REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00877 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5NZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 18/03177
APPELANTS
Monsieur [U] [T]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 7] - MAROC
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [Z] [T] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7] - MAROC
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Julien MALLET de l'AARPI MVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0905
INTIMEE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE ' SUD, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 6]
N° SIRET : 379 50 2 6 44
Représentée par Me Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M.Marc BAILLY,Président de chambre, et MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Marc BAILLY,Président de chambre, chargé du rapport
M.Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Marc BAILLY,Président de chambre, et par Anaïs DECEBAL,Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable de prêt émise le 11 septembre 2006 et acceptée le 23 septembre suivant, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE-SUD aux droits de laquelle vient la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, a consenti à monsieur [U] [T] et madame [Z] [T] son épouse, un prêt immobilier destiné à financer l'acquisition dans l'ancien d'un bien immobilier avec travaux. Ce prêt, d'un montant de 106 300 euros et d'une durée de 360 mois d'amortissement en cinq paliers précédée d'une période d'anticipation de 24 mois, était stipulé remboursable au taux d'intérêt nominal initial de 4,15 % par an, révisable sur la base du Tibeur à 3 mois majoré d'une partie fixe de 1,70 % et plafonné pendant 10 ans à 5,85 %. Le taux effectif global mentionné dans l'offre est de 4,68 % l'an, et le taux de période mensuel, de 0,390 %.
Soutenant que ce contrat de prêt ne respecterait pas diverses dispositions du code de la consommation [d'une part, le taux effectif global serait erroné en ce qu'il n'existerait aucune faculté de pratiquer un arrondi, et en ce qu'il ne serait par proportionnel au taux de période ; d'autre part, la durée de la période ne serait pas mentionnée] monsieur et madame [T] ont fait assigner la banque à comparaître devant le tribunal de grande instance de Paris, par acte d'huissier daté du 13 mars 2018.
- Aux termes de leurs dernières conclusions, et sur la foi, notamment, du rapport de la société AEQUALIA CONSULTANTS en date du 11 janvier 2018, rapport à la date duquel il conviendrait de différer le point de départ de la prescription quinquennale, monsieur et madame [T] pour l'essentiel de leurs prétentions poursuivaient à titre principal la nullité de la stipulation d'intérêts, à titre subsidiaire la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels, et subséquemment dans l'un et l'autre cas, en particulier sollicitaient le remboursement des intérêts indus, à savoir la somme de 36 900 euros, le taux d'intérêt légal devant venir se substituer au taux d'intérêt conventionnel, ainsi que la production par la banque d'un nouveau tableau d'amortissement, sous astreinte. Monsieur et madame [T] réclamaient par ailleurs une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son obligation d'information, de loyauté et d'honnêteté, outre celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- En réponse la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a conclu à l'irrecevabilité de l'action de monsieur et madame [T] pour cause de prescription, tant sur le fondement de la nullité de la clause d'intérêts contractuels que de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, subsidiairement demandait au tribunal de dire et juger que monsieur et madame [T] ne font pas la démonstration du caractère erroné du taux de période et du taux effectif global indiqués par la banque dans l'offre de prêt, qu'en toute hypothèse l'erreur qu'ils invoquent serait infinitésimale et n'ouvrirait pas droit à réparation, que la durée de la période a bien été mentionnée dans l'offre, de sorte qu'il y a lieu de débouter monsieur et madame [T] de l'ensemble de leurs prétentions, et enfin, à titre très subsidiaire, de dire que seule est encourue la sanction spéciale de déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels prévue par le code de la consommation, qui en l'absence de préjudice n'a pas lieu d'être prononcée en l'espèce.
Par jugement rendu le 19 novembre 2020 le tribunal judiciaire de Paris a :
' déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par monsieur [U] [T] et madame [Z] [T] à l'encontre de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ;
' condamné monsieur [U] [T] et madame [Z] [T], in solidum, à payer à la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné monsieur [U] [T] et madame [Z] [T], in solidum, aux dépens.
**
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 janvier 2021, monsieur et madame [T] ont interjeté appel de ce jugement. À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 6 septembre 2022, les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 30 mars 2021 les appelants
demandent à la cour,
'Vu les articles L. 312-1 et suivants (anciens) du code de la consommation et plus particulièrement les articles L. 312-4, L. 312-5, L. 312-8, L. 312-10 (anciens),
Vu les articles L. 313-1, L. 313-3 et L. 313-4 (anciens) du code de la consommation,
Vu l'article L. 312-33 (ancien) du code de la consommation,
Vu l'article R. 313-1 (ancien) du code de la consommation,
Vu les articles 1304, 1907 et 2224 du code civil,
Vu l'ensemble des pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence citée,'
de bien vouloir :
'Déclarer monsieur [U] [T] et madame [Z] [T] recevables et bien fondés en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Dire et juger que l'offre de prêt émise par la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, acceptée par monsieur [U] [T] et madame [Z] [T], ne respecte pas les dispositions légales et réglementaires ci-dessus visées ;
Infirmer le jugement du tribunal de grande instance du 19 novembre 2020 en l'ensemble de ses dispositions ;
En conséquence :
A titre principal,
Prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts contenue dans l'acte de prêt liant les parties en raison des erreurs de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT dans la détermination du taux de période, de l'absence d'affichage de la durée de la période, du taux effectif global ;
Condamner la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT au remboursement de l'excédent d'intérêts indus, à savoir la somme de 36 900 euros à parfaire au jour de la décision à intervenir, avec intérêt légal à compter du 26 janvier 2018, date de la mise en demeure ;
Fixer le taux applicable au contrat de prêt à hauteur du taux d'intérêt légal pour la période restant à courir à compter de la décision à intervenir ;
Condamner la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à produire un nouvel échéancier pour le contrat de prêt en cause, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire,
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en application de l'article L. 312-33 dernier alinéa (ancien) du code de la consommation ;
Condamner la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT au remboursement de l'excédent d'intérêts indus, à savoir la somme de 36 900 euros à parfaire au jour de la décision à intervenir, avec intérêt légal à compter du 26 janvier 2018, date de la mise en demeure ;
Fixer le taux applicable au contrat de prêt à hauteur du taux d'intérêt légal pour la période restant à courir à compter de la décision à intervenir ;
Condamner la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à produire un nouvel échéancier pour le contrat de prêt en cause, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
En tout état de cause :
Condamner la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à payer à monsieur [U] [T] et madame [Z] [T] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté ;
Débouter la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à payer à monsieur [U] [T] et madame [Z] [T], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, et celle de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamner la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT aux entiers dépens de l'instance.'
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 juillet 2022 l'intimé
demande à la cour :
'Vu les articles 6, 9 et 122 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1353 et 1907 du code civil,
Vu les dispositions des articles L. 312-8, L. 312-33, L. 313-1 et L.313-2 du code de la consommation,
Vu les dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce,
Dans leur rédaction applicable au moment des faits,
Vu l'adage 'le spécial déroge au général',
Vu l'ordonnance n°2019-740 en date du 17 juillet 2019, publiée le 18 juillet 2019 au JO,
Vu le jugement entrepris,'
de bien vouloir :
'Juger que l'action des époux [T] en nullité de la clause d'intérêts contractuels est prescrite ;
Juger que l'action des époux [T] en déchéance du droit du CIFD de percevoir les intérêts contractuels est prescrite ;
Juger que les époux [T] ne rapportent pas la preuve d'une erreur de calcul du taux de période et du TEG mentionnés dans l'offre de prêt ;
Juger que l'erreur de taux de période est infinitésimale et que le CIFD était parfaitement autorisé à arrondir le taux de période affiché dans l'offre de prêt ;
Juger que le CIFD a mentionné la durée de période dans l'offre de prêt, les époux [T] ne rapportant pas la preuve contraire ;
Juger que le calcul du TEG mentionné dans l'offre de prêt n'est pas erroné ;
En toute hypothèse,
Juger que la seule sanction que pourrait encourir l'offre de prêt émise par le CIFD serait la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur qui est une sanction laissée à l'appréciation des juges du fond ;
Juger que les époux [T] exécutent le contrat de prêt de mauvaise foi et qu'ils ne justifient pas d'un préjudice ;
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déclarer les époux [T] irrecevables à agir ;
Débouter les époux [T] de l'ensemble de leurs prétentions ;
Condamner solidairement les époux [T] à payer au CIFD la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Si, par impossible et par extraordinaire, votre Cour devait considérer que les demandes des époux [T] ne sont pas prescrites :
Juger que les échéances à venir seront assorties du taux d'intérêt légal applicable au jour de leur règlement et qu'une éventuelle compensation ne jouera qu'au jour du paiement de la dernière échéance de remboursement.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux effectif global
En droit, qu'il soit engagé l'action en nullité de la stipulation d'intérêts, comme entendent le faire monsieur et madame [T] à titre principal, ou l'action en déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels, telle qu'ils l'exercent à titre subsidiaire, la question de la prescription, désormais quinquennale dans chacune de ces hypothèses, est susceptible de se poser, mais au regard d'un fondement textuel qui n'est pas le même dans l'un et l'autre cas quand bien même au final le point de départ de la prescription sera fixé selon un raisonnement analogue.
Ainsi, l'action en nullité de la stipulation d'intérêts fondée sur l'erreur affectant le taux effectif global mentionné dans l'écrit constatant le contrat de prêt, qui vise à sanctionner l'absence de consentement de l'emprunteur au coût global du prêt, relèverait du régime de la prescription quinquennale de l'article 1304 ancien du code civil. En cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de cette prescription est le jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur, c'est-à-dire la date de la convention, jour de l'acceptation de l'offre, lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou, lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur.
Par ailleurs, en vertu de l'article L. 312-33 ancien du code de la consommation, l'action en déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels est soumise à la prescription quinquennale, prévue à l'article L. 110-4 du code de commerce, notamment relative aux obligations contractées entre une banque prêteuse et le souscripteur d'un crédit immobilier, la prescription courant alors à compter du moment où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur relative au taux effectif global.
En l'espèce, les appelants insistent sur le fait qu'ils ne disposaient pas des compétences mathématiques et financières nécessaires pour leur permettre de déceler par eux-mêmes à la lecture de l'offre de prêt, les erreurs affectant le calcul du taux de période et du taux effectif global ; ce n'est donc qu'à compter de l'analyse mathématique de la société AEQUALIA CONSULTANTS qu'ils ont été en mesure de 'prendre connaissance du caractère erroné des informations de base indispensables au calcul des taux présentés par la banque'.
Monsieur et madame [T] produisent donc un rapport commandé à la société AEQUALIA CONSULTANTS, daté du 11 janvier 2018, pour défendre que c'est ce rapport qui leur aurait révélé le caractère erroné du taux de période et conséquemment du taux effectif global, le taux de période présenté comme exact et le seul à assurer l'égalité des flux, étant recalculé à 0,39753 %, ce qui donne un taux effectif global de 4,77036 %, alors que celui affiché par la banque est de 4,68 %.
Il sera fait observer que monsieur et madame [T] ne reprochent à la banque aucune omission de frais dans le calcul du taux effectif global, et s'en tiennent, comme en première instance, à faire grief au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE d'avoir indiqué un taux effectif global qui ne serait pas proportionnel au taux de période (tel que recalculé par leur analyste) et de ne pas avoir fait apparaître dans l'offre de prêt, la durée de la période, n'y étant pas précisé s'il s'agit d'un mois de 30 jours ou de 31 jours, ou du mois normalisé : 'La banque s'est contentée d'afficher une périodicité sans indiquer la durée de la période' (page 14 des conclusions).
Manifestement, le défaut de mention de la durée de la période, du moins telle que les appelants la définissent, était décelable à la simple lecture de l'offre. Nul n'était besoin de recourir à un professionnel du chiffre pour faire ce constat, et à cet égard il sera fait observer que la société AEQUALIA CONSULTANTS à aucun moment dans son rapport ne pointe l'imprécision que mettent en avant monsieur et madame [T], d'eux-mêmes.
Or, lorsque la simple lecture de l'offre de prêt permet à l'emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts ' dont il sera rappelé qu'il s'agit de la seule sanction applicable s'agissant d'un taux effectif global erroné dans une offre de prêt immobilier soumise aux dispositions du code de la consommation ' se situe au jour de l'acceptation de l'offre, sans report possible tiré de la révélation postérieure d'autres irrégularités.
Dès lors, en l'espèce, le point de départ de la prescription ne saurait être différé à la date du rapport de la société AEQUALIA CONSULTANTS, du 11 janvier 2018, sur lequel s'appuient monsieur et madame [T] pour postuler que le taux de période est erroné et pour affirmer sur cette base de taux de période recalculé, que le taux effectif global n'est pas proportionnel.
Le délai de prescription quinquennale de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts pour erreur de calcul affectant le taux effectif global ' ou de l'action en déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels, exploitant les mêmes griefs ' a donc commencé à courir au jour de l'acceptation de l'offre, le 23 septembre 2006, et non pas de manière différée, tel que le soutiennent monsieur et madame [T], à la date du rapport de la société AEQUALIA CONSULTANTS, devant être rappelé aussi que toute prescription répond à un impératif de sécurité juridique, et que son point de départ ne saurait être artificiellement retardé par l'emprunteur, sauf à lui conférer un caractère purement potestatif.
À la date de l'assignation délivrée à la banque le 13 mars 2018, l'action en nullité de la stipulation d'intérêt et l'action en déchéance du droit de la banque à se prévaloir des intérêts conventionnels étaient donc l'une et l'autre déjà prescrites, depuis le 23 septembre 2011 en ce qui concerne la première, et depuis le 19 juin 2013 en ce qui concerne la seconde, par application des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile.
En conséquence de ce qui précède, il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables comme étant prescrites, les demandes de monsieur et madame [T].
Sur l'action en dommages et intérêts fondée sur le non respect des obligations pré-contractuelles de la banque
Monsieur et madame [T] demandent à la cour de condamner la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à leur payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour 'manquement à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté.'
Pas plus qu'en première instance la banque intimée n'excipe de la prescription de cette action indemnitaire.
Le jugement déféré sera approuvé en ce que le tribunal a, à bon droit, jugé que monsieur et madame [T] ne caractérisent en rien le dommage qui serait résulté des erreurs alléguées.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Monsieur et madame [T], qui échouent en toutes leurs demandes, supporteront les entiers dépens de l'instance, et ne peuvent prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de les condamner à payer à la société CREDIT IMMOBILER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés par elle à hauteur d'appel, qui s'ajoutera à celle déjà allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE monsieur [U] [T] et madame [Z] [T] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE monsieur [U] [T] et madame [Z] [T] à payer à la société CREDIT IMMOBILER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel ;
CONDAMNE monsieur [U] [T] et madame [Z] [T] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT