Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022
(n° /2022, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08555 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEP6B
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Octobre 2021 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 21/01004
APPELANTE
Association LES OEUVRES HOSPITALIÈRES FRANÇAISES DE L'ORDRE DE MALTE (OHFOM)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEE
Madame [E] [T] EPOUSE [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me [V] [O], avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
- Madame Corinne JACQUEMIN LAGACHE, Conseillère
- Madame Anne-Gaël BLANC, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Corinne JACQUEMIN LAGACHE, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 805 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Léa FAUQUEMBERGUE
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Léa FAUQUEMBERGUE, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Le 04 mars 2019, Mme [E] [T] épouse [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de contester la régularité de son licenciement pour faute grave prononcé par les 'uvres Hospitalières Françaises de l'Ordre de Malte (OHFOM) mais également pour obtenir diverses sommes et indemnités.
Par jugement du 25 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a notamment condamné l'association "les OHFOM" à lui payer :
- 60 940,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 555,00 euros au titre des congés payés afférents,
- 6 094,00 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 609,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 31 992 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 6 094,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié aux circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail,
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association "les OHFOM" a interjeté appel de ce jugement le 14 janvier 2021.
Me [V] [O] s'est constitué le 25 février 2021 au soutien des intérêts de Mme [T].
Le 13 avril 2021, l'association "les OHFOM" a déposé ses conclusions au greffe et les a notifiées à Me [G], conseil de Mme [T] en première instance.
Le 25 mai 2021, Mme [T] a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d'incident afin de voir constater la caducité de la déclaration d'appel.
Par ordonnance en date du 5 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel de l'association "les OHFOM".
Par requête en date du 19 octobre 2021, l'association les 'uvres Hospitalieres Françaises de l'Ordre de Malte a déféré cette ordonnance à la cour et formule les demandes suivantes :
- déclarer la requête recevable et bien fondée la requête ;
- infirmer l'ordonnance déférée ;
- débouter Mme [T] de sa demande de caducité de l'appel ;
- condamner Mme [T] aux dépens de l'incident.
Au soutien de cette requête, l'association "les OHFOM" fait valoir que :
- en notifiant ses conclusions au greffe le 13 avril 2021, elle a respecté le délai prescrit par l'article 908 du code de procédure civile ;
- les avocats ne sont pas contraints d'utiliser le Réseau Privé des Avocats (RPVA) dans leurs échanges entre eux-mêmes ;
- les règles de postulation prévue par la loi du 31 décembre 1971 ne s'appliquent pas devant les cours d'appel statuant en matière prud'homale, consécutivement à la mise en place de la procédure avec représentation obligatoire ;
- Me [G] a notifié pour le compte de Mme [T] des conclusions d'intimé en date du 28 juin 2021 ;
- Me [G] continuait de se présenter comme l'avocat représentant les intérêts de Mme [T] postérieurement à la constitution de Me [V] [O] en tant qu'avocat postulant ;
- le 13 avril 2021, elle était donc bien fondée à notifier ses conclusions à Me [G], avocat de Mme [T] en première instance et avocat plaidant en appel ;
- le RPVA a fait l'objet d'un dysfonctionnement qui doit s'analyser en une cause étrangère ;
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel constituerait une violation de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par conclusions responsives en date du 1er avril 2022, Mme [T] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance d'incident rendue le 05 octobre 2021 ;
- déclarer en conséquence caduque l'appel de l'association des OHFOM ;
- débouter l'Association des OHFOM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner l'Association des OHFOM à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Mme [T] fait valoir les moyens suivants :
- l'ouverture d'une nouvelle instance en appel emporte la fin du mandat de représentation de l'avocat constitué en première instance ;
- la SELARL [O] et associés représentée par Me [O], avocat de Mme [T], s'est constituée par acte en date du 25 février 2021, les OHFOM pouvaient donc lui notifier leurs conclusions le 13 avril 2021 ;
- malgré cette constitution préalable au dépôt de ses écritures, ces dernières ont été signifiées à l'avocat de première instance non constitué devant la Cour, Me [G] ;
- l'association "les OHFOM" a notifié ses conclusions à Me [O], avocat constitué dans la défense de ses intérêts le 16 avril 2021, soit deux jours après la limite du délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile ;
- les dysfonctionnements de RPVA n'ont pas existé les 13 et 14 avril 2021, puisque l'appelante a pu communiquer par voie électronique ses conclusions par RPVA au greffe et à l'avocat de première instance Me [G] ;
- des dysfonctionnements ont eu lieu mais après le délai imposé par l'article 908 du code de procédure civile pour notifier les conclusions d'appelant ;
- le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel n'est pas une sanction disproportionnée au but poursuivi qui est d'obliger l'appelant à faire connaître rapidement et efficacement ses moyens à l'avocat constitué.
L'ordonnance de fixation a été rendue le 29 juin 2022 pour une audience devant se tenir le 07 octobre 2022 à 9 heures.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 16 novembre 2022.
SUR QUOI
Aux termes de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues notamment à l'article 908 du code de procédure civile, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.
De plus, il résulte de l'article 930-1 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique et que, lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Il appartient à la partie qui l'invoque d'apporter la preuve que le dysfonctionnement allégué du réseau privé virtuel des avocats provient d'une cause étrangère.
En l'espèce, il est constant que l'association "les OHFOM" a notifié le 13 avril 2021 ses conclusions au greffe en respectant le délai prescrit par l'article 908 du code de procédure civile.
La signification à l'avocat de l'intimée de ses écritures d'appelante est intervenue à la même date mais est entachée d'une irrégularité de fond, constituée d'un défaut de pouvoir, dès lors qu'elle a été faite à Me [G], qui intervenait dans le cadre de la procédure de première instance, alors que Me [O] s'était régulièrement constitué pour Mme [T] le 25 février 2021.
Les moyens de l'association "les OHFOM" tirés de ce que les règles de postulation ne s'appliquent pas devant les cours d'appel statuant en matière prud'homale et de ce que Me [G] aurait continué de se présenter comme l'avocat représentant les intérêts de Mme [T] postérieurement à la constitution de Me [V] [O], notamment en mentionnant son nom sur les conclusions d'intimée, sont inopérants alors que seul l'avocat constitué représente une partie en cause d'appel.
De plus, aucun dysfonctionnement du RPVA n'est justifié par l'appelante, l'ayant empêché de signifier ses écritures à Me [O] le 13 avril 2022, puisque la communication a été possible par voie électronique à Me [G] et qu'aucune défaillance du système n'est établie le 14 avril 2022, date d'expiration du délai imparti à l'article 908 du code de procédure civile.
Enfin, l'application des articles précités ne constitue pas une atteinte disproportionnée à l'accès au juge d'appel au regard du but poursuivi qui est d'assurer l'efficacité de la procédure d'appel avec représentation obligatoire et le respect des droits de la défense.
C'est dès lors à bon droit et sans méconnaître les exigences d'un droit à un procès équitable que le conseiller de la mise en état a jugé que les conclusions signifiées à Me [O] le 16 avril 2021, soit deux jours après la limite du délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile, étaient tardives et a prononcé la caducité de la déclaration d'appel.
L'instance est par voie de conséquence éteinte et la cour dessaisie.
L'équité commande d'allouer à Mme [T] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association "les OHFOM" est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 05 octobre 2021 ;
DIT que l'instance est éteinte et la cour dessaisie ;
CONDAMNE l'association les 'uvres Hospitalières Françaises de l'Ordre de Malte, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [T] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'association les 'uvres Hospitalières Françaises de l'Ordre de Malte aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE