Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06802 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDO3V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n°
APPELANTE
S.A.S.U. LES CERCLES DE LA FORME ENSEIGNEMENT -CDFE-
Agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Représentée par Me Jacques DESGARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1283, avocat plaidant
INTIMEE
S.N.C. TRUCHET
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Représentée par Me Raphaël FARACHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Gilles BALAY, Président
Madame Emmanuelle LEBEE,Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Monsieur Douglas BERTHE, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été déposé à l'audience par Monsieur Douglas BERTHE, Conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Sonia JHALLI
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Gilles BALAY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 26 juillet 2006, la société les Cercles de la Forme Enseignement est preneuse de divers locaux appartenant à la société [Adresse 3], situés [Adresse 3] à [Localité 5], pour une durée de neuf ans à compter du 1er août 2006.
Par exploit du 07 mai 2015, la société [Adresse 3] a fait délivrer à la preneuse un congé des lieux loués pour le 31 décembre 2015, avec refus de renouvellement du bail et dénégation du droit à la propriété commerciale en raison du défaut d'immatriculation de la preneuse du chef des lieux loués.
Par exploit du 10 juillet 2015, la preneuse a fait délivrer à la bailleresse une demande de renouvellement de son bail à effet du 1er août 2015.
Par exploit du 28 septembre 2015, la bailleresse a fait assigner la preneuse devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de solliciter notamment son expulsion.
Par jugement du 20 juin 2019, le tribunal de grande instance de Paris a dit que la preneuse ne bénéficie pas du droit au renouvellement tel que prévu aux dispositions du chapitre du code de commerce relatif aux baux commerciaux ; constaté que le contrat de bail a pris fin par l'effet du congé délivré le 07 mai 2015 à effet au 31 décembre 2015 ; déclaré sans effet la demande de renouvellement de bail formée par la preneuse le 10 juillet 2015 ; dit que depuis le 1er janvier 2016, la preneuse est sans droit ni titre à occuper le local en cause ; ordonné l'expulsion à défaut de restitution volontaire des lieux dans les six mois de la signification du présent jugement et statué sur le sort des meubles ; fixé l'indemnité mensuelle d'occupation due à compter du 1er janvier 2016 au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires tels que fixés au contrat de bail ; condamné la preneuse à payer à la bailleresse cette indemnité d'occupation ; l'a condamnée à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ; rejeté les autres demandes ; condamné la preneuse aux entiers dépens en application de l'article 699 du même code.
Par déclaration du 11 juillet 2019, la société les Cercles de la Forme Enseignement a interjeté appel total du jugement. Par conclusions déposées le 10 janvier 2020, la société [Adresse 3] a interjeté appel incident partiel du jugement.
Après radiation de l'affaire prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 24 septembre 2020, l'affaire a été réinscrite au rôle sur justification par la société les Cercles de la Forme Enseignement de l'exécution du jugement frappé d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 juin 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Vu les dernières conclusions déposées le 19 août 2020, par lesquelles la société les Cercles de la Forme Enseignement, appelante à titre principal et intimée à titre incident, demande à la Cour de réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de juger que le principe du renouvellement du bail était acquis au 10 octobre 2015 faute de notification par le bailleur d'un acte extrajudiciaire de refus de renouvellement, conforme à l'article L 145-10 du code de commerce, juger que le bail se poursuit aux conditions antérieures, dire et juger la société [Adresse 3] mal fondée en ses demandes, En conséquence, l'en débouter, condamner la société [Adresse 3] à verser à la CERCLES DE LA FORME ENSEIGNEMENT la somme de 7.000 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC, condamner la société [Adresse 3] aux entiers dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice de l'article 699 du CPC.
Vu les dernières conclusions déposées le 09 juin 2022, par lesquelles la société [Adresse 3], intimée à titre principal et appelante à titre incident, demande à la Cour de confirmer le Jugement rendu le 20 juin 2019 par le Tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a :
- Dit que la société LES CERCLES DE LA FORME ENSEIGNEMENT ne bénéficie pas du droit au renouvellement tel que prévu aux dispositions du chapitre du code du commerce relatif aux baux commerciaux,
- Constaté que le contrat de bail en date du 26 juillet 2006 liant la société [Adresse 3] et la société LES CERCLES DE LA FORME ENSEIGNEMENT a pris fin par l'effet du congé délivré le 7 mai 2015 à la date du 31 décembre 2015,
- Déclaré sans effet la demande de renouvellement de bail formée par la société LES CERCLES DE LA FORME ENSEIGNEMENT le 10 juillet 2015,
- Dit que depuis le 1er janvier 2016, la société LES CERCLES DE LA FORME ENSEIGNEMENT est sans droit ni titre à occuper le local en cause,
- Ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les six mois de la signification du présent jugement et passé ce délai, l'expulsion de la société LES CERCLES DE LA FORME ENSEIGNEMENT ainsi que de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 5] arrondissement, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier,
- Dit que le sort des meubles en cas de procédure d'expulsion est régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
-Condamné la société LES CERCLES DE LA FORME ENSEIGNEMENT à payer à la société [Adresse 3] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-Rejetté les autres demandes,
-Condamné la société LES CERCLES DE LA FORME ENSEIGNEMENT aux entiers dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile
et statuant à nouveau,
- Dire que sa demande d'infirmation du jugement rendu le 20 juin 2019 par le Tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a fixé l'indemnité mensuelle d'occupation due à compter du 1er janvier 2016 au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires tels que fixés au contrat de bail et a condamné la société LES CERCLES DE LA FORME ENSEIGNEMENT à payer à la société [Adresse 3] cette indemnité d'occupation, est devenue sans objet.
- Condamner la société LES CERCLES DE LA FORME ENSEIGNEMENT ' CDFE à payer à la société [Adresse 3] une somme de 15 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure d'appel ;
- Condamner la société LES CERCLES DE LA FORME ENSEIGNEMENT ' CDFE aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. Cependant, pour une meilleure compréhension du présent arrêt, la position des parties sera synthétisée.
La société LES CERCLES DE LA FORME ENSEIGNEMENT soutient que sa demande de renouvellement du bail du 10 juillet 2015 a mis un terme au bail en cours qui venait à échéance au 31 juillet 2015, que c'est donc sa demande de renouvellement qui a mis un terme au bail échu, que dès lors le congé délivré le 07 mai 2015 par la société [Adresse 3] à effet au 31 décembre 2015, soit pour la fin du second trimestre suivant l'échéance du bail, supposait la tacite prorogation qui a fait défaut en l'espèce, que le principe du renouvellement du bail était acquis au 10 octobre 2015 faute de notification par le bailleur d'un acte extrajudiciaire de refus de renouvellement conforme aux dispositions de l'article L145-10 du Code de Commerce.
La société [Adresse 3] affirme que la société appelante ne peut prétendre au renouvellement du bail dès lors qu'elle n'était pas immatriculée du chef des lieux loués au jour de la délivrance du congé. Elle expose que la nouvelle rédaction de l'article L. 145-9 du Code de commerce issue de la Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 n'a pas modifié l'état du droit en ce que la demande de renouvellement mettait déjà fin au bail en cours, qu'il en résulte donc que n'a pas à être modifiée la jurisprudence établie estimant que le congé avec refus de renouvellement délivré par le bailleur, pour une date d'effet postérieure à l'échéance contractuelle du bail, prive d'effet la demande de renouvellement formée par le preneur après le congé, que dès lors qu'un congé avait été délivré, la demande de renouvellement du bail était sans objet.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la perte par la société LES CERCLES DE LA FORME ENSEIGNEMENT du bénéfice du statut des baux commerciaux :
Il ressort des artic1es L145-l et L145-8 du code de commerce que le bénéfice du statut des baux commerciaux, notamment le droit au renouvellement du bail commercial est conditionné par l'immatriculation du preneur au registre du commerce et des sociétés, que cette immatriculation doit s'apprécier local par local, être effectuée à l'adresse des lieux loués et que le locataire doit être immatriculé à la date de délivrance du congé délivré par le bailleur, la preuve de ces éléments incombant au locataire s'il veut bénéficier du droit au statut.
En l'espèce, la société [Adresse 3] a fait délivrer le 7 mai 2015 à la société LES CERCLES DE LA FORME ENSEIGNEMENT un congé avec dénégation du droit à la propriété commerciale en raison du défaut d'immatriculation de la preneuse du chef des lieux loués. La validité de ce congé n'est pas contestée et la mauvaise foi du bailleur n'est pas invoquée. Il résulte de l'extrait KBIS de la société LES CERCLES DE LA FORME ENSEIGNEMENT que cette dernière n'était pas immatriculée du chef des lieux loués au [Adresse 3] à [Localité 5] le 7 mai 2015. Le fait que l'établissement ait été immatriculé postérieurement, soit le 21 juin 2015 à cette adresse est inopérant en ce que la régularisation de l'immatriculation postérieurement à la délivrance du congé est dépourvue de tout effet rétroactif.
Il y a dès lors lieu de constater que la société LES CERCLES DE LA FORME ENSEIGNEMENT ne disposait pas d'un droit au renouvellement du bail au jour du congé en date du 7 mai 2015.
Sur l 'effet de la demande de renouvellement :
La demande de renouvellement formée par le preneur en se prévalant du statut des baux commerciaux a été formée le 10 juillet 2015, date à laquelle il ne pouvait se prévaloir du bénéfice du droit au renouvellement dans les conditions de l'article L 145-10 du code de commerce. Il y a donc lieu de confirmer la décision du premier juge qui a déclaré sans effet la demande de renouvellement de bail formée par la société LES CERCLES DE LA FORME ENSEIGNEMENT le 10 juillet 2015. Dès lors, il ne convient pas d'apprécier la primauté de la demande de renouvellement sur le congé alors qu'il n'existe en espèce aucun concours entre le congé délivré par le bailleur - dont la régularité n'est pas contestée - et cette demande de renouvellement sans effet. Il en résulte que le bailleur n'était pas tenu de refuser la demande de renouvellement dans les conditions de l'alinéa 4 de l'article L145-10 du code de commerce et qu'il n'est pas réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent.
Sur l'indemnité d'occupation :
Le bailleur sollicite que la cour déclare sans objet sa demande d'infirmation du jugement rendu le 20 juin 2019 par le Tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a fixé l'indemnité mensuelle d'occupation due à compter du 1er janvier 2016 au montant du loyer contractuel. Il indique que le preneur a restitué les lieux loués le 30 septembre 2020 en exécution du jugement, que les parties ont trouvé un accord sur les sommes dues et que sa demande de fixation de l'indemnité d'occupation du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2020 (date de restitution des lieux loués) est devenue sans objet. Toutefois, l'existence d'un tel accord entre les parties sur l'indemnité d'occupation n'est pas établie ni justifiée. En tout état de cause, la référence au montant du loyer contractuel pour la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation due par la société LES CERCLES DE LA FORME ENSEIGNEMENT depuis la date d'effet du congé jusqu'à la libération effective des lieux, outre les charges, taxes et accessoires tel que prévus au bail retenue par le premier juge apparaît objective et justifiée. Dès lors, il n'y a pas lieu de réformer la décision entreprise sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement étant confirmé, il doit également être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Il convient d'y ajouter, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation de la société LES CERCLES DE LA FORME ENSEIGNEMENT à payer à la société [Adresse 3] une indemnité de 8000 € pour les frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance d'appel.
La société LES CERCLES DE LA FORME ENSEIGNEMENT, partie succombante, supportera également les dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 20 juin 2019,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SASU les Cercles de la Forme Enseignement à payer à la SNC [Adresse 3] la somme de 8000 € en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la SASU les Cercles de la Forme Enseignement aux dépens d'appel.
REJETTE toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT