Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022
(n° ,8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00484 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4MT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2020 -Tribunal de Commerce d'Evry - RG n° 2020F00269
APPELANT
Monsieur [K] [R]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4] (Turquie),
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Aurélien AUCHER de l'AARPI LIZEE AUCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1700
INTIMEE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 016 381
agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Samuel GUEDJ de la SELARL CABINET D'AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocat au barreau d'ESSONNE, toque : L 233
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre,
M. Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Marc BAILLY, Président de chambre, et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 décembre 2020, monsieur [K] [R] a interjeté appel du jugement, réputé contradictoire, rendu par le tribunal de commerce d'Evry le 17 novembre 2020 dans l'instance l'opposant à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, qui l'a condamné, en sa qualité de caution des engagements de la société BERFIN BAT, en paiement des sommes suivantes :
- 6 000 euros au titre du solde débiteur du compte courant de la société,
- 8 485,10 euros au titre d'un prêt professionnel (avec intérêts au taux contractuel de 1,40% mais sans capitalisation des intérêts),
outre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 6 septembre 2022 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 20 mars 2021 l'appelant
présente ainsi ses prétentions :
'Vu l'article L. 341-3 et suivants du code de la consommation,
Vu l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du
régime général et de la preuve des obligations entré en vigueur le 1er octobre 2016,
Vu le principe général de bonne foi,
Vu les articles 1244-1 et 1244-2 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Évry le 17 novembre 2020,
Vu les pièces versées au débat,'
'Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Évry le 17 novembre 2020 dans les chefs de jugement critiqués ;
En conséquence, il est demandé qu'il plaise à la Cour d'appel de Paris de :
Constater que l'engagement de caution de monsieur [K] [R] est manifestement disproportionné ;
Débouter le CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de l'intégralité de ses demandes à l'égard de monsieur [K] [R] eu égard à la disproportion manifeste de son engagement ;
Constater que le CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a engagé sa responsabilité envers monsieur [K] [R] pour manquement au devoir de mise en garde ;
Condamner le CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL au paiement de la somme de 5 000 euros à monsieur [K] [R] à titre de dommages et intérêts tous chefs de préjudices confondus ;
À titre subsidiaire,
si la disproportion manifeste n'était pas retenue, il est demandé à la Cour d'appel de Paris de :
Octroyer des délais de paiement à monsieur [K] [R] pour le montant total des sommes condamnées ;
Fixer les modalités de remboursement de la manière suivante : 200 euros par mois pendant 24 mois ;
Effacer le surplus de la dette ;
Décider que durant cette période, aucune majoration d'intérêts ou pénalités encourues à raison du retard ne seront dues par monsieur [K] [R] ;
En tout état de cause, il est demandé qu'il plaise à la Cour d'appel de Paris de :
Condamner le CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL aux entiers dépens et au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'
Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 11 juin 2021 l'intimé
demande à la cour de bien vouloir :
'Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
Confirmer la décision rendue le 17 novembre 2020 par le tribunal de commerce d'Evry ;
Statuant de nouveau,
condamner en sa qualité de caution monsieur [R] à payer la somme de :
- 6 000 euros au titre du compte courant,
- 8 485,10 euros outre intérêts au taux de 1,400 % à compter du 15 mai 2020 et jusqu'à complet paiement au titre du prêt n°30066 10700 000201 43411 ;
Condamner monsieur [R] à verser au CIC la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Samuel GUEDJ en application de l'article 699 du code de procédure civile.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la disproportion
En droit (selon les dispositions de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation) un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation.
L'endettement s'appréciera donc, en premier lieu, au jour de l'engagement de caution, soit en l'espèce :
' au 13 juin 2015, date du cautionnement solidaire de monsieur [R] en garantie du prêt de 22 500 euros et d'une durée de 48 mois accordé par la banque CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, le même jour, à la société BERFIN BAT dont monsieur [R] était le gérant, pour financer l'achat d'un véhicule professionnel ; ce cautionnement a été consenti dans la limite de la somme de 27 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 72 mois ;
' puis, considération prise de l'endettement résultant de ce premier engagement, au 3 février 2017, date du cautionnement solidaire de monsieur [R] en garantie de tous engagements de la société BERFIN BAT à l'égard de la banque CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ; ce cautionnement a été consenti dans la limite de la somme de 6 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 5 ans.
Il est de principe que la charge de la preuve de la disproportion et de son caractère manifeste incombe alors à la caution et non pas à la banque.
Sur le premier cautionnement, du 13 juin 2015
Monsieur [R] à ces fins probatoires produit son avis d'imposition 2015 sur les revenus de l'année 2014, dont il ressort qu'il n'était pas imposable, pour avoir perçu à titre de salaires un montant de 20 289 euros, ce qui constitue les uniques revenus du ménage, son épouse ne travaillant pas.
À toutes fins la banque verse aux débats, en pièce 3, un document intitulé 'FICHE PATRIMONIALE CAUTION' daté du 17 juin 2015, donc approximativement contemporain du cautionnement présentement critiqué, rempli et signé par monsieur [R], qui a certifié exactes et sincères les déclarations qu'il contient.
Il ressort de ce document que monsieur [R] est marié et a trois enfants à charge, disposait alors de revenus professionnels salariaux mensuels de 2 500 euros, n'a fait état d'aucun crédit en cours, ni de cautionnement antérieur, ni autres charges d'une quelconque nature. Il n'a déclaré aucun patrimoine, mobilier ou immobilier, et à ce dernier égard se déclare locataire de son logement (ce qui implique nécessairement le paiement d'un loyer, non spécifié en l'espèce).
Il est de principe que la banque est en droit de se fier aux éléments ainsi recueillis sans être tenue de faire de vérification complémentaire dès lors que la fiche de renseignements patrimoniale ne révèle en soi aucune anomalie ou incohérence.
Monsieur [R] ne peut donc se prévaloir de revenus et/ou de charges qui seraient d'une autre réalité, et qu'il n'a pas déclarés, tel qu'il le développe à présent dans ses écritures en faisant valoir que marié et père de trois jeunes enfants il supportait des charges de famille importantes, sans pour autant prendre la peine de les quantifier et d'en justifier.
À supposer que l'absence de précision sur le montant du loyer constitue une anomalie qui n'aurait pas dû échapper à l'attention de la banque, il est à noter que monsieur [R] n'en justifie pas dans le cadre de la présente procédure.
La société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL souligne que la participation de monsieur [R] au capital social, soit 8 000 euros, de la société garantie, créée en mars 2013, et dont il était l'associé unique, doit être prise en considération dans l'appréciation de la proportionnalité. De fait, la banque avait connaissance de cet élément, à telle enseigne qu'elle l'a fait figurer dans le contrat de prêt ainsi que dans l'acte de cautionnement. Bien que n'étant pas mentionnés dans la fiche patrimoniale, ces avoirs doivent être pris en compte comme élément d'actif du patrimoine de monsieur [R].
Il s'agit donc de dire si, au vu des éléments connus de la banque, les capacités financières de la caution résultant de son patrimoine mobilier - 8 000 euros - et de ses revenus - 2 500 euros de salaire par mois [charges incompressibles de la vie courante d'une famille de cinq personnes à déduire]- permettent de faire face à un engagement de caution de 22 500 euros.
En présence d'un montant de cautionnement représentant les revenus d'une année entière, mais compte tenu aussi d'une absence d'endettement antérieur, et d'un patrimoine social d'une valeur de 8 000 euros, il n'est pas permis d'affirmer que la disproportion invoquée par monsieur [R] est manifeste.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de monsieur [R] au titre de son cautionnement du 13 juin 2015.
Sur le second cautionnement, du 3 février 2017
Monsieur [R] ne produit pas d'avis d'imposition contemporain de la signature de ce cautionnement.
De son côté la banque verse aux débats, en pièce 9, un document intitulé 'FICHE PATRIMONIALE CAUTION' daté du 3 février 2017, jour même du cautionnement présentement critiqué, rempli et signé par monsieur [R], qui a certifié exacts et sincères les renseignements qu'il contient.
Ce document ne comporte aucune indication sur la situation familiale de monsieur [R], pas plus qu'il n'y est mentionné de revenus - ce qui est cohérent avec les difficultés que rencontrait la société BERFIN BAT. Les renseignements portés sont identiques à ceux de la première fiche, hormis en ce qui concerne la mention d'un loyer, cette fois non omise, de 900 euros, en ce qu'il n'est fait état ni de crédit en cours ni de cautionnement antérieur, et qu'il n'est déclaré aucun patrimoine, qu'il soit mobilier ou immobilier.
La fiche patrimoniale est particulièrement indigente et surtout le précédent cautionnement, du 13 juin 2015, n'y est pas mentionné. Toutefois, connu du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL qui en était le bénéficiaire, ce cautionnement doit être pris en considération dans l'appréciation de la proportionnalité.
Avec la signature de ce nouvel engagement, l'endettement de monsieur [R] au seul titre de ses cautionnements passe à 33 000 euros (27 000 + 6 000), et pour y faire face, la caution ne dispose plus de revenus. Il n'est pas discuté que les parts sociales n'ont pas été valorisées au delà de leur valeur originelle de 8 000 euros.
Au vu de ces éléments, la disproportion apparaît manifeste.
La société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, qui ne défend pas que le patrimoine de monsieur [R] au moment où il est appelé en paiement en sa qualité de caution, lui permettrait de faire face à son obligation, ne peut se prévaloir du cautionnement du 3 février 2017.
Sur le manquement de la banque à son obligation de mise en garde
L'obligation de mise en garde que la banque doit à une caution profane telle que l'est monsieur [R] recouvre le devoir de se renseigner sur la capacité financière de la caution, et le devoir d'accorder un crédit adapté aux facultés contributives de l'emprunteur.
Monsieur [R], maçon de profession, était associé unique de sa société, créée peu auparavant, de sorte qu'il n'avait ni les compétences en matière de gestion (la preuve en étant la sanction personnelle qui sera prononcée contre lui en suite de la liquidation judiciaire) ni l'expérience de terrain susceptible de faire de lui un gérant parfaitement avisé et une caution avertie.
Quand bien même il s'agissait de cautionnements de faible montant, la banque se devait donc de le mettre en garde sur le risque résultant d'un engagement de caution, à l'aune de sa situation financière.
Comme vu précédemment, la banque a été peu vigilante sur la manière dont monsieur [R] a rempli la fiche patrimoniale à tel point qu'on ne peut considérer qu'elle s'est véritablement mise en situation d'analyser effectivement les capacités financières réelles de monsieur [R].
Surtout, si le caractère manifeste de la disproportion fait défaut en ce qui concerne le cautionnement du 17 juin 2022, il n'en demeure pas moins que l'équilibre du budget personnel de monsieur [R] était précaire, puiqu'il ne disposait pour faire vivre sa famille composée de cinq personnes, que de ses revenus de 2 500 euros par mois tirés de son activité artisanale via la société cautionnée. Aussi, comme vu précédemment, seule la prise en compte de ses avoirs mobiliers constitués du capital social de ladite société permet d'écarter le caractère manifeste de la disproportion de l'engagement de caution du 13 juin 2015.
Ceci étant, le prêt professionnel garanti par le cautionnement du 13 juin 2015 destiné à l'acquisition d'un véhicule à usage professionnel, était absolument nécessaire à l'exercice de l'activité artisanale de monsieur [R], qui même alerté, se serait probablement engagé, sauf à abandonner toute velléité de travailler en indépendant.
La perte de chance de ne pas s'engager comme caution est donc minime et le préjudice subi à ce titre par monsieur [R] sera justement réparé par l'octroi d'une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les délais de paiement
En application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge, peut dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Néanmoins cet aménagement n'est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s'en acquitter dans le respect des droits du créancier.
En outre, l'octroi de délais de paiement n'est pas de plein droit, et ne peut bénéficier qu'au débiteur malheureux qui a démontré des efforts consentis pour s'acquitter au moins partiellement de sa dette. Or la bonne foi de monsieur [R] est sujette à caution dans la mesure ou il a fait l'objet d'une interdiction de gérer en suite de la liquidation judiciaire de la société BERFIN BAT.
Par ailleurs monsieur [R] à l'appui de sa demande ne produit aucun justificatif actualisé quant à ses revenus et charges. La cour ne dispose donc d'aucun élément d'appréciation sur sa situation financière actuelle.
La proposition qui est faite de vingt quatre versements mensuels de 200 euros est insuffisante, et la demande tendant à effacer le surplus de la dette est juridiquement infondée devant une juridiction de jugement.
En l'état, la demande de délais de grâce formulée par monsieur [R] ne peut qu'être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [R] et la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, qui échouent chacun en partie en leurs prétentions partageront par moitié la charge des dépens et ne se verront accorder aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement déféré,
en ce qu'il a condamné monsieur [K] [R] au titre de son engagement de caution du 17 juin 2015 relatif au prêt professionnel, avec intérêts au taux contactuel,
y ajoutant, dit que cette condamnation est dans la limite de la somme de 27 000 euros ;
INFIRME le jugement déféré,
en ce qu'il a condamné monsieur [K] [R] à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL au titre de son engagement de caution du 3 février 2017 la somme de 6 000 euros,
et statuant à nouveau du chef infirmé,
DIT que la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ne peut s'en prévaloir, en raison de la disproportion de l'enggement de caution eu égard aux revenus patrimoine et charges de la caution ;
CONDAMNE la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à payer à monsieur [K] [R] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
DIT que les créances réciproques des parties se compenseront entre elles à hauteur de la plus faible ;
INFIRME le jugement déféré en ce qui concerne la charge des dépens et les frais irrépétibles,
et statuant à nouveau des chefs infirmés,
DIT que les parties supporteront, chacune à hauteur de la moitié, la charge des dépens de l'instance ;
DÉBOUTE chacune des parties de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT