Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2022
(n° 2022/ 169 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11386 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4L2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2021 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 20/04479
APPELANTES
Madame [G] [C]
[Adresse 1]
[Localité 6]
née le 07 Décembre 1955 à [Localité 8]
Madame [I] [C] épouse [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
née le 19 Avril 1952 à [Localité 7]
représentées par Me Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
assistées de Me Céline BOCHET, BOYAJEAN -PERROT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, toque D1486
INTIMÉE
S.A. CNP ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 341 737 062
représentée et assistée de Me Virginie SANDRIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, Nanterre, toque : C2474
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Entre 1989 et 2001, M. [E] [C] a souscrit 81 bons de capitalisation au porteur (anonymes) CAPIPOSTE auprès de la SA CNP ASSURANCES.
Il est décédé le 22 mars 2018.
Après son décès, ses filles, Mme [G] [C] et Mme [I] [C] épouse [N] ont retrouvé dans ses affaires des copies des bons mais pas les originaux.
Le 17 septembre 2018, elles ont décidé de suivre la procédure d'opposition prévue à l'article L. 160-1 du code des assurances.
S'est alors élevé un différend entre la SA CNP ASSURANCES et elles-mêmes sur l'interprétation de cet article.
C'est dans ce contexte que, Mme [G] [C] et Mme [I] [C] épouse [N] ont, par acte du 27 mai 2020, assigné la SA CNP ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Paris, qui, par jugement du 8 juin 2021, a :
- débouté Mme [G] [C] et Mme [I] [C] épouse [N] de leurs demandes tendant à voir :
- constater qu'elles ont valablement formé opposition au paiement des bons au porteur dans leur courrier du 17 septembre 2018 pour motif de perte,
- juger que l'opposition ainsi formulée bénéficie à compter de cette même date de toutes les conséquences qui y sont attachées par les articles L 160-1 et suivants du code des assurances ;
- condamné in solidum Mme [G] [C] et Mme [I] [C] épouse [N] à payer à la SA CNP ASSSURANCES la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné in solidum Mme [G] [C] et Mme [I] [C] épouse [N] aux dépens, dont distraction ; .
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclarations électroniques des 18 juin 2021 et 06 août 2021, les consorts [C] ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 10 janvier 2022, le conseilleur de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures subséquentes, inscrites au rôle sous les numéros de répertoire général 21/11386 et 21/15370, sous le numéro 21/11386.
Aux termes de leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 31 janvier 2022 Mme [G] [C] et Mme [I] [C] épouse [N] demandent à la cour, au visa des articles L. 160-1 et suivants du code des assurances, de :
- les déclarer recevables et bien fondées en leur appel ;
- infirmer le jugement en ce qu'il :
- les déboute de leurs demandes tendant à voir :
. constater qu'elles ont valablement formé opposition au paiement des bons au porteur dans leur courrier du 17 septembre 2018 pour motif de perte ;
. juger que l'opposition ainsi formulée bénéficie à compter de cette même date de toutes les conséquences qui y sont attachées par les articles L. 160-1 et suivants du code des assurances;
- condamne in solidum Mme [G] [C] et Mme [I] [C] épouse [N] à payer à la CNP Assurances la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déboute les parties du surplus de leurs demandes mais seulement en ce qu'il déboute Mme [G] [C] et Mme [I] [C] épouse [N] de leurs demandes ;
- condamne in solidum Mme [G] [C] et Mme [I] [C] épouse [N] aux dépens ;
- rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Et statuant à nouveau :
- déclarer que Mme [G] [C] et Mme [I] [C] épouse [N] ont valablement formé opposition au paiement des bons au porteur dans leur courrier du 17 septembre 2018 pour motif de perte ;
- déclarer que l'opposition ainsi formulée par Mme [G] [C] et Mme [I] [C] épouse [N] bénéficie à compter de cette même date de toutes les conséquences qui y sont attachées par les articles L. 160-1 et suivants du code des assurances ;
En tout état de cause :
- débouter la société CNP Assurances de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la société CNP Assurances de sa demande de condamnation de Mme [G] [C] et Mme [I] [C] épouse [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- condamner la société CNP Assurances à leur payer une somme de 3.000 euros chacune à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, et la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 18 novembre 2021, la société CNP Assurances demande à la cour au visa des dispositions de l'article L. 160-1 du code des assurances, de :
- débouter Mme [G] [C] et Mme [I] [N], née [C] de l'intégralité de leurs demandes tendant à la réformation du jugement,
- confirmer ainsi le jugement entrepris,
- condamner in solidum Mme [G] [C] et Mme [I] [N], née [C] à verser à CNP Assurances une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, venant s'ajouter à la condamnation qui a été prononcée en première instance en application des mêmes dispositions,
en tout état de cause,
- débouter Mme [G] [C] et Mme [I] [N], née [C] de leur demande de condamnation à dommages et intérêts,
- les débouter de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner in solidum à lui verser une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, venant s'ajouter à la condamnation qui a été prononcée en première instance en application des mêmes dispositions, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 23 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les appelantes soutiennent en substance que le jugement doit être infirmé parce que :
-la procédure d'opposition dont elles se prévalent n'est assujettie qu'aux seules conditions exigées par l'article L. 160-1 du code des assurances, à savoir :
. une personne qui prétend avoir été dépossédée des bons au porteur par perte, destruction ou vol ;
. une déclaration de cette personne à la compagnie d'assurance émettrice des bons, par lettre
recommandée avec accusé de réception, à charge pour ladite compagnie d'en accuser réception par les mêmes formes, au plus dans les huit jours ;
- la loi étant d'interprétation stricte, aucune condition supplémentaire n'est requise et la banque a fait preuve de mauvaise foi en exigeant au fil du temps la communication de renseignements et documents pour finalement leur opposer un refus, alors même qu'en leur qualité d'uniques héritières du défunt, elles ont qualité pour revendiquer la propriété des bons au porteur sans que soit remise en cause la faculté de s'en déposséder qu'aurait pu exercer [E] [C] parce que la procédure d'opposition permet à celui qui pourrait être en possession des originaux de se manifester dans un délai de deux ans ;
- la lettre que [E] [C] a écrite à sa fille, Mme [G] [C], le 14 juillet 2004 conforte la présomption que ce dernier ait eu le souhait de céder les bons au porteur à ses filles ou à l'une d'entre elle ;
- aucun tiers ne s'est manifesté pour obtenir paiement desdits bons au porteur depuis le décès de [E] [C] en 2018, de sorte qu'il est probable que les bons aient été égarés ou détruits sans que [E] [C] n'ait pu introduire la procédure d'opposition et alors même qu'il envisageait de céder lesdits bons à ses filles, ce qui explique que Mme [G] [C] et Mme [I] [C] ne les aient pas retrouvés en original dans l'actif successoral ;
elles en déduisent, en invoquant de la jurisprudence, que leur action en opposition exercée dès le 17 septembre 2018, est recevable et bien fondée et demandent en outre des dommages et intérêts à hauteur de 3.000 euros chacune en réparation du préjudice moral causé par la résistance abusive de l'intimée.
La CNP Assurances réplique notamment que le jugement doit être confirmé dès lors que:
- la déclaration d'opposition ne peut provenir que de la personne dépossédée, ce qui impose donc de faire la preuve d'avoir été un jour en possession des titres dont il s'agit ; or, les deux héritières ne rapportent pas la preuve de cette possession, Mme [G] [C] reconnaissant même dans l'un de ses courriers (du 13 novembre 2018) que son père a pu céder les bons à une tierce personne et que sa s'ur ou elle-même n'ont jamais possédé les bons ;
- Mme [G] [C] procède par affirmations, sans commencement de preuve, pour expliquer que son père entendait lui destiner ces bons anonymes ; le courrier manuscrit que celui-ci lui a adressé quatorze ans avant que ne survienne son décès ne peut constituer ce commencement de preuve.
- il résulte des éléments présentés par les consorts [C] eux-mêmes, qu'elles n'ont jamais été en possession des 81 bons CAPIPOSTE en cause ; au surplus, elles ignorent les motifs de l'absence de ces bons dans les affaires de leur père tout en reconnaissant qu'il est incontestable qu'il ait pu les céder ;
- sa position est la seule conforme à la lettre de l'article L. 160-1 du code des assurances, auquel il ne peut être ajouté ou enlevé, sans y contrevenir ;
- la qualité d'héritier d'un souscripteur de titres ne confère pas un droit ipso facto à ce dernier de faire opposition aux titres en question s'il ne les retrouve pas, au décès du souscripteur, dans les papiers du défunt ; cela revient à remettre en cause automatiquement toute cession de titres ;
- les éléments de jurisprudence cités par les appelantes ne sont pas pertinents ;
- la lettre écrite par [E] [C] en 2004, dans laquelle il indique à sa fille que 'des bons anonymes sont à ta disposition' ne permet pas de prouver qu'il détenait toujours les bons en 2018 ;
- les consorts [C] doivent ainsi être déboutés de leurs demandes, y compris celle de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur le refus de la société CNP Assurances d'enregistrer l'opposition formée par les consorts [C]
Vu les articles L. 160-1, L. 160-2, R. 160-4, R. 160-5 et R. 160-6 du code des assurances;
C'est par une exacte appréciation des faits et règles de droit applicables que le tribunal a débouté les consorts [C] de leurs demandes tendant à voir :
- constater qu'elles ont valablement formé opposition au paiement des bons au porteur dans leur courrier du 17 septembre 2018 pour motif de perte,
- dire et juger que l'opposition ainsi formulée bénéficie à compter de cette même date de toutes les conséquences qui y sont attachées par les articles L. 160-1 et suivants du code des assurances.
En effet, pour avoir été dépossédé au sens de ces dispositions, encore faut-il avoir possédé et s'agissant de bons au porteur, avoir eu les originaux entre les mains avant de constater leur disparition.
Or, comme l'a relevé le tribunal, il ressort des déclarations des consorts [C] que ni l'une ni l'autre n'a été en possession des originaux et qu'elles n'ont retrouvé dans les affaires de leur père que des copies de ces bons.
Contrairement à ce que soutiennent les consorts [C], leur qualité respective
d' héritières du souscripteur et donc le fait qu'elles continuent la personne de leur père est inopérante en présence de bons au porteur, dont la caractéristique est qu'ils renferment en eux-mêmes la créance détenue sur l'entreprise d'assurance.
Dès lors, la qualité d'héritier ne peut conférer ipso facto la possession et la qualité pour se dire dépossédé au motif que l'héritier ne retrouve pas les originaux dans les affaires du défunt.
Comme le souligne avec pertinence le tribunal, qui n'a pas ajouté aux exigences légales, suivre une autre logique reviendrait à remettre en cause la faculté de s'en déposséder que [E] [C] a pu éventuellement exercer en remettant les originaux à un tiers, ce que les consorts [C] n'excluent d'ailleurs toujours pas.
Enfin, aucun élément de la cause ne permet d'écarter une dépossession volontaire par [E] [C] de son vivant. En effet, la lettre manuscrite que ce dernier a écrite le 14 juillet 2004 à sa fille, Mme [G] [C], aux termes de laquelle il lui indique que 'des bons anonymes sont à [s]a disposition', ne permet pas de conclure avec certitude qu'entre 2004 et 2018, [E] [C] avait conservé les originaux des bons de capitalisation au porteur.
A défaut pour les appelantes d'avoir justifié tant devant le tribunal qu'en cause d'appel avoir été en possession des bons litigieux avant la disparition alléguée, et par-là d'avoir pu prétendre qu'elles ont été dépossédées par perte, destruction ou vol desdits bons, le jugement ne peut qu'être confirmé sur ces points.
Sur la résistance abusive
Vu l'article 32-1 du code de procédure civile ;
Le tribunal a débouté les consorts [C] de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive, formulées à hauteur de 3.000 euros chacune, demandes reprises en cause d'appel et contestées par la société CNP Assurances.
En l'absence de caractérisation de l'abus allégué, le jugement est confirmé sur ce point également.
Sur les autres demandes
Le tribunal a rappelé que l'exécution provisoire de sa décision était exécutoire de droit.
Dans leur déclaration d'appel et leurs dernières conclusions, les appelantes visent ce chef du jugement, aux fins d'infirmation, et soutiennent qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'arrêt n'étant pas susceptible d'une voie ordinaire de recours est exécutoire de droit ; la demande afférente à l'exécution provisoire, est donc sans objet et doit être rejetée.
Compte tenu de l'issue du litige, le jugement est confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Parties perdantes, les consorts [C] seront condamnées aux dépens et à payer à la CNP Assurances, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 2.000 euros.
Les consorts [C] seront déboutées de leur demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne in solidum Mme [G] [C] et Mme [I] [C] épouse [N] aux entiers dépens ;
Condamne in solidum Mme [G] [C] et Mme [I] [C] épouse [N] à payer à la SA CNP ASSSURANCES la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [G] [C] et Mme [I] [C] épouse [N] de leur demande formée de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE