Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08023 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMWG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/02627
APPELANT
Monsieur [X] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Rachid BRIHI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
INTIMEE
S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [P] a été embauché par la société Cegetel service suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 octobre 1995 en qualité de chargé de formation.
A compter du 1er juillet 1998, M. [P] a été muté, avec reprise d'ancienneté, auprès de la SA Société française de radiotéléphonie (SFR) au sein de laquelle il a exercé diverses fonctions dont celles de responsable du service administration des ventes et logistiques à partir du 1er janvier 2018.
Après entretien préalable le 26 avril 2019, M. [P] a été licencié par lettre du 21 mai 2019, la relation de travail ayant pris fin le 22 août 2019 à l'issue de la période de préavis.
Le conseil de prud'hommes de Paris, saisi par M. [P] le 28 avril 2020 en contestation de la rupture de son contrat de travail, a, par jugement du 27 juillet 2021, notifié 7 septembre 2021, statué comme suit :
- Déboute M. [X] [P] de l'ensemble de ses demandes,
- Déboute la société française du radiotéléphone (SFR) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [X] [P] aux dépens.
M. [P] a interjeté appel du jugement par déclaration de son conseil au greffe de la cour d'appel de Paris le 27 septembre 2021.
Selon ses dernières conclusions remises et notifiées le 29 novembre 2021, l'appelant soutient devant la cour les demandes suivantes ainsi présentées :
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'homme de Paris le 27 juillet 2021 en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [P] pour cause réelle et sérieuse justifié, et ainsi débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes et condamné M. [X] [P] aux dépens ;
Statuant à nouveau
- Juger le licenciement de M. [P] dénué de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- Condamner la société SFR à verser à M. [P] la somme de 91 916,62 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, assortie des intérêts au taux légal ;
- Condamner la société SFR à verser à M. [P] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts ;
- Condamner la société SFR aux intérêts légaux sur toutes les demandes en paiement des sommes d'argent ainsi qu'aux entiers dépens ;
Aux termes de ses dernières écritures remises et notifiées le 24 février 2022, la société SFR demande à la cour de :
- Juger que le licenciement de M. [P] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 27 juillet 2021 en ce que celui-ci a débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes, et sauf en ce qu'il a débouté la société SFR de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouter en tout état de cause M. [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société SFR de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
- Condamner M. [P] à verser à la société SFR la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [P] aux entiers dépens ;
- Dire que ceux d'appel seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, Selarl Lexavoué Paris Versailles conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 juillet 2022.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties visées ci-dessus.
Sur ce :
En application de l'article L1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
En vertu des articles L1235-1 et L 1235-2 du même code, l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin par toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement du 21 mai 2019 est ainsi rédigée :
'(...) Par lettre RAR en date du 15 avril 2019, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.
Cet entretien, lors duquel vous étiez assisté de M. [G] [N], s'est tenu le 26 avril 2019 à 15h30, en présence de Mme [V] [D], responsable d'activité ressources humaines et de M. [K] [F], responsable d'activité pôle fixe et cartes SIM supply chain.
Pour les motifs qui vous ont été exposés lors de cet entretien et pour lesquels vous n'avez pas pu fournir d'explications satisfaisantes, nous entendons par la présente vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Pour rappel, vous occupez actuellement le poste de responsable de service, administration des ventes/logistiques, groupe F1 de la classification SFR au sein de la direction financières. Outre le management de l'équipe, vous avez en charge de piloter et coordonner l'activité approvisionnement fixe et cartes sim.
Nous constatons depuis près d'un an vos difficultés à appréhender les dossiers qui vous sont confiés avec le bon degré d'autonomie et d'anticipation en votre qualité de responsable de service. Vous avez pris votre poste de responsable de service, administration des ventes/logistiques le 1er juin 2018. Votre manager vous a transmis vos objectifs pour la fin d'année 2018 lors d'un point individuel et par mail en date du 23 août 2018. Jusqu'à fin août, nous vous avons laissé le temps d'appréhender l'environnement, l'équipe et les différentes missions.
Dès novembre 2018, votre manager vous a alerté sur votre posture managériale et votre capacité à prendre en main les sujets opérationnels.
A partir de début décembre, il a renforcé votre accompagnement de proximité pour vous permettre de prendre conscience de la situation, des attentes quant à vos missions et pour vous aider à atteindre vos objectifs.
Suite à votre entretien annuel lors duquel nous avons évalué vos compétences insuffisamment maîtrisées par rapport aux attendus du poste, nous avons lancé ensemble, le 6 février 2019, un plan d'accompagnement dont l'objectif était de vous aider à monter en compétences afin d'atteindre les objectifs conformément à votre poste.
Nous avons fait un point de mi-parcours le 1er mars 2019 au cours duquel vous avez convenu n'être pas aux attendus du poste.
Enfin, le 9 avril 2019, nous nous sommes rencontrés pour clôturer le plan d'accompagnement. A cette occasion, vous avez reconnu que vous n'étiez toujours pas au niveau des attentes de votre poste, et ce malgré la mise en place du plan d'accompagnement.
A ce titre, nous avons eu à déplorer de votre part des manquements avérés concernant la gestion et l'organisation de votre équipe et le pilotage de l'activité approvisionnement fixe et cartes sim qui se caractérise à travers les aspects suivants :
Gestion et organisation de l'équipe
En votre qualité de responsable de service - administration des ventes/ logistique, vous êtes notamment en charge de 4 collaborateurs.
Or, nous avons constaté de nombreux dysfonctionnements dans vos missions de pilotage, de suivi et d'accompagnement de vos équipes.
Lors de votre prise de poste, votre manager vous a confié pour mission, de proposer une optimisation de la répartition des missions au sein de l'équipe permettant de sécuriser davantage la continuité des activités pendant les absences, en simplifiant l'organisation des back-ups et en répartissant mieux la charge de travail au sein de l'équipe. Cette demande s'est vue renforcée suite à l'annonce de la mobilité à venir d'un des membres de votre équipe.
En décembre 2018, soit plus de 6 mois après votre prise de poste, bien que vous ayez listé les compétences individuelles et le tâches de chacun des membres de votre équipe, vous n'aviez fait aucune proposition à votre manager pour optimiser l'organisation de votre équipe y compris sur la gestion des back up.
Alors que votre manager vous a conseillé, à plusieurs reprises, d'impliquer votre équipe sur cette réflexion, vous n'en n'avez pas tenu compte. Vous avez présenté de manière individuelle une répartition des tâches à un de vos collaborateurs. Pour autant ce n'est finalement pas cette organisation que vous avez présentée à l'ensemble de l'équipe. Vous avez donc fait le choix d'imposer une répartition de travail en binôme sans en expliquer le sens à votre équipe et ni le mode de fonctionnement précis.
En conséquence, votre équipe n'adhère pas à la nouvelle organisation des tâches que vous avez imposée, les collaborateurs ont remonté à leur N+2 un manque de visibilité sur le planning de mise en place et ne se sont pas senti mobilisés dans la mise en place de cette organisation. Cela s'est traduit par une résistance à l'organisation des plannings et à la mise en place des binômes.
Malgré l'accompagnement de votre manager, nous constatons aujourd'hui que vous n'avez pas su créer une relation de confiance et de proximité avec votre équipe.
De plus, vous n'avez pas su détecter et mesurer l'importance des signaux envoyés par les membres de votre équipe.
A titre d'exemple, une de vos collaboratrices, a manifesté une appréhension à réaliser des points individuels avec vous. Une autre a fait part, à plusieurs reprises, de son mal être au sein de votre équipe, à [K] [F] son N+2.
Nous déplorons donc votre difficulté à gérer et à accompagner votre équipe sur le plan de l'organisation de l'activité comme sur celui du développement personnel.
2. Pilotage de l'activité approvisionnement fixe et cartes SIM
Nous constatons votre incapacité à appréhender et à piloter l'activité de production qui vous est confiée, malgré des échanges réguliers avec votre responsable direct; lors de points hebdomadaires notamment.
Le poste que vous occupez nécessite d'être en capacité de garantir la disponibilité des produits, de limiter le sur-stock et d'assurer le lancement des nouveaux produits.
Force est de constater que vous ne maîtrisez pas le suivi de la disponibilité des produits. Alors que plusieurs outils de reporting existent, vous n'avez pas su détecter les alertes de ruptures de produits. Et suite à ces événements, vous n'avez mis aucune, action en place, notamment préventive pour éviter que ces situations de rupture ne se reproduisent.
Vous ne semblez pas mesurer la gravité de la situation pour l'entreprise; de tels manquements ayant un impact sur le business (satisfaction de nos clients, churn...).
Dans ce cadre, c'est votre responsable directe, M. [K] [F], qui a dû reprendre la main sur les différents sujets pour assurer et fiabiliser la disponibilité des produits pour nos points de vente.
Par exemple, les plannings d'approvisionnements pour les lancements de nouveaux produits en 2019 (SIM 64K Ter, GEN8, NPVR, Télécommande Vocale) n'ont pas été correctement réalisés en fin d'année 2018, cela a donc nécessité l'intervention de votre hiérarchie pour la formalisation des plans d'actions et la sécurisation de ces lancements sur les derniers mois.
Vous n'êtes pas sans ignorer que ce type d'incident est susceptible, encore une fois, d'avoir un impact business.
Nous faisons aujourd'hui le constat que le climat de confiance nécessaire à l'accomplissement de vos missions ne peut pas être rétabli compte tenu de vos pratiques managériales non adaptées et vos manquements dans le pilotage de l'activité.
Lors de l'entretien préalable, vous n'avez pas apporté d'éléments satisfaisants nous permettant de revoir notre position.
En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, nous vous notifions votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. La date de première présentation de cette lettre marquera le point de départ de votre préavis de 3 mois (')..
M. [P] reproche, à titre liminaire, à cette correspondance de ne pas préciser si le motif du licenciement est disciplinaire ou relève de l'insuffisance professionnelle et considère que l'ambiguïté entretenue sur ce point par l'employeur prive la rupture de cause réelle et sérieuse.
Mais le défaut de qualification par l'employeur de la nature du licenciement pour peu que ses motifs soient, conformément aux dispositions susvisées, exposés dans la lettre de licenciement, ne prive pas celui-ci de cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, il s'évince de la lettre du 21 mai 2019 que le motif du licenciement retenu par l'employeur tient à l'insuffisance professionnelle de M. [P] en l'absence de tout comportement à caractère disciplinaire reproché, constatation conduisant à écarter la prescription disciplinaire bimestrielle prévue par l'article L 1332-4 du code du travail et opposée par le salarié « à la plupart des faits invoqués » (ses conclusions page 16).
L'insuffisance professionnelle qui est de nature à constituer une cause réelle et sérieuse non disciplinaire de licenciement se définit par l'inaptitude du salarié à exécuter correctement les tâches qui lui ont été confiées, cette incapacité devant reposer sur des éléments objectifs, précis et vérifiables et ne pas, en toute hypothèse, relever d'une appréciation purement subjective de l'employeur.
Pour justifier les deux motifs d'insuffisance évoqués par la lettre de licenciement, tenant à « la gestion et l'organisation des équipes » et au « pilotage de l'activité approvisionnement fixe et carte Sim », contestés par le salarié, l'employeur verse pour l'essentiel aux débats :
-un courriel du 23 août 2018 fixant au salarié dans des termes généraux des objectifs non quantifiés (« s'approprier le périmètre d'activité, créer une relation de confiance, maîtriser le niveau des stocks...) (n°4),
-un tableau de « suivi des actions » daté du 26 mars 202019 comportant des commentaires généraux de son supérieur hiérarchique accompagnés de figurines souriantes ou faisant la moue (n°5),
- un courriel du supérieur hiérarchique [K] [F] du 14 décembre 2018 évoquant le constat de l'insuffisance de « réalisation (des) missions » de M. [P] (n°6),
- un entretien d'appréciation des compétence pour l'année 2018 mené par M. [F] (n°7)
- une note interne de M. [F] du 8 février 2019 prévoyant un plan d'action en faveur de M. [P] (pièce 8),
- deux courriels du même [K] M. [F] des 14 mars et 19 avril 2019 évoquant le plan d'action mis en place et exprimant notamment l'opinion que « le delta par rapport aux attendus du poste reste important » (pièces 9 et 10).
Il sera constaté alors que M. [P] se prévaut, pour sa part, « d'entretiens d'appréciation des compétences » satisfaisants ou favorables jusqu'en 2018 (ses pièces 32 à 41), que les documents produits par l'employeur qui reflètent essentiellement les appréciations défavorables du manager [K] [F] quant au travail de M. [P], ne comportent aucun élément quantitatif ou chiffré permettant de caractériser concrètement et par rapport aux conditions et contraintes de travail réelles du salarié comme de son niveau d'expérience dans la fonction, l'insuffisance de son activité professionnelle ou de ses résultats.
A cet égard, aucun élément de comparaison n'est produit avec les salariés ayant précédé M. [P] sur le poste, ou avec celle qui lui a succédé et qui serait selon les écritures de l'employeur Mme [M] [T].
Aucune pièce ne permet notamment d'apprécier objectivement et concrètement, au-delà des appréciations et opinions défavorables de M.[F] sur ces points, l'insuffisance de la gestion de M. [P] dans l'organisation des équipes - aucun de ses collaborateurs, dont la lettre de licenciement évoque le mécontentement, n'attestant en la procédure - comme la réalité d'erreurs, lacunes, omissions ou retards en matière d'approvisionnement « fixes et cartes SIM ».
L'insuffisance professionnelle reprochée, qui ne saurait par ailleurs être tenue pour démontrée par le plan de soutien dont l'employeur fait état, étant ainsi, aux yeux de la cour, insuffisamment objectivée et le doute devant en toute hypothèse profiter au salarié le licenciement sera déclaré dépourvu de cause réelle.
Compte tenu de l'ancienneté de M. [P] soit approximativement 23 ans au service d'une entreprise employant habituellement plus de 11 salariés, de son âge (année de naissance 1971), du salaire mensuel brut dont il a été privé (5 406, 86 euros) et des éléments produits sur son évolution professionnelle, il lui sera alloué une indemnité de licenciement abusif fixée à 75 000 euros en application de l'article L 1235-3 du code du travail.
L'équité commande d'allouer, en outre, à M. [P] 3 000 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les entiers dépens seront laissés à la charge de la société SFR qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 27 juillet 2021 et statuant à nouveau
Dit le licenciement de M. [X] [P] abusif ;
Condamne la SA Société française de radiotéléphone à lui payer 75 000 euros à titre d'indemnité de licenciement abusif et 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sommes portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne SA Société française de radiotéléphone aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT