcée la caducité ne serait donc que partielle et qu'une caducité totale de la déclaration d'appel entraînerait des conséquences manifestement disproportionnées au regard des dispositions de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 06 octobre 2022, l'AGS demande à la cour :
- principalement d'infirmer l'ordonnance et, statuant à nouveau, de :
prononcer la caducité totale de la déclaration d'appel formée de Mme [E] ;
constater en conséquence l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour à l'encontre de la SELAFA MJA comme de l'AGS CGEA IDF OUEST ;
- subsidiairement, de confirmer l'ordonnance ;
- en tout état de cause, de condamner Mme [E] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'AGS CGEA IDF OUEST fait valoir que Mme [E] n'a pas signifié sa déclaration d'appel à la SELAFA MJA dans le délai d'un mois suivant l'avis du 12 février 2021 d'avoir à signifier en contrariété avec les dispositions de l'article 902 du code de procédure civile et que, de ce seul fait, sa déclaration d'appel est caduque, sans que celle-ci ne puisse se prévaloir d'une quelconque renonciation des parties à se prévaloir de cette caducité ou encore de l'absence de préjudice, qui n'est pas une condition à la sanction de caducité.
Concernant sa demande principale de voir étendue la caducité à l'ensemble des parties, elle souligne qu'il y a indivisibilité lorsque la situation juridique qui est l'objet du procès intéresse plusieurs personnes, de telle manière que l'on ne peut la juger sans que la procédure et le jugement retentissent sur tous les intéressés et que, au cas présent, cette indivisibilité est indiscutable puisque l'AGS ne règle jamais directement le salarié dans la mesure où elle n'est pas le débiteur principal des créances mais simplement son garant.
Le mandataire liquidateur n'a pas conclu.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 16 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 902 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
L'article 911 du même code prévoit par ailleurs que, à peine de caducité de la déclaration d'appel, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.
En l'espèce, le greffe a adressé à l'appelante une invitation à signifier la déclaration d'appel le12 février 2021. Il appartenait donc à l'appelante de signifier sa déclaration d'appel avant le lundi 14 mars 2022 minuit à la SELAFA MJA qui n'avait pas constitué ce qu'elle n'a pas fait.
Il lui appartenait également de signifier ses conclusions à l'intimée avant le jeudi 14 avril 2022 ce qu'elle n'a pas davantage fait.
Si la démonstration d'un grief est nécessaire à l'annulation pour vice de forme de la signification d'un acte à une partie non constituée, lorsque cette annulation est le préalable au prononcé de la caducité en résultant, au cas présent, aucune signification n'est intervenue en sorte que la preuve d'un grief ne saurait être exigée pour annuler une signification inexistante. Par ailleurs, le prononcé de la caducité, qui vient sanctionner le défaut d'accomplissement dans un délai d'une diligence procédurale obligatoire, ne suppose pas la preuve d'un quelconque préjudice. Le moyen tiré de l'absence de grief devra donc être écarté.
Par ailleurs, le fait que la SELAFA MJA ait indiqué qu'elle ne se constituerait pas ne saurait s'entendre comme dispensant l'appelante de lui signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions s'agissant de formalités obligatoires lorsque l'intimé n'est pas constitué à laquelle il n'est pas prévu que ce dernier puisse renoncer. Il convient au surplus de souligner qu'aucune renonciation expresse et définitive ne saurait se déduire du simple fait que la SELAFA MJA ait fait savoir avant que l'appelante conclut qu'elle n'entendait pas se constituer.
Ce moyen sera dès lors également écarté.
Par ailleurs, le droit à un procès équitable édicté par l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme se prête à des limitations conformes à l'intérêt général de bonne administration de la justice. Le fait de devoir procéder à la signification de la déclaration d'appel et des conclusions à l'intimé non constitué qui constitue une obligation procédurale connue et dont le coût peut être pris en charge dans le cadre de l'aide juridictionnelle dont l'appelante indique bénéficier apparaît comme proportionné aux buts recherchés de célérité et de respect du contradictoire. Cette exigence ne saurait dès lors s'analyser comme entraînant des conséquences manifestement disproportionnées au regard des dispositions de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en sorte que ce moyen devra être écarté.
Il convient dès lors de déclarer caduc l'appel formé à l'encontre de la SELAFA MJA.
L'ordonnance du conseiller de la mise en état sera confirmée sur ce point.
Par ailleurs, l'objet du litige étant indivisible dans la mesure où l'appelante ne peut obtenir la garantie des AGS en l'absence de condamnation préalable du mandataire ad hoc, il convient d'étendre cette caducité à l'ensemble des intimées et de constater l'extinction de l'instance d'appel enregistrée sous le numéro de RG 21/00148, étant souligné que le droit à un procès équitable ne saurait faire obstacle à cette extension de la caducité qui n'est que la conséquence nécessaire et prévisible de la caducité prononcée à l'encontre de l'employeur représenté par son mandataire ad hoc.
L'ordonnance du conseiller de la mise en état, qui n'a pas expressément statué sur ce point, sera complétée en ce sens.
Partie perdante, l'appelante supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant :
DÉCLARE caduc l'appel formé à l'encontre de l'association AGS CGEA IDF OUEST ;
CONSTATE par conséquent l'extinction de l'instance au fond enregistrée sous le numéro de RG 21/00148 et le dessaisissement de la cour ;
CONDAMNE Mme [M] [E] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE