Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022
(n° ,6pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04077 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGSA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019029738
APPELANTE
S.A.R.L. YVAEL
[Adresse 1]
[Adresse 1]/France
Représentée par Me Bruno SAFFAR, avocat au barreau de PARIS, toque : E0809
INTIMEE
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS
ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION, société anonyme au capital de 712 728 €, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 352 458 368, dont le siège social est à [Adresse 4],
représenté par la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 3], agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Venant aux droits du CREDIT DU NORD, société anonyme immatriculée au RCS de Lille sous le n° 456 504 851, dont le siège social est [Adresse 2],
En vertu d'un bordereau de cession de créances du 19/04/2021 conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier
Représentée par Me Maryvonne EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS, toque:D 289
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre,
M. Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Marc BAILLY, Président de chambre, et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 1er mars 2021, la société YVAEL a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 16 décembre 2020
qui notamment l'a condamnée à payer à la société CREDIT DU NORD la somme de
156 981,57 euros majorée des intérêts postérieurs au 3 mai 2019 et ce jusqu'à parfait paiement, outre celle de 10 523,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2019.
**
À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 6 septembre 2022 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 25 mai 2021 l'appelant
demande à la cour de bien vouloir :
'Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la société YVAEL à payer à la société CREDIT DU NORD la somme de 156 981,57 euros majorée des intérêts postérieurs au 3 mai 2019 et ce jusqu'à parfait paiement outre celle de 10 523,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2019 ;
Dire et juger que la société CREDIT DU NORD, par l'escompte de 13 traites dont elle ne pouvait ignorer qu'elles reviendraient impayées, a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de sa cliente : la société YVAEL ;
En conséquence,
Condamner la société CREDIT DU NORD au paiement à la société YVAEL d'une somme de 167 505,12 euros à la date du 3 mai 2019 à titre de dommages-intérêts ;
Dire que la créance de la banque doit être diminuée d'une somme de 167 505,12 euros à la date du 3 mai 2019 ;
Partant, ordonner la compensation entre la créance de la banque et l'indemnisation due à la société YVAEL ;
Débouter la société CREDIT DU NORD de sa demande en paiement du solde débiteur du compte courant de la société YVAEL n° 30076 02049 245155 002 00 ;
Condamner la société CREDIT DU NORD à payer à la société YVAEL une indemnité de procédure de 3 000 euros, et aux entiers dépens.'
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 août 2022 l'intimé
demande à la cour,
'Vu les articles 1103, 1905 et suivants, 2288 et suivants et 1231-6 du code civil,
Vu l'article 954 du code de procédure civile,'
de bien vouloir :
'Déclarer recevable l'intervention volontaire du FCT ORNUS ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION, et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits du CREDIT DU NORD ;
Déclarer la société YVAEL mal fondée en son appel et l'en débouter ;
Condamner la société YVAEL à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION, et représenté par la société
MCS ET ASSOCIES, la somme de 156 981,57 euros au titre du solde débiteur du compte courant majorée des intérêts au taux de 11,25 % postérieurs au 3 mai 2019 date du dernier arrêté et jusqu'à parfait paiement ;
Y ajoutant :
Condamner la société YVAEL à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION, et représenté par la société
MCS ET ASSOCIES, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appelante expose que la créance de la banque est constituée de traites toutes tirées sur la société TEKNOBOT et que le CREDIT DU NORD a escomptées, qui sont revenues impayées, et dont les montants ont été contrepassés sur le compte courant de la société YVAEL dans les livres du CREDIT DU NORD, cela en seulement six mois et pour un total de 187 700 euros. En escomptant à répétition, sur une période de 6 mois, des traites qui lui revenaient systématiquement impayées en provenance d'un seul tiré, la banque a gravement manqué à ses obligations contractuelles envers sa cliente, la société YVAEL. Elle a abusé de son droit à escompter des effets de commerce en faisant croire à sa cliente à l'existence d'un crédit sur son compte courant pour ensuite lui débiter, sans recueillir son accord préalable, les sommes correspondant aux crédits portés en compte. Aussi, le CREDIT DU NORD a commis une faute en prenant à l'escompte treize effets de commerce dont il connaissait la mauvaise qualité.
Or, la banque est tenue d'un devoir de vigilance et de conseil, et de tout mettre en 'uvre pour éviter un préjudice à sa cliente à laquelle elle aurait dû refuser - pour son bien - de prendre des traites contre toutes les règles prudentielles en vigueur dans le domaine de la banque et du crédit, ce qui aurait évité de creuser le déficit du compte dans de telles proportions.
Pour écarter ce moyen le tribunal a jugé que le découvert n'avait commencé à s'accroitre qu'à compter de septembre 2018, que la banque n'avait pas commis de faute en escomptant une traite de 100 000 euros, et enfin que monsieur [L] gérant de la société était à même d'apprécier la situation de son client créateur des traites. Or, il est indifférent que de 2016 à 2018 le découvert de 40 000 euros ait été respecté, l'important étant que le plafond du découvert autorisé a été dépassé (dans une proportion de quatre fois et demi) de la mi-mai 2018 à fin novembre 2018. Ensuite, ce n'est pas une traite de 100 000 euros qui est en débat, mais treize effets de commerce, pour un montant total de 187 700 euros, ce qui n'est pas la même chose, puisque la répétition des incidents s'est combinée à un montant d'impayés sensiblement plus important. Enfin le raisonnement qui consiste à exonérer la banque de toute responsabilité, en reportant l'entière faute sur le demandeur du crédit, au motif qu'il était le mieux à même d'apprécier la qualité du papier qu'il remettait à l'escompte, conduirait à écarter systématiquement la responsabilité du banquier dispensateur de crédit sur le fondement de son devoir de vigilance. Quoi qu'il en soit, l'analyse faite en l'occurrence par les juges du premier degré n'est pas celle adoptée généralement par les tribunaux qui apprécient, au cas par cas, si la banque a omis de mettre en garde sa cliente sur le risque spécifique présenté par les instruments de paiement proposés par une de ses débitrices.
Au cas d'espèce, vu la quantité d'impayés en provenance d'un seul tiré, sur une courte période, et leurs montants significatifs, il sera de bonne justice d'estimer que la banque CREDIT DU NORD a manqué à ses obligations contractuelles vis-à-vis de la société YVAEL, en lui faisant perdre la chance de ne pas augmenter son découvert autorisé.
La faute du CREDIT DU NORD a généré un préjudice pour la société YVAEL, constitué des pertes financières issues des effets impayés, qui excède le montant qu'elle a été condamnée à payer au CREDIT DU NORD de sorte que cette dernière devra être privée du droit d'obtenir paiement de la somme de 156 981,57 + 10 523,55 = 167 505,12 euros augmentée d'intérêts.
L'intimé répond que la société YVAEL lorsqu'elle reproche à la banque d'avoir pris à l'escompte des effets dont elle connaissait la mauvaise qualité, semble méconnaitre le mécanisme de l'escompte. C'est la société YVAEL qui la première, a remis à la banque ces effets pour les créditer sur son compte, et qui, malgré les deux retours d'impayés dont elle a eu connaissance au mois de mai 2018, a continué les mois suivants à remettre à l'escompte des lettres de change tirées sur la société TEKNOBOT. La société YVAEL est à l'origine du préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait de l'augmentation de son découvert en compte, et n'est pas fondée à vouloir engager la responsabilité de la banque pour lui avoir fait perdre la chance de ne pas augmenter son découvert autorisé. Monsieur [L] était gérant de la société YVAEL depuis 2003, et à même d'apprécier la situation financière de ses clients.
Il est de principe que le banquier ne gère pas le compte de son client et n'a pas à s'immiscer dans sa gestion, et il n'y avait pas d'anomalies apparentes dans le fonctionnement du compte de la société YVAEL.
La banque n'a pas commis de faute en acceptant d'escompter les lettres de change sur la société TEKNOBOT pas plus que sur les autres tirés (sont également revenues impayées les traites de PROSPORT SARL, SUPER U, INTERMARCHE ... au nombre de cinq le 20 septembre 2018) pendant la période incriminée.
Sur ce
La lecture des écritures de la société YVAEL ne permet pas de saisir aisément ce qui selon elle relèverait du devoir de mise en garde du banquier dispensateur de crédit, ou d'une obligation de conseil, ou de son obligation de vigilance, qui sont autant de notions différentes, et les trois dénominations étant assez confusément utilisées par la concluante.
Il est toutefois possible de retenir de ses écritures que les griefs de la société YVAEL à l'égard du CREDIT DU NORD, à hauteur de cour - avoir accepté à l'escompte des traites que dans l'intérêt de la société YVAEL ('pour son bien') elle aurait dû refuser, en raison du risque avéré d'impayé que cela représentait - reviennent à reprocher au CREDIT DU NORD un manquement à une obligation dont le banquier qu'il soit teneur de compte ou dispensateur de crédit n'est généralement nullement débiteur, étant au contraire tenu, de principe, à un devoir de non immixtion dans les affaires de son client.
C'est donc à bon droit que le tribunal a souligné que seul monsieur [L], le gérant de la société YVAEL, était à même de conduire ses relations d'affaires avec la société TEKNOBOT. À cet égard, le fait que le tribunal se serait factuellement mépris, en retenant qu'il y avait litige sur une traite unique de 100 000 euros, ne change rien à l'exactitude de cette observation.
Certes l'escompte d'une lettre de change par la banque constitue une forme de crédit à court terme, et il est de principe que le banquier est libre d'accorder ou non son concours, engageant sa responsabilité s'il le fait de manière fautive.
Pour autant, en l'espèce, la société YVAEL ne fait pas la démonstration d'une faute qu'aurait commise le CREDIT DU NORD dans le traitement des traites qui lui ont été présentées pour escompte. En effet, en premier lieu, en cas d'impayé, la seule solution qui s'offre à la banque, notoirement, est de procéder à la contrepassation de l'écriture sur le compte de son client, et l'opération que la société YVAEL qualifie d'anormale ne l'est en aucune façon. Ensuite, en raison du devoir de non immixtion qui s'impose au banquier, il revenait à la société YVAEL, et à elle seule, d'apprécier dans quelle mesure il était possible de continuer d'accepter des lettres de change émanant de la société TEKNOBOT laquelle s'était montrée défaillante à deux reprises au cours du même mois. En outre, comme judicieusement indiqué par la société CREDIT DU NORD, la société YVAEL (qui tend à reprocher à la banque une forme de soutien abusif) ne démontre pas que la banque avait sur la société TEKNOBOT des informations financières qu'elle même aurait ignorées ; la société YVAEL n'est donc pas fondée à affirmer que la société CREDIT DU NORD 'ne pouvait ignorer que les treize traites reviendraient impayées'.
Il s'ensuit que seule la société YVAEL est responsable de la situation débitrice de son compte courant et de son aggravation rapide bien au delà du découvert autorisé. En l'absence de faute commise par la banque, la société YVAEL sera déboutée de sa demande indemnitaire, et le jugement déféré confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société YVAEL qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de l'intimé formulée sur ce même fondement mais uniquement dans la limite de la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
REÇOIT à la procédure l'intervention volontaire du FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION, et représenté par la société MCS ET ASSOCIES ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant :
CONDAMNE la société YVAEL à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION, et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la société CREDIT DU NORD, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
DÉBOUTE la société YVAEL de sa propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE la société YVAEL aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT