RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2022
(n° 2022/ 168 , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05218 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKF3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 RG n° 2020044063
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° SIRET : 722 .05 7.4 60
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
assistée de Me Alexandre KAPHAN et Pascal ORMEN, SELARL ORMEN PASSEMARD, avocat au barreau de Paris, toque P 555
INTIMÉE
S.A.R.L. CHEZ EDOUARD, prise en la personne de son gérant y domicilié en cette qualité.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 437 692 502
Représentée par Me Francine HAVET, avocat postulant, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
assistée de Me Virginie BOUCHET, Cabinet VINCI, avocat plaidant, avocat au barreau de Paris, toque
L 047
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M. Julien SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SARL CHEZ EDOUARD, exerçant une activité de bar et de restaurant, au [Adresse 2] à [Localité 4], a souscrit le 4 septembre 2019 un contrat d'assurance 'Multirisques/Pertes d'exploitation pour les petites et moyennes entreprises' n°6375245604 à effet du 21 août 2019, avec une date d'échéance principale au 1er avril et renouvelable par tacite reconduction d'année en année auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD (ci-après dénommée AXA).
Les 14 et 15 mars 2020, le ministre des solidarités et de la santé a pris des arrêtés portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 et notamment l'interdiction d'accueil du public pour l'ensemble des commerces « non indispensables à la vie de la Nation », tels que les restaurants.
Par décret du 23 mars 2020, le Premier Ministre a adopté d'autres mesures pour faire face à l'épidémie dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, à savoir notamment l'interdiction de déplacements à l'exception de ceux pour motifs impérieux et la possibilité pour les autorités du département d'interdire ou de restreindre les activités de restauration.
En conséquence, la société CHEZ EDOUARD a fermé son restaurant le 15 mars 2020. Elle a partiellement rouvert, uniquement en terrasse, à compter du 2 juin 2020, conformément aux dispositions du décret du 31 mai 2020, puis également en salle sous réserve du respect des mesures d'aménagement propres aux restaurants dans le cadre de la lutte contre l'épidémie.
Le 3 juin 2020, elle a formalisé auprès d'AXA une déclaration de sinistre relative à la perte d'exploitation subie. A défaut de réponse, le 23 juillet 2020, son avocat a mis en demeure l'assureur de confirmer que la garantie perte d'exploitation est acquise, lui verser un premier acompte à valoir sur son indemnisation, correspondant à 50% de la perte d'exploitation, provisoirement estimée à 245.097 euros pour la période du 16 mars 2020 au 1er juin 2020, lui communiquer le nom de l'expert auquel AXA souhaitait confier la mission de déterminer la perte de marge brute et les frais supplémentaires d'exploitation pendant la période d'indemnisation.
Par courriel du 30 juillet 2020, son courtier lui a transmis la décision de refus d'AXA au motif que d'autres établissements sur le territoire départemental ont nécessairement été impactés par la décision de fermeture administrative à raison de l'épidémie de Covid-19.
Le 16 octobre 2020, la société CHEZ EDOUARD a de nouveau fermé son établissement au public après 21 heures, conformément au décret du 16 octobre 2020 et à l'arrêté préfectoral pris le lendemain par le préfet de police de [Localité 4]. Le 29 octobre 2020, elle fermé totalement son établissement, en application du décret du même jour prévoyant à nouveau un confinement généralisé sur l'ensemble du territoire, et ce jusqu'au 19 mai 2021 pour les terrasses et au 9 juin pour l'intérieur des établissements. Le 2 novembre 2020, elle a formalisé une nouvelle déclaration de sinistre.
Par assignation du 9 octobre 2020, autorisée à bref délai, la SARL CHEZ EDOUARD a saisi le tribunal de commerce de PARIS de demandes portant sur l'indemnisation des pertes d'exploitation liées à la fermeture de l'établissement assuré.
Par jugement en date du 18 février 2021, le tribunal a :
- dit que les conditions requises par la SA AXA au titre de sa garantie perte d'exploitation sont remplies ;
- condamné la SA AXA à payer à titre de provision à la SARL CHEZ EDOUARD la somme de 80.000 euros ;
- nommé en qualité d'expert judiciaire, Mme [W] [U] avec pour mission de :
donner son avis sur la perte d'exploitation pendant la période d'indemnisation dans les conditions et limites de la police, en prenant notamment en compte et en détaillant :
. la durée de la période d'indemnisation,
. le chiffre d'affaires HT réalisé sur la mème période des 3 derniers exercices précédents a minima,
. l'impact sur le chiffre d'affaires des tendances générales de révolution des activités de la demanderesse ainsi que des facteurs internes et externes,
. le taux de marge brute de la période de référence,
. la perte de marge brute pour la période d'indemnisation,
. les montants des charges variables économisées pendant la période d'indemnisation,
. les montants des charges fixes ayant fait l'objet de remises, de franchises ou d'exonérations ainsi que des différentes aides obtenues pour faire face au paiement des frais fixes pendant la période d'indemnisation,
. le montant des frais supplémentaires d'exploitation pendant la période d'indemnisation,
se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à sa mission, et entendre tout sachant qu'il estimera utile,
s'il l'estime nécessaire, se rendre sur place,
mener de façon strictement contradictoire ses opérations d'expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l'état de ses avis et opinions aux parties à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu'il fixera, avant le dépôt de son rapport,
rappeler aux parties, lors de l'envoi de ce document de synthèse, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport ;
- fixé à 2 000 euros le montant de la provision à consigner par la SARL CHEZ EDOUARD
avant le 18 mars 2021 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l'article 269 du code de procédure civile ;
- dit qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l'expert est caduque (article 271 du code de procédure civile) ;
- dit que lors de sa première réunion laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de la consignation de la provision, l'expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d'instruction ce qu'il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu'il compte mettre en 'uvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d'où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, lequel juge rendra, s'il y a lieu, une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile, et, s'il y a lieu, accordera une prorogation du délai pour le dépôt du rapport ;
- dit que lors de cette première réunion l'expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause ;
- dit que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, et sauf contrariété avec le paragraphe précèdent, le rapport de l'expert devra être déposé au greffe dans un délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus ;
- dit que le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction suivra l'exécution de la présente expertise ;
- dans l'attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d'instruction ;
- condamné la SA AXA à payer à la SARL CHEZ EDOUARD la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- réservé les dépens de l'instance.
Par déclaration électronique du 18 mars 2021, enregistrée au greffe le 24 mars, AXA a interjeté appel du jugement sollicitant sa réformation en ce qu'il a :
dit que les conditions requises par AXA au titre de sa garantie perte d'exploitation sont remplies;
condamné AXA à payer à titre de provision à la société CHEZ EDOUARD la somme de 80.000 euros ;
nommé un expert judiciaire avec la mission ci-dessus énoncée ;
condamné AXA à payer à la société CHEZ EDOUARD la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 ;
débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires, mais uniquement lorsqu'il déboute AXA de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante (n°3) notifiées par voie électronique le 16 février 2022, AXA demande à la cour, au visa des articles 1103, 1170, et 1188 et suivants du code civil,de l'article L. 113-1 et L. 121-1 du code des assurances, de :
- déclarer recevable et fondé l'appel formé par AXA ;
Y faisant droit,
- CONFIRMER le jugement qui a débouté la société CHEZ EDOUARD de sa demande de publication du jugement ;
- l'INFIRMER en ce qu'il a :
dit que les conditions requises par AXA au titre de sa garantie perte d'exploitation sont remplies ;
condamné AXA à payer à titre de provision à la société CHEZ EDOUARD la somme de 80.000 euros ;
nommé un expert judiciaire :Mme [W] [U] ;
condamné AXA à payer à la société CHEZ EDOUARD la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires, mais uniquement lorsqu'il déboute la société AXA FRANCE IARD de ses demandes ;
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté AXA de ses demandes tendant à juger de la validité de la clause d'exclusion ;
Et statuant à nouveau,
A TITRE PRINCIPAL
- juger que l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie est assortie d'une clause d'exclusion, applicable en l'espèce ;
- juger que la clause d'exclusion respecte le caractère formel exigé par l'article L.113-1 du code des assurances en ce qu'elle est claire et ne laisse pas de place à l'incertitude ;
- juger que la clause d'exclusion est limitée, ne vide pas l'extension de garantie de sa substance
et qu'elle ne prive pas l'obligation essentielle d'AXA FRANCE IARD de sa substance ;
En conséquence,
- déclarer applicable en l'espèce la clause d'exclusion dont est assortie l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie ;
- débouter la société CHEZ EDOUARD de l'ensemble de ses demandes de condamnation à l'encontre d'AXA ;
- annuler la mesure d'expertise judiciaire ordonnée par le tribunal ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné AXA à verser à la société CHEZ EDOUARD la somme de 80.000 euros à titre de provision et fixé la mission de l'expert judiciaire sans se référer exactement aux termes du contrat ;
En conséquence,
- ordonner la fixation de la mission de l'expert désigné comme suit :
o se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par l'assurée et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur les trois dernières années ;
o entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
o examiner les pertes d'exploitation garanties contractuellement par le contrat d'assurance, sur une période maximum de trois mois et en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable ;
o donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité, de la marge brute (chiffre d'affaires ' charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées ;
o donner son avis sur le montant des aides/subventions d'Etat perçues par l'assurée ;
o donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité imputable à la mesure de fermeture en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans les semaines ayant précédé le 15 mars 2020 et le 29 octobre 2020;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- débouter la société CHEZ EDOUARD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société CHEZ EDOUARD à payer à AXA la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 15 septembre 2021, la société CHEZ EDOUARD, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1170, 1188, 1189 al. 1er et 1190 du code civil, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, des articles 565 et 566 du code de procédure civile, des articles L.113-1 et L.113-5 du code des assurances, des arrêtés des 14 et 15 mars 2020, ayant interdit toute activité non indispensable à la continuité de la vie de la Nation, du décret n°2020-293 du 23 mars 2020 qui a interdit tout déplacement hors de son domicile, de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, de la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, du décret n°2020-610 du 22 mai 2020 pris pour l'application de l'article L.3131-7 du code la santé publique, du décret n°2020-617 du 22 mai 2020 complétant le décret n°2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, du décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire, du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, du décret n°2020-1310 du 29 octobre prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, du décret n°2020-1582 du 14 décembre 2020 modifiant les décrets n°2020-1262 et n°2020-1310 susvisés et prescrivant les mesures nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, des articles L.3131-7, L.3131-15, L.3131-19 et R.3131-18 du code de la santé publique, des pièces versées aux débats et notamment les conditions particulières et les Conditions Générales d'AXA, de :
- juger la société CHEZ EDOUARD recevable et bien fondée en ses demandes, et y faisant droit,
A TITRE PRINCIPAL,
' CONFIRMER le jugement en ce qu'il a jugé que les conditions d'application de la garantie pertes d'exploitation du contrat d'assurance en cas de fermeture administrative pour épidémie étaient effectivement réunies ;
' CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la société AXA à garantir le sinistre perte d'exploitation suite à une fermeture administrative pour épidémie, subie par la société CHEZ EDOUARD, après avoir déclaré non écrite la clause d'exclusion opposée à l'assurée par la société AXA ;
Y ajoutant,
- juger qu'en vertu du contrat d'assurance, la société AXA est tenue de garantir la société CHEZ EDOUARD des pertes d'exploitation subies lors de la fermeture de son établissement pour la période du 31 octobre 2020 au 31 janvier 2021 ;
' INFIRMER le jugement en ce qu'il a limité le montant de la condamnation de la société AXA à une provision de 80.000 euros ;
Statuant à nouveau,
- condamner AXA à payer à la société CHEZ EDOUARD la somme de 298.560 euros HT au titre de la garantie Perte d'Exploitation du contrat d'assurance, au titre des pertes d'exploitation subies du 15 mars au 15 juin 2020, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 23 juillet 2020 au taux légal capitalisé jusqu'au complet paiement ;
Y ajoutant,
- condamner AXA à garantir le sinistre perte d'exploitation suite à une fermeture administrative pour épidémie, subie par la société CHEZ EDOUARD la somme de 165.242 euros HT au titre de la garantie Perte d'Exploitation du contrat d'assurance, au titre des pertes d'exploitation subies du 31 octobre 2020 au 31 janvier 2021 inclus, outre intérêts de droit à compter de la seconde déclaration de sinistre valant mise en demeure du 2 novembre 2020 au taux légal capitalisé jusqu'au complet paiement ;
Subsidiairement,
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la société AXA à payer à la société CHEZ EDOUARD une provision d'un montant de 80.000 euros ;
Y ajoutant,
- condamner AXA à payer la provision complémentaire de 218.560 euros HT pour la période d'indemnisation du 15 mars au 15 juin 2021, et de 165.242 euros HT pour la seconde période d'indemnisation entre le 31 octobre 2020 et le 31 janvier 2021 ;
' CONFIRMER le jugement en ce qu'il a ordonné une expertise judiciaire portant sur les pertes d'exploitation subies par la société CHEZ EDOUARD, et désigné Mme [W] [U] pour mener la mission d'évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant les périodes d'indemnisation ;
Y ajoutant,
- étendre la mission confiée à l'expert Mme [W] [U] à la seconde période d'indemnisation, du 31 octobre 2020 au 31 janvier 2021, suite notamment au décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020,
' condamner AXA à supporter et consigner les frais afférents à l'expertise judiciaire ainsi qu'à son extension de mission portant sur les pertes d'exploitation indemnisables sur l'ensemble des fermetures administratives dont la société CHEZ EDOUARD a fait l'objet sur les années 2020 et 2021 ;
En tout état de cause,
' INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté la société CHEZ EDOUARD de ses demandes de publication judiciaire de la décision à intervenir, aux frais de la société AXA;
Statuant à nouveau
- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir, aux frais de la société AXA :
au sein d'une édition de Presse Quotidienne Nationale sur format papier et numérique au choix de la concluante sans que le coût de la publication ne puisse excéder la somme de 10.000 euros, dans un encadré distinct dont les caractères ne pourront pas être inférieurs à une police de taille 16, dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de la signification de la décision à intervenir et avec une astreinte de 500 euros par jour de retard et par manquement et par publication,
sur la page d'accueil du site internet d' AXA pendant une durée de 30 jours, sans interruption, via un bandeau fixe en haut de la page d'accueil dans un encadré d'une police de taille habituelle au encadré de ce site internet, dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et avec une astreinte de 500 euros par jour de retard et par manquement et par publication ;
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 23 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La compagnie AXA sollicite l'infirmation du jugement :
à titre principal en ce qu'il a jugé que la clause d'exclusion ne respectait pas les dispositions de l'article L 113-1 du code des assurances notamment en l'absence de caractère formel et limité de la clause privant de sa substance l'obligation essentielle de l'assureur ;
à titre subsidiaire, s'agissant du montant de la provision fixé par le tribunal et de la modification de la mission donnée à l'expert judiciaire désigné.
Elle sollicite ensuite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la société CHEZ EDOUARD de sa demande de publication du jugement.
Elle fait essentiellement valoir que :
un professionnel de la restauration comprend nécessairement la portée de ce type de contrat d'assurance spécifiquement établi pour son activité professionnelle ;
la clause d'exclusion est rédigée en caractère très apparent et respecte le caractère formel exigé par l'article L. 113-1 du code des assurances ;le caractère formel s'apprécie seulement par rapport aux termes et critères d'application qu'elle comprend, et non aux clauses définissant l'objet de la garantie ou les conditions de garantie ;
l'extension de garantie ne constitue pas une garantie contre le risque d'épidémie mais contre celui d'une fermeture administrative ; la nature, la localisation et l'étendue de l'épidémie importent peu, l'extension de garantie ayant seulement vocation à couvrir la fermeture administrative 'individuelle' de l'établissement assuré, quelque soit l'épidémie;l'absence de définition du terme 'épidémie' n'affecte donc pas la validité de la clause, sa compréhension et son application ne dépendant pas du sens pouvant être donnée à ce terme;
le seul critère d'application de la clause d'exclusion réside dans le périmètre de la fermeture administrative ; si elle est individuelle, elle est garantie ; si elle est collective, elle est exclue ;
les termes employés dans la clause sont parfaitement compréhensibles et ne permettent aucune incertitude sur l'absence de couverture d'une fermeture administrative dite 'collective' qui n'entre pas dans le périmètre des risques inhérents à l'activité développée par l'assuré quelles que soient la nature ou l'étendue de l'épidémie, les obligations qui en résultent ne peuvent pas être dénaturées et les stipulations qu'elle renferme ne peuvent être modifiées ;
la proposition d'avenant faite par AXA à ses assurés concerne uniquement la couverture des risques à venir, n'a pas vocation à modifier l'interprétation du contrat en cours, et ne remet pas en cause la clarté de la clause d'exclusion ;
la clause respecte également le caractère limité exigé par l'article L. 113-1 du code des assurances et ne se heurte pas à l'article 1170 du code civil en vidant de sa substance l'obligation essentielle d'AXA ;
la réalité scientifique selon laquelle une épidémie peut n'affecter qu'un unique établissement ne s'oppose pas à la définition qu'en donne le dictionnaire Robert ;
une épidémie n'implique pas nécessairement une grande étendue géographique de l'épidémie ou un grand nombre de personnes affectées ou encore une contagion d'un individu à l'autre ;
elle peut parfaitement être à l'origine de la fermeture administrative d'un unique établissement; ce risque est d'ailleurs plus probable que celui d'une fermeture administrative «collective» comme lors de la crise inédite du Covid-19 ;
le risque de fermeture 'individuelle' d'un établissement pour cause d'épidémie est une réalité juridique confirmée par les textes eux-mêmes et par les exemples fournis par AXA dont certains sont issus de décisions de justice et de rapports émanant d'autorités sanitaires autorisées et compétentes ; en cas d'épidémie, les autorités ont le pouvoir d'adopter des mesures de fermeture administrative « isolée »; en l'absence de doute sur le sens exact d'une épidémie, le juge ne peut pas modifier les termes de la garantie sous couvert de l'interpréter dans le sens souhaité par l'assurée pour juger du caractère limité de la clause d'exclusion ; au surplus, la rédaction de l'extension de garantie est conforme aux intérêts de l'assurée, dans la mesure où son périmètre, défini de la façon la plus large possible, permet de couvrir les conséquences de risques sanitaires qui ne seraient pas garantis s'il fallait seulement retenir l'interprétation restrictive de l'épidémie adoptée par l'assurée ;
le caractère limité de la clause d'exclusion doit s'apprécier indépendamment du sinistre déclaré, au regard des autres situations de sinistre susceptibles d'être garanties ; la notion d'épidémie est parfois distincte de celles de maladie contagieuse ou d'intoxication, deux évènements également visés par la garantie ; l'exemple de la légionellose démontre clairement qu'un établissement peut à lui seul constituer le seul foyer de l'épidémie et faire l'objet, en conséquence, d'une fermeture administrative ;
la garantie d'un risque aléatoire constitue l'essence même d'un contrat d'assurance ; au demeurant, l'application d'une clause d'exclusion qui limiterait la couverture à un risque même jugé improbable (ce qu'AXA conteste) ne serait pas de nature à invalider la clause d'exclusion et à la priver du caractère limité exigé ;
l'extension de garantie souscrite a également vocation à être mobilisée lorsque le foyer d'une épidémie se trouve à l'extérieur de l'établissement assuré ;
le critère d'application de la clause d'exclusion tient seulement à la nature isolée de la fermeture administrative, ou encore à l'impossibilité pour AXA de rapporter la preuve de la fermeture administrative d'un autre établissement dans le département lié à la même épidémie;
la prétendue perception usuelle de la notion d'épidémie n'est pas de nature à remettre en cause le caractère limité de la clause d'exclusion puisqu'une fermeture administrative 'individuelle' d'établissement peut également résulter d'une épidémie généralisée à tout autre département (par exemple après la découverte d'un cluster dans le cadre du Covid-19) ;
en tout état de cause, la définition de l'épidémie, confirmée par des sources autorisées et compétentes, ne présente pas d'ambiguïté et n'a pas à faire l'objet d'une interprétation ; elle s'impose à l'assuré et doit être appliquée par le juge ;
l'article 1190 du code civil n'est applicable que si, préalablement, le juge n'a pas pu déceler la commune intention des parties et la compréhension par l'assuré s'apprécie à la souscription du contrat ; or, la commune intention des parties, lors de la souscription du contrat, n'était pas de couvrir le risque d'une fermeture généralisée à l'ensemble du territoire, risque totalement imprévisible à l'époque, mais de couvrir les aléas inhérents à l'exploitation d'un restaurant exposé à des risques biologiques ;
les pertes alléguées résultant de mesures gouvernementales généralisées, se traduisant par une fermeture 'collective' constituent un préjudice anormal et spécial qui ne relève pas d'une garantie individuelle de droit privé et qui est contraire au principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques.
La SARL CHEZ EDOUARD sollicite la confirmation du jugement faisant essentiellement valoir que :
- au visa des articles 1103 et 1104 du code civil et L.113-1 et L.113-5 du code des assurances, et des conditions générales précisées par les conditions particulières, la garantie des pertes d'exploitation couvre le risque de fermeture administrative pour cause d'épidémie ; les conditions d'application de la garantie sont remplies en ce que la fermeture a été totale et résulte, dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid19, des mesures prises par le gouvernement;
- au visa de l'article L.113-1 du code des assurances et des articles 1170 et 1190 du code civil, la clause d'exclusion lui est inopposable et doit être réputée non écrite :
en effet, elle n'est pas un professionnel de l'assurance de sorte que l'assureur a l'obligation de fournir un contrat dont les clauses d'exclusion sont claires, précises, dénuées d'ambiguïté, formelles et limitées, pour permettre à l'assuré de connaître l'étendue des garanties incluses dans le contrat d'assurance souscrit ;
or, en l'espèce, la clause nécessite d'être interprétée en ce qu'elle ne définit pas différentes notions : 'autre établissement' ; 'quelle que soit sa nature et son activité » ; «maladie contagieuse» et «intoxication » ;
il en est de même s'agissant de la notion 'd'épidémie' qui est usuellement définie comme une maladie qui touche un grand nombre d'individus sur une même zone géographique ; pour l'OMS, c'est la brusque augmentation du nombre de cas d'une maladie normalement enregistrée dans une communauté, dans une zone géographique ou pendant une saison données ; il ressort de ces définitions générales et médicales que l'épidémie est la propagation d'une maladie infectieuse ou contagieuse à transmission interhumaine au sein d'une population, à savoir à un grand nombre de personnes ; les définitions restrictives de la notion par AXA contredisent celles courantes et médicales et confirment le caractère ambigu de la clause d'exclusion ;
l'absence de précision relative à la notion de « cause identique » crée également une confusion pour l'assuré ;
la clause d'exclusion telle qu'interprétée par AXA rend dérisoire la garantie et vide cette dernière de sa substance, en ce qu'une épidémie en région urbaine est peu susceptible de ne générer qu'un cercle restreint de contaminations ; le sens généralement pris du terme ' épidémie' est inconciliable avec la possibilité qu'un seul et unique établissement puisse en être affecté ;
l'interprétation d'une telle clause d'exclusion de garantie, et son ambiguïté due à sa rédaction par AXA, doit profiter au débiteur de l'obligation, dès lors que le contrat d'assurance est un contrat d'adhésion ;
la modification des clauses et conditions de la couverture d'assurance dans le cadre d'un avenant proposé à l'assurée excluant expressément les épidémies de maladies s'apparente à une forme de reconnaissance par AXA du caractère indemnisable de l'événement survenu pour les deux périodes de fermetures administratives.
Elle sollicite enfin l'infirmation du jugement s'agissant du montant de la provision allouée actualisant en outre ses demandes concernant la seconde période de fermeture de l'établissement et s'agissant de la publication du jugement.
Sur ce,
Il est rappelé que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation mais doit seulement répondre à leurs seuls moyens de droit et de fait fondant chacune des prétentions.
La déclaration de sinistre a été faite en application d'un contrat d'assurance multirisque professionnelle, conclu le 4 septembre 2019 par la société CHEZ EDOUARD auprès d'AXA
Compte tenu de sa date de souscription le contrat d'assurance contenant la clause d'exclusion litigieuse est soumis aux dispositions du code civil dans leur rédaction postérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et de la loi de ratification n°2020-287 du 20 avril 2018.
La documentation contractuelle se compose notamment :
1. des conditions générales AXA FRANCE référencées n°962149 G
2. des conditions particulières référencées n°63752456042
.
Les conditions particulières prévoient une extension de la garantie des pertes d'exploitation en présence d'une fermeture administrative (pages 9 et 10). La période d'indemnisation est limitée à « 3 mois maximum ». L'indemnisation est limitée à « 300 fois l'indice » soit 298.530 euros et elle est assortie d'une franchise de « 3 jours ouvrés ».
L'extension de garantie est ainsi rédigée :
« La garantie est étendue aux pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même,
2. La décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication. ['] ».
Cette extension de garantie est assortie de la clause d'exclusion suivante :
« SONT EXCLUES
3. LES PERTES D'EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L'OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L'ETABLISSEMENT ASSURE, D'UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE ».
Sur les conditions d'application de la garantie
La SARL CHEZ EDOUARD sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé que les conditions d'application de la garantie pertes d'exploitation du contrat d'assurance en cas de fermeture administrative pour épidémie sont réunies.
Cependant, dans le cadre de la présente procédure AXA se prévaut seulement de la stricte application de la clause d'exclusion figurant au contrat précisant que la qualification de fermeture administrative fait l'objet d'un débat judiciaire devant d'autres juridictions et qu'elle fait toutes réserves de ses droits sur cette qualification jusqu'à ce que les juridictions saisies de cette question se soient prononcées.
En conséquence, le jugement étant définitif sur ce point, il n'y a pas lieu à confirmation.
Sur la clause d'exclusion de garantie
Lors de la souscription, la SARL CHEZ EDOUARD, professionnel de la restauration, a reconnu avoir bien pris connaissance (') des conditions de garantie et des exclusions du contrat.
Aux termes du premier alinéa de l'article L 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Le tribunal a considéré que l'acception usuelle du terme « épidémie », non défini par AXA, ne permet pas de limiter la fermeture administrative à un seul établissement, une épidémie excédant nécessairement la seule clientèle d'un restaurant, contrairement à une maladie contagieuse ou une intoxication ; que dès lors, la clause d'exclusion rend l'extension de garantie inopérante et vide la garantie de sa substance ; que l'absence de clarté de la clause d'exclusion est démontrée ainsi que la nécessité de l'interpréter pour déterminer les évènements exclus ;qu'en conséquence, la clause d'exclusion n'est pas formelle au sens de l'article L.113-1 du code des assurances et doit être réputée non écrite.
Sur le caractère formel de la clause d'exclusion
En application de l'article L. 113-1 du code des assurances, une clause d'exclusion revêt un caractère formel, lorsqu'elle est dépourvue d'ambiguïté. Le caractère formel d'une clause d'exclusion doit s'apprécier par rapport à la clarté des termes et des critères d'application qu'elle comprend et non par rapport aux clauses définissant l'objet de la garantie ou encore des conditions de garantie.
La clause d'exclusion litigieuse, rédigée en majuscules, en caractères très apparents, dans le même paragraphe que l'extension de garantie pour perte d'exploitation est clairement identifiable et lisible.
Cette clause satisfait à l'exigence du caractère formel dès lors qu'elle n'est pas de nature à donner lieu à interprétation.
Les termes utilisés, qui ne relèvent pas du vocabulaire spécialisé de l'assurance, ne prêtent à aucun contre-sens, sont compréhensibles et dépourvus de toute équivoque.
Les trois critères d'application de la clause d'exclusion permettent à tout assuré d'en comprendre le sens et la portée ainsi qu'il suit :
critère de nombre : la clause d'exclusion s'applique dès lors qu'il y a plus d'un établissement qui fait l'objet d'une fermeture administrative ;
critère territorial : le nombre d'établissements fermés s'apprécie à l'échelle d'un même département ;
* critère causal : les fermetures d'établissements intervenues au sein d'un même département doivent être consécutives à une « cause identique ».
C'est le risque de fermeture administrative de l'établissement assuré qui est garanti. La clause exclut cette garantie dans un seul cas précis clairement déterminé, pour n'en réserver le bénéfice que dans le cas d'une fermeture administrative « individuelle » de l'établissement assuré, c'est-à-dire lorsque cet établissement est le seul établissement du département concerné par une décision de fermeture administrative motivée par l'un des 5 cas prévus.
Les mentions 'd'autre établissement' et ' quelle que soit sa nature et son activité' permettent à l'assuré de comprendre l'étendue de l'exclusion, à savoir que la fermeture de tout autre établissement, quel qu'il soit, écartera l'application de la garantie lorsque cette fermeture, dans le même département, résultera d'une cause identique.
Le débat sur la définition de l'épidémie, compris au titre des conditions de garantie, est dépourvu de pertinence pour apprécier le caractère formel de la clause d'exclusion dans la mesure où il ne constitue pas le critère de l'exclusion de garantie.
Le critère d'application de la «cause identique» est suffisamment clair et précis pour être compris par l'assurée. En présence d'une mesure imposée par l'arrêté du 14 mars 2020, puis par le décret du 29 octobre 2020, ayant interdit l'accueil du public sur l'ensemble des commerces non essentiels situés sur le territoire national en raison de l'épidémie du Covid-19, cette preuve de la cause identique est rapportée par AXA.
Il s'évince de cette clause non équivoque que la garantie perte d'exploitation pour fermeture administrative totale ou partielle pour l'une des cinq causes prévues (maladie contagieuse, meurtre, suicide, épidémie ou maladie contagieuse.) est exclue au seul et unique motif de l'existence, au jour de la décision administrative totale ou partielle de fermeture, d'au moins un autre établissement, quelle que soit son activité, dans le même département fermé administrativement pour une cause identique, a fortiori en présence d'une pandémie. Elle n'est ainsi pas de nature à créer un doute sur la portée de l'exclusion ['] et sur l'impossibilité de mobiliser la garantie en présence d'une fermeture administrative collective.
Le propre de l'assurance est d'ailleurs de garantir à l'assuré un dommage qui lui est propre et personnel sur des bases et des limites fixées au contrat. AXA conclut justement que les pertes d'exploitation résultant de mesures gouvernementales généralisées se traduisant par une fermeture collective constitue un préjudice anormal et spécial qui ne relève pas d'une garantie individuelle de droit privé.
Au cas particulier, lors de la souscription du contrat une épidémie du type Covid-19 n'étant jamais survenue en FRANCE, la commune intention des parties ne pouvait pas être de couvrir le risque d'une fermeture généralisée à l'ensemble du territoire. L'assurée, en sa qualité de professionnelle de la restauration, avait seulement pour but de se prémunir contre les conséquences d'un risque propre à son exploitation. Elle avait à ce titre connaissance des périls sanitaires susceptibles de survenir dans le cadre de son activité par des épidémies «localisées», et par la fermeture administrative 'individuelle' de son établissement eu égard aux impératifs sanitaires inhérents à son activité et à la présence d'une clientèle dans son établissement. Elle n'a donc pu se méprendre sur la portée de la clause d'exclusion.
La proposition d'avenant faite par AXA à ses assurés, en lien avec une évolution de la position des réassureurs, concerne uniquement la couverture des risques à venir, n'a pas vocation à modifier l'interprétation du contrat en cours, et ne remet pas en cause la clarté de la clause d'exclusion.
Sur le caractère limité de la clause
L'article 1170 du code civil dispose que toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.
Au visa de l'article L. 113-1 du code des assurances, une clause d'exclusion n'est pas limitée lorsqu'elle est générale au point de supprimer toute hypothèse de garantie du risque et contribue à vider totalement la garantie de sa substance. A l'inverse, sont valables les clauses d'exclusion qui viennent seulement limiter, et non supprimer, la garantie du risque.
Le caractère limité d'une clause d'exclusion doit s'apprécier non pas en considération de ce qu'elle exclut mais en considération de ce qu'elle garantit après sa mise en 'uvre.
La preuve de la réunion des conditions d'application d'une exclusion de garantie implique, pour l'assureur, de démontrer que les circonstances factuelles du sinistre correspondent aux conditions de fait de la clause d'exclusion. L'assuré qui prétend à l'invalidité de la clause d'exclusion doit la démontrer.
L'extension de la garantie des pertes d'exploitation en présence d'une fermeture administrative, ne constitue pas une garantie contre le risque d'une épidémie, car le risque assuré est la fermeture administrative. C'est en considération du risque d'une fermeture administrative, et non du risque épidémique que le caractère limité de l'exclusion visant une fermeture administrative dite «collective » doit donc être apprécié.
Le caractère limité ou non de la clause d'exclusion ne peut pas s'apprécier au seul regard de la situation épidémique du Covid-19. L'épidémie est seulement une des causes permettant aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative d'être garanties au même titre qu'un meurtre, un suicide, une maladie contagieuse ou une intoxication.
En outre, une épidémie peut parfaitement n'affecter qu'un nombre limité de personnes au sein d'une collectivité, d'une entreprise, ou d'une famille, et être ainsi la cause de la fermeture administrative d'un unique établissement. AXA verse à cet égard aux débats des exemples de fermetures administratives d'établissements suite à des épidémies de légionellose, de salmonellose, notamment dans des restaurants, thermes et spas, de listériose, de gastro-entérites, limitées à un seul établissement et soutient à juste titre que le risque de fermeture administrative isolée d'un établissement en cas d'épidémie est bien plus élevé que celui d'une fermeture administrative «collective », pour lequel il n'est pas justifié d'exemple antérieur à la crise du Covid-19. La loi applicable en cas d'épidémie prévoit d'ailleurs la possibilité de prononcer toutes mesures proportionnées et donc isolées à l'encontre d'un seul établissement, ainsi que cela a d'ailleurs été appliqué à l'occasion de la crise du Covid-19 (cluster).
Si la clause litigieuse limite l'application géographique de la garantie à la survenance du risque (fermeture administrative pour l'un des 5 cas prévus) dans le seul établissement de l'assuré au niveau départemental, elle ne la supprime pas.
Ainsi la fermeture administrative 'individuelle' de l'établissement assuré pour l'un des cas énoncés dans l'extension de garantie reste un évènement probable correspondant à un risque aléatoire assurable (essence du contrat d'assurance) et pouvant mobiliser la garantie perte d'exploitation, une telle fermeture pouvant être causée par exemple par une épidémie localisée à l'établissement assuré (notamment épidémie alimentaire du type listériose ou légionnelose à laquelle les restaurateurs peuvent être confrontés à tout moment) ; de plus cette garantie reste également mobilisable lorsque l'assureur ne peut pas rapporter la preuve de la fermeture administrative d'un autre établissement dans le même département pour la même cause.
Enfin, il a été précédemment relevé que la commune intention des parties, lors de la souscription du contrat, n'était pas de couvrir le risque d'une fermeture généralisée à l'ensemble du territoire mais seulement de couvrir les aléas inhérents à l'exploitation d'un restaurant normalement exposé à des risques biologiques liés par exemple aux toxi infections alimentaires collectives (TIAC) .
En conséquence, la clause d'exclusion litigieuse, opposable à la SARL CHEZ EDOUARD, est bien formelle et limitée et ne prive pas la garantie de sa substance. Il n'y a pas lieu de la dire réputée non écrite.
La SARL CHEZ EDOUARD sera déboutée de sa demande relative à l'inopposabilité de la clause d'exclusion ainsi que de ses demandes relatives au calcul de l'indemnité due et à la mesure d'expertise judiciaire ordonnée par le tribunal. Le jugement est infirmé de ces chefs, tout autre moyen étant devenu sans objet.
Compte tenu des termes de la décision, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SARL CHEZ EDOUARD de sa demande de publication sous astreinte du jugement au sein d'un quotidien de presse nationale, ainsi que sur la page d'accueil de son site internet.
En cause d'appel, la SARL CHEZ EDOUARD sera déboutée de ce chef.
Sur les autres demandes
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné AXA à payer à la SARL CHEZ EDOUARD une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.
En cause d'appel, la SARL CHEZ EDOUARD sera condamnée à payer à AXA une somme de 1.000 euros ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Dit le jugement définitif concernant les conditions d'application de l'extension de garantie;
INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société CHEZ EDOUARD de sa demande de publication du jugement au sein d'un quotidien de presse nationale, ainsi que sur la page d'accueil de son site internet ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie est assortie d'une clause d'exclusion applicable, que cette clause respecte le caractère formel et limité exigé par l'article L.113-1 du code des assurances et ne vide pas l'extension de garantie de sa substance ;
Déboute la SARL CHEZ EDOUARD de toutes ses demandes, y compris au titre de la publication du jugement et de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL CHEZ EDOUARD à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL CHEZ EDOUARD aux entiers dépens
Rejette toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE