Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022
(n° /2022, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09482 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVH3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Novembre 2021 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 20/06383
APPELANT
Monsieur [R] [W]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représenté par Me Khalil MIHOUBI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0237
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. [Y] MJ La SELARL [Y] MJ représentée par Maître [B] [Y] ès qualité de mandataire ad hoc de la SARL MERKAVA GP.
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Maria-christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS
Association AGS CGEA IDF EST UNEDIC, Délégation AGS CGEA IDF EST, Association déclarée dont le siège est sis [Adresse 1] (Hauts de Seine) représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474
S.A.R.L. MERKAVA GP Es qualité de « Mandataire ad'hoc » de la « Maître [B] [Y] »
[Adresse 5]
[Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 9]
S.A.S. RADIO PROTECTION CONTRE X (RCPX) Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « Maître [P] [O] »
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 9]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
- Madame Corinne JACQUEMIN LAGACHE, Conseillère
- Madame Anne-Gaël BLANC, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Corinne JACQUEMIN LAGACHE, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 805 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Léa FAUQUEMBERGUE
ARRET :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Léa FAUQUEMBERGUE, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Le 02 avril 2014, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin de contester la régularité de son licenciement pour motif économique prononcé par la SARL Merkava et obtenir l'indemnisation des préjudices subis et de la rupture de son contrat de travail.
Le 26 février 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Merkava.
Par jugement du 14 novembre 2017, la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée.
Par jugement du 08 février 2018, le conseil de prud'hommes de Bobigny a déclaré le licenciement pour motif économique de M. [W] dépourvu de cause réelle et sérieuse et déclaré le jugement opposable à L'AGS.
Le 23 janvier 2019, M. [W] a déposé devant le conseil de prud'hommes de Bobigny une requête en rectification d'erreur matérielle.
Par un jugement en date du 16 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny a déclaré cette requête irrecevable et débouté M. [W].
Entre temps, par ordonnance du 11 juillet 2019, la SELARL [Y] MJ, prise en la personne de Me [Y] a été désignée en qualité de mandataire ad litem de la société Merkava.
Le 05 octobre 2020, M. [W] a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes du 16 septembre 2020.
Le 16 octobre 2020, la SELARL [Y] MJ, prise en la personne de Me [Y] en qualité de mandataire ad hoc de la société Merkava s'est dûment constituée.
Le 08 février 2021, le conseiller de la mise en état a adressé un avis aux parties afin de solliciter leurs observations au regard de l'article 911 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 16 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel de M. [W] à l'encontre de "la SARL Merkava en qualité de mandataire ad hoc, de Me [B] [Y] et à l'encontre de la SAS radio protection contre X en sa qualité de mandataire liquidateur de Me [P]" au motif de la confusion que ces termes erronés ont engendrée.
Par requête en date du 18 novembre 2021, M. [W] a déféré cette ordonnance à la cour et demande de l'infirmer.
Au soutien de cette requête, il fait valoir que :
- " l'avis de caducité " adressé le 08 février 2021 ne portait ni sur la confusion des intimés ni sur l'application de l'article 547 du code de procédure civile ;
- lors de l'audience de mise en état du 14 septembre 2021, les débats n'ont porté que sur la question de la signification des conclusions et pièces à la société radio protection contre X ;
- l'ordonnance du 16 novembre 2021 s'est fondée sur une problématique non débattue ni par voie d'avis de caducité, ni lors de la dite audience ;
- les conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 30 novembre 2020 font bien référence à la société Merkava GP représentée par son mandataire ad litem ;
- la société Merkava GP a bien constitué avocat et n'a jamais argué d'une quelconque confusion ;
- l'AGS CGEA a bien constitué avocat et n'a jamais argué d'une quelconque confusion.
La SELARL [Y] MJ, prise en la personne de Me [Y], en sa qualité de mandataire ad litem de la SARL MERKAVA GP, a répondu par conclusions du 04 octobre 2022 et demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise ;
- déclarer Monsieur [W] irrecevable en son appel ;
- statuer ce que de droit en matière de dépens.
La SAS Radio Protection X , prise en la personne de son mandataire liquidateur, Me [P] ainsi que l'AGS CGEA IDF EST n'ont pas conclu.
L'ordonnance de fixation a été rendue le 29 juin 2022 pour une audience devant se tenir le 07 octobre 2022 à 9 heures.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 16 novembre 2022.
SUR QUOI
Par application de l'article 16 du code de procédure civile, le principe de la contradiction garantit à chaque partie le droit de prendre connaissance des arguments de fait, de droit et de preuve à partir desquels elle sera jugée.
Le juge lui-même est tenu de respecter ce principe notamment lorsqu'il entend soulever d'office un argument de droit, il doit mettre les parties en mesure de s'expliquer sur ce point, sous peine de ne pouvoir l'utiliser dans sa décision.
En l'espèce, "l'avis de caducité" adressé le 08 février 2021 aux parties par le conseiller de la mise en état afin qu'elles formulent leurs observations est ainsi libellé :
"AVIS DE CADUCITE DE LA DECLARATION D'APPEL
(Article 911 et 911-1 du Code de Procédure Civile)
En application de l'article 911 du Code de Procédure Civile, vous disposiez d'un délai de 4 mois à compter du 05 Octobre 2020 pour signifier vos conclusions à l'intimé défaillant : la SARL MERKAVA GP.
Aucune conclusion n'apparaissant avoir été signifiée à l'intimé dans ce délai, le conseiller de la mise en état vous invite à vous expliquer sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue.
Je vous prie en conséquence, en application de l'article 911-1 du Code de Procédure Civile, de lui adresser vos observations écrites sur ce point dans un délai de quinze jours suivant le présent avis.".
Il en résulte que le conseiller de la mise en état a seulement sollicité les observations des parties sur la question de la signification des conclusions et pièces à la société Radio Protection contre X, sans aucune référence à l'inversion dans la déclaration d'appel des parties avec leur mandataire et de la confusion qui en aurait résultée.
De plus, c'est sur ce seul point de la signification des conclusions d'appelant que M. [W] a répondu par courrier du 08 février 2021, au demeurant non visé dans l'ordonnance déférée.
Par ailleurs, il affirme, sans être démenti, qu'à l'audience fixée après renvoi au 14 septembre 2021, la question de cette éventuelle confusion et de l'irrecevabilité de l'appel n'a été évoquée ni par une partie, ni par le conseiller de la mise en état.
Il ne résulte en effet d'aucune pièce du dossier que le débat ait porté sur l'irrecevabilité de l'appel de M.[R] [W] à l'encontre des mandataires des sociétés Merkava et Radio Protection contre X, pour erreur dans le libellé de la déclaration d'appel et de la confusion qui a pu en résulter entre les sociétés intimées et leurs mandataires respectifs.
Ainsi, en statuant sur un chef non débattu, l'ordonnance déférée encourt la nullité qu'il convient de prononcer.
En application de l'article 568 du code de procédure civile, et dans le souci d'une bonne administration de la justice, la cour entend évoquer sur la question du respect de l'article 911 du code de procédure civile par l'appelant sur laquelle les parties avaient été interrogées par avis du 08 février 2021.
L'article 911 dispose que « Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. ».
En l'espèce, l'appelant justifie avoir régulièrement fait signifier ses conclusions le 1er décembre 2020 à Me [P], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Radio Protection contre X (pièce 3 du dossier de M. [W]).
Il a ainsi respecté le délai de quatre mois qui lui était imparti et qui expirait le 05 février 2021.
Il n'y a donc pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Le dossier reprendra dès lors son cours dans le cadre de la mise en état en vue de sa fixation.
Les dépens de l'incident et du déféré demeureront à la charge de l'État.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ANNULE l'ordonnance déférée rendue par le conseiller de la mise en état le 16 novembre 2021;
Évoquant,
DIT n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;
DIT que le dossier RG 20/6383 reprendra son cours dans le cadre de la mise en état en vue de sa fixation ;
LAISSE les dépens de l'incident et du déféré à l'État.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE