Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022
(n° /2022, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09917 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYCY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Novembre 2021 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 17/12125
APPELANTE
SA CRÉDIT DU NORD
[Adresse 2]
[Adresse 2]/ France
Représentée par Me Mehdi LEFEVRE-MAALEM, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [P] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour, composée de :
- Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
- Madame Corinne JACQUEMIN LAGACHE, Conseillère
- Madame Anne-Gaël BLANC, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 805 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Léa FAUQUEMBERGUE
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Léa FAUQUEMBERGUE, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 février 2016, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de contester la régularité de son licenciement pour insuffisance professionnelle prononcé par la SA Crédit du Nord mais également pour obtenir diverses sommes et indemnités.
Par jugement du 14 septembre 2017, le conseil de prud'hommes de Paris a confirmé la régularité du licenciement mais a condamné la SA Crédit du Nord au paiement des sommes suivantes :
- 4 080,00 euros à titre de la prime 2015 ;
- 408,00 euros à titre de congés payés afférents ;
- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 02 octobre 2017, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement.
Le 27 décembre 2017, Mme [B] a notifié ses conclusions d'appelant par RPVA.
Le 20 août 2021, la SA Crédit du Nord a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d'incident aux fins notamment de juger irrecevables les prétentions formulées par Mme [B] dans ses conclusions d'appelant n°5 notifiées le 19 janvier 2021qui ne figuraient pas dans ses conclusions d'appelant initiales en date du 27 décembre 2017.
Par ordonnance en date du 09 novembre 2021, le conseiller de la mise en état s'est dit incompétent pour statuer sur la demande d'irrecevabilité formée par la SA Crédit du Nord.
Par requête en date du 22 novembre 2021, la SA Crédit du Nord a déféré cette ordonnance à la cour et formule les demandes suivantes :
- déclarer recevable et bien fondée la présente requête ;
Et y faisant droit,
- infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 09 novembre 2021 ;
En conséquence,
- se déclarer compétent pour statuer sur les demandes de la SA Crédit du Nord ;
- juger que les prétentions formulées par Mme [B] sont fixées par ses premières conclusions intitulées « conclusions d'appelant n°1 » signifiées le 27 décembre 2017 ;
- juger irrecevables les prétentions formulées par Mme [B] dans le cadre de ses conclusions intitulées « conclusions d'appelant n°5 » signifiées le 19 janvier 2021 et « conclusions d'appelant n°6 » signifiées le 30 aout 2021 qui ne figuraient pas dans ses conclusions initiales, en application de l'article 910-4 du code de procédure civile.
En conséquence,
- juger irrecevables les conclusions intitulées « conclusions d'appelant n°5 » signifiées le 19 janvier 2021 et « conclusions d'appelant n°6 » signifiées le 30 aout 2021 en ce qu'elles demandent la réintégration de Mme [B] et la condamnation du Crédit du Nord à lui verser une « indemnité forfaitaire correspondant au salaire du depuis la date de son licenciement jusqu'à sa réintégration effective dans son emploi soit la somme de 400.256 euros » ;
- condamner Mme [B] aux dépens ;
- condamner Mme [B] à verser au Crédit du Nord une somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de cette requête, la SA Crédit du Nord fait valoir que :
- c'est à tort que le conseiller de la mise en état a limité, pour les instances introduites avant le 1er janvier 2020, ses prérogatives en matière de fins de non-recevoir, à celles uniquement tirées des articles 909 et 910 du code de procédure civile, à l'exclusion de celles tirées des articles 910-1, 910-2, 910-3 et 910-4 du code de procédure civile ;
- les articles 910-1, 910-2,910-3,910-4 du code de procédure civile se référent tous à l'article 910 du même code et seraient donc les compléments de cette obligation principale ;
- l'article 916 prévoit dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2021 y compris aux instances en cours à cette date, que les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur un incident mettant fin à l'instance telle qu'une "fin de non-recevoir" peuvent être déférées à la cour ;
- l'article 916 autorise le conseiller de la mise en état à se déclarer compétent pour statuer sur toutes les fins de non-recevoir, à la condition qu'il s'agisse d'un appel en cours le 1er janvier 2021 ;
- Mme [B] n'a formulé ses demandes de réintégration et de versement d'une "indemnité forfaitaire correspondant au salaire dû depuis la date de son licenciement jusqu'à sa réintégration effective dans son emploi soit 400.256 euros" qu'à partir de ses conclusions d'appelant n°5 le 19 janvier 2021.
Par conclusions responsives notifiées par RPVA en date du 19 septembre 2022, Mme [B] demande à la cour de :
- déclarer incompétent le conseiller de la mise en état pour statuer sur les demandes de la société Crédit du Nord ;
- déclarer la société Crédit du Nord irrecevable en son incident ;
- confirmer l'ordonnance du Conseiller de la mise en état du 09 novembre 2021 ;
Subsidiairement,
- rejeter les demandes de la société Crédit du Nord ;
- juger que les demandes formulées par Mme [B] sont recevables ;
En tout état de cause,
- condamner la société Crédit du Nord à verser à Mme [B] 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [B] fait notamment valoir les moyens suivants :
- l'article 914 du code de procédure civile circonscrit l'irrecevabilité prononcée par le conseiller de la mise en état à la violation des articles 909, 910 et 930-1 du code de procédure civile ;
-il n'appartient qu'à la cour de déterminer l'étendue des prétentions dont elle est saisie du fait de l'effet dévolutif de l'appel, le conseiller de la mise en état est donc incompétent ;
- en tout état de cause, la compétence du conseiller de la mise en état d'avoir à connaître des fins de non-recevoir au regard des dispositions de l'articles 789 6° et 907 du code de procédure civile n'est effective que pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020 ;
- subsidiairement, le principe d'unicité de l'instance qui demeure en vigueur pour les affaires introduites devant un conseil de prud'hommes avant le 1er août 2016 fait échec au principe de concentration des prétentions.
L'ordonnance de fixation a été rendue le 29 juin 2022 pour une audience devant se tenir le 07 octobre 2022 à 9 heures.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 16 novembre 2022.
MOTIFS
Il sera relevé en premier lieu que la requête en déféré est recevable.
En l'espèce, la SA Crédit du Nord a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de déclarer irrecevables les demandes présentées pour la première fois dans les conclusions n°5 par Mme [B] sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile.
Il reste néanmoins que les fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile relèvent de la compétence de la cour d'appel statuant au fond.
La cour d'appel, statuant sur déféré, ne peut donc connaître de telles demandes.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée.
L'affaire sera renvoyée à la chambre 6-10 pour fixation de l'affaire.
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés jusqu'à fin de cause.
PAR CES MOTIFS
DIT que la requête en déféré est recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise et la cour statuant sur déféré, se déclare incompétente pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de l'article 910-4 du code de procédure civile ;
RENVOIE l'affaire à la chambre 6-10 pour fixation de l'affaire ;
DIT que les dépens et les frais irrépétibles seront réservés jusqu'à fin de cause.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE