Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022
(n° ,6pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09278 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVRV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Avril 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL - RG n° 20/00740
APPELANTE
Madame [I] [T]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe VERDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1680
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/030138 du 21/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A. CREDIT LOGEMENT
inscrite au RCS de PARIS sous le numéro B 302 493 275,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Corinne TACNET de l'ASSOCIATION TACNET CORINNE ET SERGE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 118
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre,
M. Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Marc BAILLY, Président de chambre, et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 mai 2021, madame [I] [T] a interjeté appel du jugement rendu le 2 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil dans l'instance l'opposant à la société CREDIT LOGEMENT, qui l'a condamnée en paiement de la somme de 48 163,17 euros outre intérêts légaux sur la somme de
48 089,50 euros à compter du 22 janvier 2020.
À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 6 septembre 2022 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 16 juin 2021 l'appelant
demande à la Cour :
'Vu les articles 2308 et suivants du code civil,
De dire recevable madame [I] [T] en son appel ; l'en déclarer bien fondée ;
Y faisant droit :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil en date du 2 avril 2021;
Par conséquent :
Débouter le CREDIT LOGEMENT de ses demandes, fins et conclusions ;
Et y ajoutant :
Condamner le CREDIT LOGEMENT à verser à madame [I] [T] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.'
Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 22 juin 2021 l'intimé
demande à la cour de bien vouloir :
'Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant, condamner l'appelante au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamner en tous les dépens de première instance et d'appel, dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Corinne TACNET, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Le 28 juin 2002, monsieur [U] [X] et madame [I] [T], co-emprunteurs solidaires, ont accepté une offre de prêt immobilier émise par la banque LE CREDIT LYONNAIS, d'un montant de 119 519 euros, aux fins d'acquérir un bien situé à [Localité 6] constituant un investissement locatif. La société CREDIT LOGEMENT a donné son accord de cautionnement le 11 juin 2002.
Ne pouvant faire face à sa situation d'endettement à l'égard de divers créanciers et organismes financiers dont la société LE CREDIT LYONNAIS, monsieur [X] a bénéficié des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 7], rendues exécutoires le 25 octobre 2018, consistant en un rétablissement personnel avec effacement total de ses dettes.
Les échéances du prêt demeurant depuis impayées, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme, par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 septembre 2019.
Selon quittances subrogatives datées du 4 février 2019 et du 6 janvier 2020, la société CREDIT LOGEMENT a réglé à la société LE CREDIT LYONNAIS la somme de
48 089,50 euros en lieu et place des emprunteurs solidaires.
*
Madame [T] rappelle qu'en première instance et à l'appui de sa demande, la société CREDIT LOGEMENT n'a pas produit de justificatif de la poursuite engagée par la société LE CREDIT LYONNAIS à son encontre. Le premier juge a donc considéré qu'aucune demande formelle de prise en charge émanant du prêteur de deniers n'étant versée aux débats par la société demanderesse, et la mise en demeure adressée le 16 septembre 2019 à madame [T] ne pouvant en tenir lieu, d'autant moins qu'elle ne fait aucune allusion à l'intervention possible de la caution, la société CREDIT LOGEMENT a payé le créancier sans avoir au préalable été poursuivie par ce dernier.
La société CREDIT LOGEMENT répond agir sur le fondement de son action personnelle tirée des dispositions de l'article 2305 du code civil. Comme l'a rappelé le premier juge, la caution professionnelle garantissant le remboursement d'un prêt immobilier, est fondée à recourir contre le débiteur principal sur le fondement de son recours personnel prévu par l'article 2305 du code civil dans le cadre duquel ledit débiteur ne peut pas lui opposer les exceptions qu'il aurait pu opposer au créancier, sauf le cas visé par l'article 2308 du code civil, qui impose trois conditions cumulatives à la déchéance de la caution de son recours à l'égard du débiteur : un paiement sans poursuites de la part de l'établissement bancaire, un défaut d'avertissement du débiteur principal, et l'existence pour celui-ci de moyens de nature à faire déclarer la dette éteinte.
En l'espèce, comme l'a relevé le premier juge, madame [T] était parfaitement informée que les échéances du prêt n'étaient plus payées. La société CREDIT LOGEMENT lui a écrit à plusieurs reprises :
- le 29 janvier 2019, pour lui demander de régulariser sa situation à réception auprès du CREDIT LYONNAIS et indiquant qu'à défaut, elle serait amenée à intervenir en paiement en ses lieu et place,
- le 31 janvier 2019, pour la mettre en demeure de s'acquitter de la somme de 7 087 euros,
- le 25 février 2019, et le 8 mars 2019, pour lui demander de se manifester afin de tenter de trouver une solution amiable,
- le 28 mai 2019, pour l'avertir de ce que le CREDIT LYONNAIS allait prononcer l'exigibilité anticipée du prêt.
Contrairement à ce qu'elle soutient madame [T] a eu toute possibilité de 'faire valoir ses arguments'. Elle s'est contentée de soutenir, dans un premier temps, qu'elle ne se souvenait pas du tout avoir contracté le prêt en cause (le courrier de son conseil du 22 mars 2019 : pièce n°15), puis d'affirmer que l'action de CREDIT LOGEMENT serait prescrite depuis 2016 (le mail de son conseil du 9 mai 2019 : pièce n°16).
Devant la cour, la société CREDIT LOGEMENT verse aux débats les justificatifs de l'appel en garantie qui lui a été fait par la société LE CREDIT LYONNAIS (pièces n°17, 18 et 19), démontrant ainsi qu'elle a donc bien exécuté ses obligations de caution sur demande formelle de prise en charge émanant du prêteur de deniers.
Sur ce,
En vertu de l'article 2305 du code civil la caution qui a payé, a recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. L'action exercée sur ce fondement est un recours personnel, distinct de l'action subrogatoire prévue à l'article 2306 du code civil, de sorte que la caution agissant sur le fondement de l'article 2305 ne peut se voir opposer les fautes du prêteur dans la conclusion ou l'exécution du contrat de prêt.
En conséquence, madame [T] ne peut opposer à la société CREDIT LOGEMENT les exceptions et moyens dont ils auraient pu disposer contre le créancier originaire, la société LE CREDIT LYONNAIS, sauf à ce que soit invoquées avec succès les dispositions de l'article 2308 du code civil ' en vertu desquelles [alinéa 1er:] 'la caution qui a payé une première fois, n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier [alinéa 2:] Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte'.
Ainsi, aux termes de l'article 2308 alinéa 2, la perte par la caution de son recours est soumise à la réunion de trois conditions cumulatives :
- la caution a payé sans être poursuivie,
- la caution n'a pas averti le débiteur principal,
- au moment du paiement le débiteur avait des moyens pour faire déclarer la dette éteinte.
Tout d'abord, par la production des quittances subrogatives qui en sont la conséquence, la société CREDIT LOGEMENT justifie que la banque prêteur de fonds lui a demandé d'exécuter son engagement de caution. En outre, à hauteur de cour la société CREDIT LOGEMENT complémentairement verse aux débats les justificatifs de l'appel en garantie qui a été formulé par la société LE CREDIT LYONNAIS (pièces n°17, 18 et 19) - échanges de mails, envoi du dossier de demande de recouvrement. En l'espèce il résulte donc des pièces produites par la société CREDIT LOGEMENT que cette dernière été sollicitée par la société LE CREDIT LYONNAIS et l'a payée à sa demande.
La première des trois conditions posée par l'article 2308 n'est donc pas remplie, et ces conditions étant cumulatives, de ce seul fait il s'ensuit que madame [T] ne peut prétendre à la perte de son recours par la société CREDIT LOGEMENT.
Au surplus : l'appelante critique la motivation retenue par le tribunal en ce qu'elle ne justifierait aucunement des moyens de nature à faire déclarer la dette éteinte, alors qu'en l'espèce la prescription de l'action a été évoquée, dans un courrier de son avocat adressé à la société CREDIT LOGEMENT (pièce 16) avant que l'instance ne soit engagée, compte tenu du fait que le prêt aurait été soldé lors de la revente du bien par monsieur [X] en 2014, de sorte que toute action à l'encontre de madame [T] serait prescrite depuis 2016.
Bien au contraire il résulte de tous les éléments du dossier, que le prêt n'a pas été soldé (quand bien même le bien aurait été revendu par monsieur [X]) étant indiqué que la créance de la banque à ce titre figure dans le tableau des créances actualisées au 25 octobre 2018, établi par la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 7] dans le dossier de monsieur [X]. Madame [T] n'avait donc aucunement le moyen de faire déclarer la dette éteinte au moment du paiement effectué par la société CREDIT LOGEMENT, selon quittances subrogatives, les 4 février 2019 et 6 janvier 2020.
Les conditions posées par l'article 2308 alinéa 2 du code civil n'étant pas réunies, la société CREDIT LOGEMENT ne saurait être privée de son recours à l'encontre du débiteur principal.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de madame [T] au profit de la société CREDIT LOGEMENT.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Madame [T] qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 alinéa 2du code de procédure civile. Aucune équité ne commande de faire droit à la demande de la société CREDIT LOGEMENT formulée au titre des frais irréptibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE madame [I] [T] aux dépens d'appel et admet Maître Corinne TACNET, avocat au Barreau du Val de Marne, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE madame [I] [T] de sa demande au titre de l'aide juridictionnelle;
DÉBOUTE la société CREDIT LOGEMENT de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT