REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00574 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4T7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Septembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL RG n° 17/04210
APPELANTE
Madame [X] [B]
née le 11 Septembre 1965 à LES MUREAUX (78130)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier SARFATI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1730
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/0021983 du 11/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEES
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 662 042 449
Représentée par Me Corinne LASNIER BEROSE de l' ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de PARIS, toque : R239
Assisté de Me Estelle SYLVESTER de l' ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de PARIS avocat au barreau de PARIS, toque : R239
S.A. CARDIF ASSURANCE RISQUES DIVERS
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 308 896 547
S.A. CARDIF ASSURANCE VIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 732 028 154
Représentées par Me Pierre-yves ROSSIGNOL de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS, toque : P001
Assisté de Me Carole TRUNG de la SCP Herald avocat au barreay de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M.Marc BAILLY,Président de chambre, et MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Marc BAILLY,Président de chambre, chargé du rapport
M.Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Vincent BRAUD, Président, et par Mme Anaïs DECEBAL,Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
Suivant offre de prêt émise le 25 mai 2005 et acceptée le 6 juin 2005, la société BNP Paribas a consenti à [X] [B], outre un prêt à taux zéro, un prêt immobilier d'un montant de 128 050 euros, remboursable en 216 échéances mensuelles consécutives de 880,60 euros au taux nominal de 4,00 % l'an, pour l'acquisition de sa résidence principale sise [Adresse 3], dans le Val-de-Marne.
À cette occasion, [X] [B] a adhéré à l'assurance de groupe no 4208 souscrite par la société BNP Paribas auprès de la société Cardif Assurance Vie afin de se couvrir contre les risques de décès, de perte totale et irréversible d'autonomie et d'incapacité de travail.
Le 11 septembre 2012, [X] [B] était placée en congé de longue maladie. La compagnie Cardif a pris en charge les échéances du contrat de prêt pendant trois ans.
Des échéances du prêt demeurant impayées, la société BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme du prêt le 19 octobre 2016, puis a mis en demeure l'emprunteur de payer la somme de 102 906,09 euros par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 2016.
Par exploit en date du 3 avril 2017, la société BNP Paribas a assigné [X] [B] devant le tribunal de grande instance de Créteil, aux fins de la voir condamnée, au visa des articles 1139, 1153, 1154 anciens du code civil, des articles 1200 et suivants du code civil et des article L. 313-1 et suivants du code de la consommation, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, outre les dépens, au paiement de la somme de 103 607,51 euros majorée des intérêts au taux de 4,00 % sur le principal de 100 210,93 euros à compter du 17 février 2017, avec la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an, et de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par exploit en date du 14 février 2018, [X] [B] a assigné en intervention forcée la société Cardif Assurance Risques divers, devant le tribunal de grande instance de Créteil.
Les deux instances ont été jointes le 22 février 2018.
Par jugement contradictoire en date du 4 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a :
' Déclaré recevable l'intervention volontaire de la S.A. CARDIF ASSURANCE VIE ;
' Mis hors de cause la S.A. CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS ;
' Rejeté en conséquence l'appel en garantie formée par Mme [X] [B] à l'encontre de la S.A. CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS ;
' Condamné Mme [X] [B] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 103.607,51 euros (cent trois mille six cent sept euros et cinquante et un centimes), avec les intérêts au taux conventionnel de 4 % sur la somme due en principal de 100.210,93 euros, à compter du 17 février 2017 jusqu'à parfait paiement ;
' Débouté Mme [X] [B] de sa demande à l'encontre de la S.A. CARDIF ASSURANCE VIE ;
' Débouté Mme [X] [B] de sa demande reconventionnelle à l'encontre de la SA BNP PARIBAS ;
' Débouté la SA BNP PARIBAS et la S.A. CARDIF ASSURANCE VIE de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné Mme [X] [B] aux entiers dépens de l'instance, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
' Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions;
' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 19 octobre 2020, [X] [B] a interjeté appel du jugement contre la société BNP Paribas. L'instance a été enrôlée sous le numéro 20/14844.
Par déclaration du 24 novembre 2020, [X] [B] a interjeté appel du jugement contre la société BNP Paribas et contre la société Cardif Assurance Risques divers. L'instance a été enrôlée sous le numéro 20/16957.
Par déclaration du 2 janvier 2021, [X] [B] a interjeté appel du jugement contre la société BNP Paribas et contre la société Cardif Assurance Vie. L'instance a été enrôlée sous le numéro 21/574.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 janvier 2021, [X] [B] divorcée [Z] demande à la cour de :
' Déclarer recevable et bien fondée Madame [X] [B], en ses présentes conclusions ;
Y faisant droit
IN LIMINE LITIS
' Ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG : 20/14844 20/16957 et 21/00574 (pôle 4 chambre 8)
A TIRE PRINCIPAL
' Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 04 septembre 2020
ET STATUANT A NOUVEAU
' Ordonner la condamnation de la compagnie d'assurance CARDIF à payer avec rétroactivité au compter du 12 septembre 2015 toutes les échéances du prêt immobilier litigieux ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
' Ordonner la condamnation de la S.A. BNP PARIBAS à payer à Madame [X] [B] la somme de 110.000 euros de dommages et intérêts ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
' Condamner la société BNP PARIBAS et la CARDIF au paiement d'une somme de 3000€ chacune au profit de Madame [X] [B] ;
' Condamner la société BNP PARIBAS et la CARDIF aux entiers dépens.
Les instances no 20/14844 et no 21/574 ont été jointes par ordonnance en date du 3 mars 2021.
Les instances no 20/16957 et no 21/574 ont été jointes par ordonnance en date du 3 mars 2021.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 16 mars 2021, les sociétés anonymes Cardif Assurances Risques divers et Cardif Assurance Vie demandent à la cour de :
A titre principal
' CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de CRETEIL le 4 septembre 2020 en toutes ses dispositions ;
' DIRE ET JUGER que les Conditions Générales sont pleinement opposables à Madame [X] [B] ;
' DIRE ET JUGER qu'il appartient à Madame [X] [B] de rapporter les preuves que les conditions de mise en jeu de la garantie Incapacité de Travail sont réunies ;
' PRENDRE ACTE de ce que CARDIF ne peut verser aux débats des documents couverts par le secret médical, mais communiquera par l'intermédiaire de son médecin-conseil à Madame [B] le rapport médical du Docteur [V] si l'assurée en fait la demande ;
' DIRE ET JUGER que Madame [X] [B] n'est plus en incapacité de travail au sens du contrat d'assurance ;
' DEBOUTER en conséquence Madame [X] [B] de sa demande de mise en jeu de la garantie Incapacité de Travail ;
' DIRE ET JUGER que Madame [X] [B] ne remplit pas les conditions de la garantie Perte Totale et Irréversible d'Autonomie ;
' DEBOUTER en conséquence Madame [X] [B] de sa demande de condamnation à la garantir du paiement du solde du prêt immobilier ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour estimerait que Madame [B] est en Incapacité au sens du contrat d'assurance,
' DIRE ET JUGER qu'aucune prise en charge ne saurait intervenir avant le 1er mai 2016;
' CONSTATER que la déchéance du terme est intervenue le 19 octobre 2016 et qu'en conséquence l'assurance a pris fin à cette date ;
' DIRE ET JUGER qu'aucune indemnité d'assurance ne pourra être versée au-delà du 19 octobre 2016 ;
A titre très subsidiaire,
' ORDONNER la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire, aux frais avancés par Madame [X] [B] aux fins de :
- dire quelle est la date exacte des arrêts de travail de Madame [B] ;
- quelle est la nature de(s) l'affection(s) dont l'Assurée est atteint ;
- quelles en sont les causes et les circonstances d'origine ;
- quelle est la date des premiers symptômes de la maladie et celle de la première constatation médicale ;
- quels sont les troubles fonctionnels et les signes physiques actuels ;
- quel est le diagnostic actuel ;
- quelle est la date de consolidation ;
- si l'état de santé de l'Assurée lui interdit l'exercice de toute activité professionnelle;
- dans le cas contraire, quelle est la date à laquelle l'Assurée aurait pu ou pourrait reprendre une activité à temps complet ou à temps partiel ;
- cette reprise peut-elle intervenir dans la profession d'origine ou dans une autre profession ;
- quel est depuis le 30 avril 2016 le taux d'incapacité fonctionnelle de l'Assurée, taux devant être apprécié selon le contrat d'assurance en dehors de toute considération professionnelle et basé uniquement sur la diminution de capacité physique consécutive à l'accident ou à la maladie ;
- quel est depuis le 30 avril 2016 le taux d'incapacité professionnelle de l'Assurée, lequel devant être apprécié selon le contrat en fonction du degré et de la nature de l'incapacité fonctionnelle par rapport à la profession exercée, en tenant compte de la façon dont elle était exercée antérieurement à la maladie ou à l'accident, des conditions d'exercice normal et des possibilités d'exercice restantes ;
- quel était en conséquence le taux contractuel d'incapacité de travail de Madame [B] en 2016 au moment où CARDIF a notifié à l'assuré l'arrêt de la prise en charge des mensualités, ce taux étant calculé en fonction du taux d'incapacité fonctionnel et du taux d'incapacité professionnel suivant le tableau figurant à l'article VI.3 de la notice d'assurance, et si ce taux est inférieur à 66% ;
- ce taux pourrait-il subir des modifications dans l'avenir, dans le sens d'une amélioration ou d'une aggravation ;
- établir un résumé chronologique comprenant les dates et la durée de l'ensemble pathologique notable du malade (affection congénitale ou acquise, intervention autre que la motivation de l'arrêt de travail actuel) ;
- dire qu'en cas de besoin et sans que le bénéfice du secret professionnel puisse lui être opposé, l'expert pourra se faire communiquer directement par tout tiers concerné, (médecin, établissement hospitalier, établissement de soins, ') toutes pièces qui ne lui auraient pas été communiquées par les parties, dont la production apparaîtra nécessaire à l'accomplissement de sa mission, à charge pour lui de les communiquer aux parties ;
En tout état de cause,
' CONDAMNER Madame [X] [B] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
' LA CONDAMNER aux entiers dépens d'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 15 avril 2021, la société anonyme BNP Paribas demande à la cour de :
' Dire et juger Madame [X] [B] irrecevable et mal fondée en son appel et la débouter de toutes ses demandes contre la BNP PARIBAS ;
' En conséquence, confirmer le jugement en date du 4 septembre 2020,
' CONDAMNER Madame [X] [B] à payer à la SA BNP PARIBAS, la somme de 103 607,51 euros, avec intérêts au taux de 4%, sur le principal de 100 210,93 euros, à compter du 17 février 2017, date d'arrêté de compte.
' CONDAMNER l'appelante à payer à la BNP PARIBAS la somme de 4000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
' LA CONDAMNER aux entiers dépens, en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022 et l'audience fixée au 3 octobre 2022.
CELA EXPOSÉ,
Considérant à titre liminaire que l'appelante ne conclut pas au débouté de la société BNP Paribas de sa demande de condamnation à payement, et ne critique pas dans sa discussion ce chef de la décision attaquée, la cour confirmera le jugement en ce qu'il condamne [X] [B] à payer à la société BNP Paribas la somme de 103 607,51 euros, avec les intérêts au taux conventionnel de 4 % sur la somme due en principal de 100 210,93 euros, à compter du 17 février 2017 jusqu'à parfait paiement.
Sur l'obligation de l'assureur :
[X] [B] demande l'application du contrat d'assurance au titre de la garantie souscrite contre l'incapacité de travail afin que le prêt immobilier litigieux soit entièrement couvert. Elle soutient que le contrat et l'avenant ne spécifient aucun taux d'invalidité particulier.
Sur ce point, il n'est pas produit en appel de nouvel argument ou de nouvelles pièces de nature à remettre en cause l'analyse exacte et complète du premier juge qui, au vu notamment du bulletin d'adhésion au contrat d'assurance de groupe no 4208 signé le 16 février 2005 par [X] [B] et de la notice d'information jointe audit contrat (pièces nos 1 et 2 de Cardif), a retenu que :
' [X] [B] était couverte contre les risques de décès, de perte totale et irréversible d'autonomie, et d'incapacité de travail, seule cette dernière étant en cause.
' L'article VI Garanties de la notice d'information stipule que :
« À compter de la consolidation de l'état de santé de l'assuré ou si au moins trois ans se sont écoulés depuis le début de l'arrêt de travail, l'appréciation de l'état de santé de l'assuré s'effectue par la détermination du taux contractuel d'incapacité tel que défini ci-dessous. De cette appréciation dépend le maintien ou non de l'indemnisation.
« Le taux contractuel d'incapacité de travail qui détermine le droit aux prestations et leur montant est calculé en fonction du taux d'incapacité fonctionnelle et du taux d'incapacité professionnelle. Ces taux sont appréciés par le médecin-conseil des assureurs conformément au tableau ci-dessous.
« Le taux d'incapacité fonctionnelle est apprécié en dehors de toute considération professionnelle et est basé uniquement sur la diminution de capacité physique consécutive à l'accident ou à la maladie.
« Le taux d'incapacité professionnelle est apprécié en fonction du degré et de la nature de l'incapacité fonctionnelle par rapport à la profession exercée, en tenant compte de la façon dont elle était exercée antérieurement à la maladie ou à l'accident, des conditions d'exercice normal et des possibilités d'exercice restantes, abstraction faite des possibilités de reclassement dans une profession différente. »
Suit un tableau fixant le taux contractuel d'incapacité, en croisant le taux d'incapacité professionnelle et le taux d'incapacité fonctionnelle.
La notice précise que « si le taux contractuel d'incapacité de travail est inférieur à 66 %, les indemnités sont supprimées ».
' À la date du 30 avril 2016, soit plus de trois ans après le début de l'arrêt de travail de [X] [B] le 11 septembre 2012, celle-ci ne justifiait pas d'un taux contractuel d'incapacité de travail d'au moins 66 %, comme l'atteste le médecin-conseil de l'assureur (pièce no 6 de Cardif).
' Le taux d'invalidité compris entre 66 % et 80 % dont se prévaut [X] [B] du fait de son classement en deuxième catégorie d'invalidité le 3 juin 2013, n'est pas le taux contractuel d'incapacité de travail, l'article VIII Conditions de prise en charge de la notice d'information du contrat d'assurance précisant à cet égard que l'appréciation par les assureurs de la notion d'incapacité de travail est sans lien avec la décision de la sécurité sociale.
' [X] [B], qui échoue à rapporter la preuve que soient réunies au-delà du 30 avril 2016 les conditions de la garantie souscrite en cas d'incapacité de travail, n'est pas fondée à exiger de la société Cardif Assurance Vie qu'elle continue de payer les échéances de l'emprunt, dont la prise en charge par l'assureur ne s'est pas interrompue le 12 septembre 2015, comme le prétend l'appelante, mais s'est poursuivie jusqu'au 30 avril 2016 ainsi qu'il ressort des pièces versées aux débats (pièce no 9 de l'appelante : lettre de Cardif du 9 janvier 2017).
Sur la responsabilité de la banque :
[X] [B] estime que la société BNP Paribas a commis une faute engageant sa responsabilité en lui faisant souscrire une police d'assurance inadaptée et en ne la conseillant pas au moment de la souscription du prêt, comme au moment de son exécution pour ne pas avoir formé de réclamation auprès de l'assureur pour le paiement du solde du capital restant dû.
Le souscripteur d'une assurance de groupe ne s'acquitte de son obligation d'information à l'égard de l'adhérent qu'en annexant au contrat de prêt une notice spécifique, distincte de tous autres documents contractuels ou précontractuels, définissant de façon claire et précise les risques garantis ainsi que toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance (1re Civ., 17 juil. 2001, no 98-18.242, 98-19.127 ; 2e Civ., 25 janv. 2007, no 05-19.700 ; 1re Civ., 5 avr. 2018, no 13-27.063).
Il résulte en outre de l'article 1147, devenu 1217, du code civil que la banque qui propose à son client auquel elle consent un prêt d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'elle a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenue de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire cette obligation (Plén., 2 mars 2007, no 06-15.267 ; 2e Civ., 15 sept. 2022, no 21-13.670).
Aux termes de la demande d'adhésion au contrat d'assurance de groupe qu'elle a signée le 16 février 2005, [X] [B] reconnaît avoir reçu, pris connaissance, préalablement à ladite demande d'adhésion, et rester en possession de la notice d'information de ce contrat jointe à la demande d'adhésion.
Par ailleurs, l'appelante n'indique pas en quoi la police d'assurance aurait été inadaptée à sa situation personnelle d'emprunteur, tandis qu'elle reconnaît que la garantie contre le risque d'incapacité de travail a été mise en 'uvre pendant les trois premières années de son arrêt de travail.
Aucun manquement du banquier à ses devoirs d'information et de conseil lors de l'adhésion de [X] [B] au contrat d'assurance de groupe n'est ainsi caractérisé.
Enfin, le banquier souscripteur d'une assurance de groupe est tenu envers les adhérents d'une obligation d'information et de conseil qui ne s'achève pas avec la remise de la notice (1re Civ., 17 juin 2015, no 14-20.257).
La société BNP Paribas rappelle toutefois à raison qu'elle n'est qu'un intermédiaire et ne peut, lors de la survenance d'un sinistre, faire les démarches nécessaires à la place de l'assuré.
Si tant est que la banque ait connu les ennuis de santé de [X] [B] avant même le 30 juin 2017 (date de sa lettre à BNP Paribas produite en pièce no 13), elle n'était pas tenue pour autant de lui conseiller d'en faire la déclaration dans les formes et conditions prescrites par le contrat d'assurance. Aussi bien [X] [B] expose-t-elle qu'elle a elle-même procédé à toutes les déclarations utiles dans les délais impartis, comme cela résulte des pièces produites aux débats (ses pièces nos 2, 9, 11, 13, 14, 16) ainsi que de la prise en charge des échéances de l'assurée pendant trois ans.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il écarte tout manquement de la société BNP Paribas à ses devoirs d'information et de conseil, et déboute en conséquence [X] [B] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. [X] [B] en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Au regard de la situation économique de [X] [B], qui bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle, il n'y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [X] [B] aux dépens de l'appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT