Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08021 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMV7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 19/00637
APPELANTE
S.A.S. ENTREPRISE [H] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marc-antoine PEREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R178
INTIME
Monsieur [M] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [M] [R], salarié de la société Entreprise [H] depuis le 17 octobre 2017, à la suite de la reprise par cette dernière du site de nettoyage sur lequel il était affecté, a été licencié pour faute grave par lettre du 16 novembre 2018, ainsi rédigée:
' Suite à notre entretien du 19 septembre dernier, nous constatons que les problèmes n'ont jamais été résolus.
Nous vous avions accordé une période probatoire de un mois. Suite à cette période, nous ne sommes toujours pas satisfaits de votre travail (copie de photos jointes).
Nous vous informons par la présente de notre décision de vous licencier pour faute grave pour les faits suivants soit :
- Escalier et passage sous-sol non effectué une fois par semaine
- Balayage du parking une fois par mois non effectué,
- Les rails de l'ascenseur non nettoyé, ni aspiré
- Présence de traces permanentes sur les portes des ascenseurs,
- Toiles d'araignées et poussière d'une manière générale.
Vous restez tenu d'effectuer votre préavis d'une durée de un mois qui débutera à la date de première présentation de cette lettre.
A l'expiration de votre contrat de travail, nous vous adresserons par courrier votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi (...)'.
Le conseil de prud'hommes de Meaux, saisi par M. [R] le 30 juillet 2019 en contestation de son licenciement, a, par jugement du 14 septembre 2021, notifié le 17 septembre 2021, statué comme suit :
- Condamne la SAS Entreprise [H] à payer à M. [R] les sommes de :
1 135,73 euros brut à titre d'indemnité de préavis,
113,57 euros brut à titre de congés payés afférents,
1 987,53 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 20 août 2019,
3 407,19 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
- Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343.1 du code civil,
- Ordonne à la SAS Entreprise [H] de remettre à M. [R] les documents sociaux (certificat de travail, attestation pôle emploi et bulletin de paie) conformes au présent jugement sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document à compter du trentième jour suivant la notification de la présente décision ;
- Se réserve le droit de liquider l'astreinte ordonnée et rappelle que dans ce cas, une autre définitive pourra être ordonnée,
- Rappelle l'exécution provisoire de droit selon l'article R1454.28 du code du travail en ce qui concerne les créances salariales,
- Déboute M. [M] [R] du surplus de ses demandes,
- Déboute la SAS entreprise [H] de sa demande reconventionnelle et la condamne aux entiers dépens y compris les honoraires et frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de la présente décision.
La société Entreprise [H] a interjeté appel de cette décision par déclaration de son conseil au greffe de la cour d'appel de Paris le 27 septembre 2021, puis a signifié l'acte d'appel et ses conclusions d'appelante à l'intimé par acte d'huissier le 3 décembre 2021 mais ne les a pas transmises à la cour.
Selon ses conclusions remises et notifiées le 10 janvier 2022, M. [R] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu le 14 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Meaux
Y ajoutant,
- Condamner la société Entreprise [H] à verser à M. [R] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 juillet 2022.
Par note en délibéré, il a été demandé aux parties de présenter leurs éventuelle observations quant à la caducité de l'appel relevée en application de l'article 914 du code de procédure civile du fait de l'absence de transmission des conclusions de l'appelante à la cour.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour plus ample explication aux conclusions des parties évoquées ci-dessus.
Sur ce :
Selon l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité relevée d'office, d'un délai de 3 mois à compter de sa déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe de la cour.
Il résulte des pièces de procédure que la société Entreprise [H] a fait signifier par acte d'huissier du 3 décembre 2021 sa déclaration d'appel du 27 septembre 2021 avec ses conclusions à l'intimé.
Le fichier de transmission électronique de cet acte au greffe de la cour, également datée du 3 décembre 2021, ne comporte pas la copie des conclusions de l'appelant, qui ne sont contenues par aucun message RPVA postérieur.
Faute de notification régulière des conclusions de l'appelant au greffe de la cour, l'appel de la société Entreprise [H] sera, en application de l'article 914 du code de procédure civile, déclaré caduc.
L'équité n'exige pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Les entiers dépens seront laissés à la charge de la société Entreprise [H].
PAR CES MOTIFS
La cour :
Déclare caduc l'appel de la société entreprise [H] et constate ainsi l'irrégularité de la saisine de la cour ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société Entreprise [H].
LA GREFFIERE LE PRESIDENT