Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022
(n° ,6pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10834 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD23M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY - RG n° 17/05830
APPELANTS
Monsieur [Y] [H] [F]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8] (MADAGASCAR)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [C] [V] [N] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7] (MADAGASCAR),
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Grégory LEPROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2303
INTIMEE
S.A. CREDIT LOGEMENT
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 302 493 275 ; agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]/ FRANCE
Représentée par Me Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre,
M.Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre, et par Anaïs DECEBAL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal judiciaire d'Evry du 6 mai 2021, ensuite de l'assignation qu'a fait délivrer le 7 septembre 2017 la société Crédit Logement qui s'était portée caution solidaire des obligations de M. [Y] [F] et Mme [C] [N] épouse [F] envers la Société Générale qui leur avait consenti un prêt immobilier par offre acceptée le 17 mai 2008 et qui les actionnait en recouvrement des sommes mises à sa charge au titre du cautionnement, qui a notamment :
- condamné solidairement les défendeurs à payer au Crédit Logement la somme de 431 860,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2017,
- condamné M. [Y] [F] et Mme [C] [N] à payer au Crédit Logement la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes des parties ;
**
Vu, à la suite de l'appel qu'ils ont interjeté le 9 juin 2021, les seules conclusions de M. [Y] [F] et Mme [C] [N] épouse [F] du 8 septembre 2021 qui font valoir :
- qu'en vertu de l'article 2308 du code civil, s'ils avaient été avertis par la société Crédit Logement ils auraient eu la faculté d'opposer leurs moyens de défense à la Société Générale en faisant valoir, d'abord, que le prêt a été modifié selon un tableau d'amortissement du 4 décembre 2015 sans qu'un avenant ne soit établi, ce qui aurait conduit à une déchéance du droit de la banque aux intérêts, ensuite que la déchéance du terme n'a pas été régulièrement prononcée à défaut d'une mise en demeure préalable,
- subsidiairement, que la déchéance du terme n'a pas été régulièrement prononcée faute de mise en demeure préalable,
- très subsidiairement, que les intérêts ne sont pas dus dès lors que le tableau d'amortissement actualisé du 4 décembre 2015 ne répond pas aux exigences du code de la consommation, et ce, alors qu'invoquant une quittance subrogative, la société Crédit Logement exerce nécessairement son recours subrogatoire et non personnel,
- que la somme réclamée comprend 4 563,29 euros de pénalités de retard qu'il y a lieu de modérer,
- que leur situation justifie l'octroi de délais de paiement,
- que les intérêts ne sauraient être capitalisés par application de l'article L311-23 du code de la consommation, de sorte qu'ils demandent à la cour de statuer ainsi :
'INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions :
ET, STATUANT A NOUVEAU :
A titre principal
- CONSTATER que le CREDIT LOGEMENT a perdu son recours principal contre les époux [F],
- DEBOUTER le CREDIT LOGEMENT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire
- ANNULER la déchéance du terme intervenue par courriers du 5 mai 2017,
- DEBOUTER le CREDIT LOGEMENT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre très subsidiaire
- PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts en totalité,
- DIRE que les sommes payées depuis l'origine par les consorts [F] au titre des intérêts devront être réimputées sur le capital,
- SUPPRIMER la somme due au titre des pénalités de retard.
- ACCORDER aux consorts [F] un report du montant total dû à deux années,
A défaut,
- ACCORDER aux consorts [F] un échelonnement du montant total dû à une année avec un paiement de 1.000 euros par trimestre, le montant restant dû devenant exigible le 24ème mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
- RAPPELER que les mesures d'exécution forcée à l'encontre des consorts [F] sont suspendues dans la mesure de ce délai,
- REJETER la demande de capitalisation des intérêts,
- REJETER la demande de condamnation solidaire au titre des dépens et des frais irrépétibles.
- DEBOUTER la société CREDIT LOGEMENT de ses demandes d'article 700.
En tout état de cause,
- CONDAMNER la société CREDIT LOGEMENT à payer aux époux [F] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel et de première instance.' ;
Vu les dernières conclusions en date du 6 décembre 2021 de la société Crédit Logement qui expose :
- que les trois conditions de l'article 2308 du code civil ne sont pas réunies dès lors que son paiement est bien intervenu après des poursuites de la banque créancière principale, lesquelles ne sont pas nécessairement judiciaires alors que si elle a payé c'est nécessairement qu'elle a été appelée, qu'elle en a averti les débiteurs, que son paiement n'est intervenu que deux mois après le prononcé de la déchéance du terme, qu'ils n'apportent enfin aucun élément pouvant conduire à voir déclarer leur dette éteinte,
- que dès lors qu'elle agit en exerçant son recours personnel de l'article 2305 du code civil elle ne sollicite pas, par subrogation dans les droits de la banque, les intérêts conventionnels mais seulement l'intérêt légal, que les débiteurs ne peuvent lui opposer les moyens de défense dont il aurait disposé à l'égard du créancier, que la prétendue inexigibilité de la somme pour une déchéance du terme irrégulière ne peut donc lui être opposée, qu'en tout état de cause elle a été régulière en l'espèce et notifiée le 5 mai 2017,
- qu'exerçant son recours personnel, elle a renoncé aux avantages du recours subrogatoire mais ne peut se voir opposer les exceptions légales et contractuelles qui pouvaient être invoquées à l'endroit de la Société Générale et qu'elle ne peut être déchue de son droit aux intérêts légaux qu'elle réclame,
- qu'aucune pénalité ne ressort du décompte, la somme de 4 563,29 euros étant constituée des intérêts de retard appliquées aux échéances échues impayées,
- que les délais de paiement ne sont pas justifiés,
- que la capitalisation des intérêts est de droit dès lors que l'article L312-23 du code de la consommation ne lui est pas opposable et que la créance née de son paiement se distingue de celle de la banque, les dispositions de l'article 1154 du code civil étant d'ordre public, de sorte qu'elle demande à la cour de :
'- DECLARER Monsieur [Y] [F] et Madame [C] [N] épouse [F] mal fondés en leur appel ;
- RECEVOIR la société CREDIT LOGEMENT en son appel incident, l'y déclarer bien fondée ;
EN CONSEQUENCE :
- CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'EVRY le 6 mai 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société CREDIT LOGEMENT de sa demande tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts ;
STATUANT A NOUVEAU dans cette limite, et Y AJOUTANT :
- ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- CONDAMNER Monsieur [Y] [F] et Madame [C] [N] épouse [F] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;'
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 14 juin 2022 ;
MOTIFS
L'article 2308 ancien du code civil dispose que 'Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.'
En l'espèce, la société Crédit Logement a informé les emprunteurs par courrier du 5 mai 2017 que, compte tenu de ce qu'ils avaient arrêté de régler les échéances du prêt auprès de la Société Générale, elle pourrait être amenée à payer en leurs lieu et place mais l'envoi de ces lettres simples est contesté par les emprunteurs.
C'est par une lettre recommandée avec accusé de réception de la même date que la Société Générale a prononcé la déchéance du terme.
Les lettres recommandées avec accusé de réception du 6 juillet 2017 dont les emprunteurs ont été avisés le 8 juillet 2017, ne constituent pas un avertissement au sens du texte appliqué puisque la société Crédit Logement y expose être amenée à rembourser en leur lieu et place et être d'ores et déjà intégralement subrogée dans les droits de la banque.
La société Crédit Logement ne démontre pas qu'elle a payé la Société Générale en étant poursuivie par cette dernière, fût-ce non judiciairement, de telles poursuites ne pouvant s'induire de son seul paiement comme elle le soutient.
Le dit paiement de la Société Générale, créancière principale, par la société Crédit Logement, caution, n'est intervenu qu'ultérieurement, selon la quittance, le 13 juillet 2017 et, selon le décompte, en date de valeur, le 11 juillet 2017.
Il en ressort que la société de cautionnement a payé sans être poursuivie par la créancière principale et sans justifier en avoir averti les débiteurs.
En revanche, les consorts [F], qui n'ont pas attrait en la cause la Société Générale, ne font valoir aucun moyen qui leur aurait permis de faire déclarer leur dette éteinte, ce qui n'est pas le cas du moyen critiquant la régularité de la déchéance du terme et alors que leur critique de l'adoption d'un avenant sans respect des dispositions à cet égard du code de la consommation sans une offre préalable n'est pas objectivée puisqu'ils ne démontrent pas l'existence d'un tel avenant et n'établissent pas que le tableau d'amortissement actualisé édité le 4 décembre 2015 ne résulterait pas seulement des conséquences de l'exécution du contrat qui prévoyait une mise à disposition des fonds en plusieurs fois pendant une période de différé d'amortissement.
La société Crédit Logement, qui indique exercer son recours personnel de caution qui a payé prévu à l'article 2305 du code civil et non le recours subrogatoire, ne peut se voir opposer les moyens de défense dont disposent les débiteurs à l'encontre de la Société Générale relatif à l'irrégularité de la déchéance du terme ou de celle de l'adoption de l'avenant.
La délivrance d'une quittance dite 'subrogative', établie pour prouver le paiement par la caution, ne modifierait pas la nature du recours exercé étant observé qu'en l'espèce, la quittance du 13 juillet 2017 n'est pas ainsi intitulée et indique n'être établie que 'pour l'exercice des recours légaux de la société Crédit Logement'.
La somme de 4 563,29 euros payée par la société Crédit Logement ne correspond pas à une indemnité qui pourrait être qualifiée de clause pénale mais aux intérêts de retard comme le montrent les décomptes accompagnant le prononcé de la déchéance du terme de la Société Générale du 5 mai 2017, de sorte qu'il ne peut être procéder à la modération demandée.
Les consorts [F], qui ont été mis en demeure de payer au mois de mai 2017 par la banque à la suite d'impayés ayant débuté au mois de mai 2015, soit il y a plus de 7 ans, ne justifient pas du bien fondé de leur demande de délai de paiement autrement qu'en produisant des compromis de vente successifs infructueux des 30 mars 2019 et 10 octobre 2020, de sorte que le jugement doit être confirmé de ce chef.
Enfin, le jugement doit être confirmé également en ce qu'il a débouté la société Crédit Logement de sa demande de capitalisation des intérêts en vertu de l'article L 312-23 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 1er juillet 2010, devenu L313-52, qui est applicable au remboursement des sommes acquittées par la caution qui exerce son recours personnel au titre d'un crédit immobilier.
Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, non autrement critiqué, en toutes ses dispositions, de condamner les consorts [F] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [Y] [F] et Mme [C] [N] épouse [F] à payer à la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [F] et Mme [C] [N] épouse [F] aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés par Maître Charlotte Guittard de la SCP Damoiseau et Associés, comme il est disposé à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT