Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2022
(n° ,10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01097 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFA67
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 03 Novembre 2021 rendu par la Cour de Cassation - Pourvoi n° 20-16.334 -
Arrêt du 27 Mai 2020 rendu par la Cour d'appel de Paris - RG 20/0229
Jugement du 13 Septembre 2018 rendu par le Tribunal judiciaire de Paris - RG n° 14/06523
DEMANDEURESSES A LA SAISINE
Société SELAFA MJA
prise en la personne de Maître [F] [T], ès qualités de Commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde, désignée à ces fonctions par jugement du 29 octobre 2020
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
SCI 24 FALGUIERE
RCS PARIS 452 263 510
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège -
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentées par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, avocat postulant
Représentée par Me Frédéric WIZMANE de la SELEURL W Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : E0223, avocat plaidant
DEFENDERESSE A LA SAISINE
S.A.R.L. L'ATELIER DE MARRAKECH
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° 789 835 998,prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Représentée par Me Rajda PIERRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Gilles BALAY, Président
Madame Emmanuelle LEBÉE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Monsieur Douglas BERTH, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été déposé à l'audience par Monsieur Gilles BALAY, Président dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Sonia JHALLI
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Gilles BALAY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffier, présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte du 09 octobre 2012, la SCI 24 Falguière a donné à bail à la société L'Atelier de Marrakech, alors en cours d'enregistrement, des locaux situés [Adresse 2], pour un loyer annuel de 26 000 € à compter du 1er octobre 2012, une franchise de loyer de trois mois ayant été accordée au preneur en contrepartie de sa prise en charge de travaux de rénovation.
Après lui avoir confié des travaux de rénovation du local pour un montant de 33 215 €, la preneuse a fait assigner à comparaître la société Fast Bâtiment Services (FBS) devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, lequel a, par ordonnance du 12 juillet 2013, ordonné une expertise confiée à M. [Y], aux fins de déterminer les désordres et malfaçons affectant les lieux loués et l'imputabilité de ces désordres.
Suivant acte du 02 avril 2014, la bailleresse a fait délivrer à la preneuse un commandement, visant la clause résolutoire du bail, de lui payer la somme de 37 928,38 € au titre des loyers dus pour la période du 1er janvier 2013 au 31 mars 2014, auquel la preneuse s'est opposée, en faisant assigner, par acte du 29 avril 2014, la bailleresse et la société FBS devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par exploit du 05 septembre 2014, la bailleresse a fait assigner à comparaître la société L'Atelier de Marrakech devant la même juridiction aux fins principales de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail. Les procédures ont été jointes.
Par jugement du 26 novembre 2014, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société FBS, à la suite de laquelle le mandataire liquidateur a été assigné en intervention forcée ainsi que la société Elite Insurance Company Limited, assureur de la société FBS. La société L'Atelier de Marrakech a également fait assigner à comparaître la société Optireal, agent immobilier étant intervenu dans le cadre de la signature du bail du 09 octobre 2012 .
Par jugement du 13 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Paria a dit opposable à la société Optireal le rapport d'expertise de M. [Y] ; annulé le contrat de bail ; condamné la SCI 24 Falguière à payer à la société L'Atelier de Marrakech la somme de
6 500 € payée dans les lieux à titre de dépôt de garantie ; rejeté les demandes de la SCI 24 Falguière dirigées contre la société L'Atelier de Marrakech en paiement de loyers et indemnités contractuelles ; condamné la SCI 24 Falguière à payer à la société L'Atelier de Marrakech la somme de 200 000 € à titre de dommages et intérêts ; rejeté la demande de la société L'Atelier de Marrakech à l'encontre la SCI 24 Falguière, en paiement de la somme de 764,29 € au titre de factures EDF; rejeté les demandes en paiement formées par la société L'Atelier de Marrakech à l'encontre de la société Optireal ; dit sans objet la demande de garantie formée par la société Optireal à l'encontre de la société Elite ; rejeté les demandes en paiement formées par la société L'Atelier de Marrakech à l'encontre de la société Fast Bâtiment Services ; rejeté ses demandes en paiement formées à l'encontre de la société Elite ; condamné la SCI 24 Falguière aux dépens d'instance ; l'a condamnée à payer à la société L'Atelier de Marrakech la somme de 5 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; rejeté les demandes formées par la SCI 24 Falguière, la société Optireal, et la société Elite Insurance Company Limited fondées sur le même article; ordonné l'exécution provisoire ; rejeté toute demande plus ample ou contraire.
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Par déclaration du 10 octobre 2018, la SCI 24 Falguière a interjeté appel partiel de ce jugement à l'encontre de la société L'Atelier de Marrakech et de la société Elite Insurance Company Limited.
Par jugement du 18 avril 2019, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SCI 24 Falguière et a nommé la société MJA en qualité de mandataire judiciaire de celle-ci.
Par ordonnance du 06 février 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la disjonction de la procédure en réduisant la présente procédure à celle opposant l'appelante à la société L'Atelier de Marrakech.
Par arrêt du 27 mai 2020, la cour d'appel de Paris a déclaré recevable l'action de la société L'Atelier de Marrakech ; confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le quantum des dommages-intérêts auxquels la SCI 24 Falguière a été condamnée au bénéfice de la société L'Atelier de Marrakech ; l'a infirmé de ce chef et statuant à nouveau et y ajoutant, débouté la SCI 24 Falguière de sa demande de nullité du bail pour défaut d'immatriculation de la société preneuse au moment de la conclusion du bail ; condamné la SCI 24 Falguière à payer à la société L'Atelier de Marrakech une somme de 130 000 € à titre de dommages-intérêts ; condamné la société L'Atelier de Marrakech à payer à la SCI 24 Falguière une somme de 37 000 € en contrepartie de la privation de jouissance du local jusqu'au 21 mars 2016, date de restitution des locaux ; débouté les parties du surplus de leurs demandes ; dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la SCI 24 Falguière aux entiers dépens de l'appel.
La société 24 Falguière et la société MJA ont formé un pourvoi en cassation. La société L'Atelier de Marrakech a formé un pourvoi incident.
Par arrêt du 03 novembre 2021, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt attaqué seulement en ce qu'il a condamné la SCI 24 Falguière à payer à la société L'Atelier de Marrakech la somme de 130 000 € à titre de dommages-intérêts et en ce qu'il a condamné la société L'Atelier de Marrakech à payer à la SCI 24 Falguière la somme de 37 000 € en contrepartie de la privation de jouissance du local jusqu'au 21 mars 2016, date de restitution des locaux. Elle a retenu, d'une part, que la cour d'appel aurait dû rechercher le montant des dépenses financées par le prêt et d'autre part, qu'un locataire n'ayant pas bénéficié de la jouissance de locaux conformes à leur destination contractuelle n'est pas redevable d'une indemnité d'occupation.
Par déclaration du 03 janvier 2022, la SCI 24 Falguière et la société MJA ont saisi la cour d'appel de renvoi.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 septembre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Vu les dernières conclusions déposées le 20 septembre 2022, par lesquelles la société MJA et la SCI 24 Falguière, appelantes, demandent à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCI 24 Falguière à payer à la société L'Atelier de Marrakech la somme de 200 000 € à titre de dommages et intérêts ; rejeté les demandes de la SCI 24 Falguière dirigées contre la société L'Atelier de Marrakech en paiement de loyers et d'indemnités contractuelles et statuant à nouveau, réduire le préjudice allégué par la société L'Atelier de Marrakech à hauteur de 70 % correspondant à sa part contributive dans la réalisation de son prétendu dommage ; juger que le préjudice subi par cette dernière ne saurait être supérieur à la somme de 6 298,33 € HT, correspondant au paiement effectué à FBS ; condamner la société L'Atelier de Marrakech à payer à la SCI 24 Falguière la somme de 48 133 € HT en réparation des conséquences dommageables (honoraires d'experts-comptables et d'avocat pour l'assistance et le conseil dans le cadre de la procédure de sauvegarde) de l'exécution du jugement subies par la SCI résultant notamment de l'ouverture de la procédure de sauvegarde ; la condamner à lui payer la somme de
26 491,66 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2016 en réparation de la faute commise résultant de la restitution tardive des clés intervenue le 21 mars 2016 alors que le rapport d'expertise avait été rendu ; la condamner à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec bénéfice de l'article 699 du même code.
Vu les dernières conclusions déposées le 02 septembre 2022, par lesquelles la société L'Atelier de Marrakech, intimée, demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCI 24 Falguière à lui payer la somme de 200 000 € à titre de dommages et intérêts et rejeté les demandes de cette dernière dirigées contre elle en paiement de loyers et indemnités contractuelles ; débouter la SCI 24 Falguière de l'ensemble de ses demandes; déclarer irrecevable car nouvelle en cause d'appel la demande de la SCI portant sur l'indemnisation pour remise tardive des clefs ; condamner cette dernière à lui payer la somme de 10 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. Cependant, pour une meilleure compréhension du présent arrêt, leur position sera synthétisée.
La société MJA et la SCI 24 Falguière affirment que les prétendues préjudices retenus par le tribunal ne reposent que sur des documents dénués de force probante notamment le projet de compte prévisionnel et ajoutent que la société preneuse ne parvient pas à rapporter la preuve de ses préjudices.
Elles affirment que le prêt de 100 000 € contracté par la preneuse pour les travaux ne peut pas être pris en compte dans l'évaluation de son préjudice dès lors que seules les sommes dont elle justifie le paiement à la société Fast Bâtiments Services peuvent être indemnisées. Elles ajoutent que le prêt de 40 000 € consenti à M. et Mme [O] ne constitue pas un préjudice de la société L'Atelier de Marrakech. Elles affirment que les frais de constitution de la société, les honoraires de l'expert-comptable, soit les frais d'acquisition du mobilier, les frais d'établissement des comptes, les frais d'assistance, et les frais généraux, contestant à ce titre la pièce adverse n°27, ne sont pas des préjudices ayant un lien de causalité direct avec la prétendue faute de la SCI 24 Falguière et ajoutent que la société L'Atelier de Marrakech est tenue de prouver le paiement des sommes qu'elle a payées qu'elle souhaite prendre en compte pour établir son préjudice.
Elles soutiennent que le préjudice doit être réduit du fait des négligences fautives commises par la gérante de la société L'Atelier de Marrakech dans le choix de la société FBS qui serait incompétente et notoirement insolvable en ne publiant pas ses comptes, assurée par une compagnie située à Gibraltar qui a fait ultérieurement faillite.
Elles affirment avoir exposé des frais dans le cadre de l'ouverture de la procédure de sauvegarde, dont elles demandent le remboursement au motif que la partie ayant poursuivi l'exécution provisoire doit en réparer les conséquences dommageables en cas d'infirmation.
Elles affirment que la société L'Atelier de Marrakech a été fautive en conservant les clés du local jusqu'au 21 mars 2016. Elle soutient que sa demande n'est pas nouvelle en ce qu'elle tend à la même fin que celle relative à l'indemnité d'occupation.
La société L'Atelier de Marrakech affirme que la SCI 24 Falguière a commis une faute en donnant à bail un local impropre à sa destination et rappelle le défaut d'information relatif à l'insuffisance du réseau d'évacuation des eaux usées pour une exploitation conforme à la destination du bail. Elle soutient que cette faute a entraîné un préjudice caractérisé par l'engagement de frais pour démarrer son exploitation, en ayant fait réaliser des travaux dans les locaux loués dont elle n'a pu bénéficier et en ayant effectué diverses démarches et d'autre part, par la perte de chance de réaliser des bénéfices si elle avait pu exploiter les locaux.
Elle affirme qu'elle ne peut être tenue de payer une indemnité d'occupation dès lors qu'elle n'a pu jouir du local, conformément à ce qu'a retenu la Cour de cassation.
Elle prétend que la demande relative à la remise tardive des clefs est irrecevable en ce qu'elle est nouvelle en cause d'appel.
Elle soutient que la demande relative à la réparation des conséquences dommageables subies du fait de l'exécution du jugement attaqué est infondée en ce qu'elle ne repose sur aucune pièce probante.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la saisine de la Cour de renvoi
La cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 27 mai 2020 par la cour d'appel de Paris mais seulement en ses deux dispositions par lesquelles il a condamné la SCI 24 Falguière à payer à la société L'Atelier de Marrakech une somme de 130 000 € à titre de dommages-intérêts ; et condamné la société L'Atelier de Marrakech à payer à la SCI 24 Falguière une somme de 37 000 € en contrepartie de la privation de jouissance du local jusqu'au 21 mars 2016, date de restitution des locaux.
Ainsi est-il définitivement jugé que le bail du 9 octobre 2012 est nul pour erreur vice du consentement, que la SCI 24 Falguière a été condamnée à restituer le dépôt de garantie, déboutée de sa demande en paiement de loyers et indemnités conventionnelles de résiliation. Les dispositions du jugement du 13 septembre 2018 relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance sont également définitives, du fait de leur confirmation.
Seules demeurent en litige par l'effet de la saisine sur renvoi de la cour de cassation les demandes de dommages-intérêts respectivement formées par la société L'Atelier de Marrakech et la SCI 24 Falguiere pour les montants de 200 000 €, et 26 491,66 €.
La SCI 24 Falguière y a ajouté une demande de dommages-intérêts d'un montant de
48 133€ HT en réparation de conséquences dommageables de l'exécution provisoire du jugement.
Enfin demeurent en litige les frais et dépens de l'instance d'appel qui dépendent nécessairement des chefs annulés de l'arrêt du 27 mai 2020.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société l'Atelier de Marrakech
Les conditions de l'action en responsabilité destinée à réparer les conséquences dommageables d'un contrat annulé, en application de l'article 1382 ancien du Code civil et désormais de l'article 1240 du même code, ouvrent cette action en réparation à la partie de bonne foi à l'encontre de celle à qui la faute est imputable. Les dommages-intérêts alloués à celui qui subit l'annulation du contrat doivent réparer le préjudice à condition que soit établi un lieu de causalité entre le préjudice invoqué et la faute du cocontractant.
En l'espèce, le tribunal a jugé que le contrat de bail était nul pour erreur sur la substance de la chose en ce que le local loué ne permettait pas l'évacuation des eaux usées de la cuisine du restaurant alors que cette possibilité constituait une condition déterminante du consentement de la société L'Atelier de Marrakech. Il en résultait en outre une impropriété à destination.
En donnant à bail un local impropre à sa destination, la SCI 24 Falguière a commis une faute de sorte que les conséquences dommageables du contrat annulé qu'elle doit réparer sont les dépenses improductives et les pertes de revenus ou pertes de chance de les obtenir.
La SCI 24 Falguière, dans ses dernières conclusions, ne conteste d'ailleurs plus son obligation de réparation mais conteste les préjudices invoqués et plus encore le lien de causalité avec l'impropriété du local à sa destination.
Pour démontrer son préjudice, la société l'Atelier de Marrakech ne produit aucune pièce de banque hormis deux avis de virement de 2990 € et 7 758 €, aucun livre comptable ni compte de résultat ou bilan, mais seulement les tableaux d'amortissement du prêt de 40'000 souscrit par sa gérante à titre personnel, et du prix de 100'000 € souscrit par la société pour faire face à ses dépenses et quelques factures.
Le prêt de 40 000 € souscrit par madame [O] à titre personnel pour la création de la société et les premières démarches, ne peut être pris en compte, ni aucune dépense effectuée par les associés pour la constitution de la société, dès lors que la société elle-même n'en a subi aucun préjudice, et qu'elle poursuit son existence.
Le prêt de 100'000 € souscrit par la société ne peut davantage être pris en considération, s'agissant que du mode de financement des dépenses qui peuvent seules être prises en considération, s'il est justifié de leur engagement dans les travaux d'aménagement du local loué et d'installation du commerce, de manière improductive compte tenu de l'impossibilité d'exploitation et de l'annulation du contrat de bail.
La société l'Atelier de Marrakech produit un compte de résultat prévisionnel établi sur papier libre, sans cachet ni signature, dont l'auteur n'est pas identifié. Ce document n'a pas valeur de preuve, que nul ne peut se constituer à soi-même.
Elle produit encore un relevé sommaire établi par la société d'expertise comptable Erceji ne comportant aucune date, mais se rapportant à l'ensemble des charges, travaux, investissement réalisés pour l'implantation envisagée au [Adresse 2] comprenant les frais de défense, de procédure et le préjudice pour non exploitation d'octobre 2012 à octobre 2015.
De ce document résulte la preuve du paiement par ailleurs non contesté d'une commission d'agence pour le bail d'un montant de 7800 €.
Ce document mentionne l'engagement de travaux pour un montant de 27'211,76 € hors-taxes, comprenant
les travaux de démolition par la société Joss Décoration pour un montant de 2500 € dont la facture est par ailleurs produite
les travaux réalisés par la société Fast Bat Services pour un montant de 19'836 € hors-taxes ; ce montant ne correspond pas aux factures par ailleurs produites, soit 3 factures de situation du 26 décembre 2012, 16 janvier 2013 et 3 avril 2013 pour un montant total de 25'500 € hors-taxes et une facture de travaux supplémentaires 2013/03/0 112 pour un montant de 6402,18 € hors-taxes
plusieurs factures du 5 janvier au 18 avril 2013 pour un montant de 1175,76 € qui ne sont pas produites
la facture d'[P] [N], architecte, pour un montant de 3700 € hors-taxes qui n'est pas produite.
La réalité des travaux n'est pas contestable, et résulte d'ailleurs des constatations faites par l'expert [J] [Y], désigné en référé, dont les constatations font l'objet d'un rapport du 15 avril 2015 mentionnant un début de travaux en décembre 2012 et leur arrêt sur décision du maître d'ouvrage en avril 2013.
Dans la mesure où le chiffre retenu par l'expert-comptable est inférieur au total des factures produites, et qu'un avis de virement démontre que la facture du 16 janvier 2013 avait été partiellement payée, il s'en déduit par présomption suffisante que le chiffre mentionné de 19'836 € hors-taxes correspond au montant total HT effectivement payé et mérite d'être retenu.
Les frais annexes visées dans le document de l'expert-comptable ne peuvent pas être retenus, s'agissant de dépenses liées au litige, à la constitution des preuves, et non pas un préjudice résultant de dépenses improductives pour l'aménagement des locaux ; d'ailleurs ces dépenses de frais d'expertise et d'huissier, et honoraires divers, ont été pris en compte dans l'appréciation des dépens et frais irrépétibles d'instance.
Les dépenses liées à l'acquisition de mobilier et de matériel pour un montant de 23'167,64€ ne peuvent pas non plus être retenues dans la mesure où les factures ne sont pas produites, et surtout parce que le caractère improductif de cette dépense n'est pas démontré, la société l'Atelier de Marrakech n'ayant donné aucune indication et fourni aucune preuve de sa situation actuelle, de l'usage qui a pu être fait de ces mobiliers et matériels, de leur revente éventuelle.
Au titre des frais généraux, il est justifié de retenir la somme de 18'203,75 € correspondant, selon l'expert-comptable, au coût de l'assurance des locaux, à divers frais de gestion, aux frais de la tenue de comptabilité et aux cotisations sociales selon le détail figurant dans son attestation dont la force probante, à titre de présomption, doit être admise.
Les frais d'avocat ne sont pas des dépenses improductives engagées pour l'exploitation du commerce, et relèvent également des frais irrépétibles.
Les frais financiers sur les emprunts pour un montant de 16'068 € ne peuvent pas davantage être retenus, à défaut de preuve d'un lien de causalité direct avec la faute imputée à la SCI 24 Falguière.
En résumé, les dépenses improductives engagées pour l'exploitation du commerce, pouvant à ce titre être considérées comme les éléments du préjudice indemnisable, s'établissent comme suit:
- commission d'agence : 7800 €
- travaux : 27'211,76 €
- frais généraux : 18'203,75 €
Total : 53'215,51 €
Pour établir une perte de chance de réaliser des bénéfices, la société l'atelier de Marrakech ne produit aucun élément de preuve admissible. Un tel préjudice n'est donc pas établi, même dans son principe, n'étant pas exclu qu'un début d'exploitation aurait pu être déficitaire.
La SCI 24 Falguiere est tenue d'indemniser le préjudice établi, car elle ne saurait être exonérée, même partiellement de cette obligation par la faute prétendue de la société l'Atelier de Marrakech. D'une part, le choix d'une entreprise défaillante pour méconnaissance des normes techniques en vigueur et dont la solvabilité s'est avérée mauvaise, n'est pas une faute, dès lors que le manque de compétence supposé ou le défaut de solvabilité n'étaient pas apparents ni connus publiquement lorsqu'elle a fait appel à la société FBS. D'autre part et surtout, il n'y aurait pas de lien de causalité entre cette faute et le préjudice qui est résulté pour la société l'atelier de Marrakech de l'impropriété des lieux à leur destination.
Sur la demande de dommages et intérêts formé par la SCI 24 Falguiere
la SCI 24 Falguière prétend que la société l'atelier de Marrakech a été fautive en conservant les clés du local jusqu'au 21 mars 2016, donc après le dépôt du rapport d'expertise alors qu'elle savait qu'elle n'allait pas exploiter le local.
En première instance, elle avait demandé le paiement d'une indemnité d'occupation et la Cour, par l'arrêt partiellement annulé du 27 mai 2020, lui avait alloué à ce titre une somme de 37'000 €, considérant qu'il s'agissait d'une conséquence de la nullité du bail, l'obligeant à une restitution par équivalent de la jouissance des lieux.
La demande formée par les dernières conclusions de la SCI 24 Falguiere ne porte pas sur la restitution consécutive à la nullité et constitue par conséquent une demande de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Cette demande de dommages et intérêts, nouvelle en cause d'appel, est néanmoins recevable en application de l'article 565 du code de procédure civile en ce qu'elle tend aux mêmes fins, à savoir l'indemnisation de la perte de jouissance des lieux occupés, mais sur un fondement juridique différent.
Cependant, elle n'est pas fondée dans la mesure où l'occupation des lieux en vertu du d'un contrat de bail en cours, dont l'annulation n'a été prononcée que par une décision judiciaire postérieure à la remise des clés, n'était pas fautive. Lorsque le maintien dans les lieux est antérieur au constat judiciaire de la nullité du contrat de bail et que cette situation ne perd ainsi sa justification juridique qu'en raison de la rétroactivité attachée aux effets de la nullité, il ne peut être question en principe de reprocher une faute au locataire, laquelle n'est en l'espèce pas établie par aucun autre élément de preuve.
Sur la demande relative à l'exécution du jugement
La société l'atelier de Marrakech a pris l'initiative de faire signifier le jugement du 13 septembre 2018 par acte du 2 octobre 2018, manifestant son intention d'en obtenir l'exécution.
La SCI 24 Falguiere a saisi le premier président de la cour d'appel ; sa demande de suspension des effets de l'exécution provisoire a été rejetée par ordonnance du 29 janvier 2019 au motif qu'elle n'a pas fait la démonstration du risque de conséquences manifestement excessives, bien qu'elle ait soutenu que la prise en compte de la condamnation, au titre de l'exécution provisoire, la plaçait dans une situation de cessation des paiements.
Par jugement du 18 avril 2019, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à son égard. Ce jugement a été rendu sur la déclaration de la SCI 24 Falguiere, et il énonce qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements ; elle a d'ailleurs bénéficié par jugement du 22 octobre 2020 d'un plan de sauvegarde portant sur un passif composé de la créance de la société atelier de Marrakech pour 99,1 %, et permettant son paiement en 10 annuités progressives avec une première année de franchise.
Si la poursuite de l'exécution provisoire d'un jugement est aux risques et périls du créancier poursuivant, il lui appartient, en cas d'infirmation, d'en réparer les conséquences dommageables pour rétablir le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent.
En l'espèce, l'arrêt du 27 mai 2020 avait partiellement infirmé le jugement entrepris, limitant la condamnation de la SCI 24 Falguiere prononçant une condamnation à son profit venant en déduction par compensation ; après cassation des dispositions précitées, et statuant sur renvoi, le présent arrêt infirme à nouveau partiellement le jugement entrepris, limitant la condamnation de la SCI 24 Falguiere.
Cependant, par jugement du 8 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Paris a modifié le plan de sauvegarde, dont la durée a été portée à 12 années, en disant que les échéances du 22 octobre 2021 et 22 octobre 2022 font l'objet d'une franchise totale de sorte que le premier versement de 5 % était attendu le 22 octobre 2023 seulement.
Il en résulte que le présent arrêt ne donnera pas lieu à restitution de sommes perçues au titre de l'exécution provisoire, n'ayant d'ailleurs fait l'objet d'aucune voie d'exécution, et que la procédure de sauvegarde aurait été pareillement nécessaire pour l'exécution d'une condamnation limitée au montant fixé par le dispositif du présent arrêt.
Il en résulte que la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à l'exécution provisoire du jugement du 13 septembre 2018 n'est pas fondée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions du jugement du 13 septembre 2018 relatives aux dépens et fraises irrépétibles sont définitives.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité ne commande pas d'indemniser des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, dès lors qu'il est partiellement fait droit aux prétentions de la société appelante par une importante réduction des condamnations prononcées à son encontre. Elle succombe cependant également dans ses prétentions.
C'est pourquoi, en application de l'article 696 du code de procédure civile, chaque partie devra garder à sa charge les frais exposés à l'occasion de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de la saisine sur renvoi par arrêt de la Cour de cassation du 3 novembre 2021, et sur les prétentions nouvelles des parties,
INFIRME partiellement le jugement rendu le 13 septembre 2018 par le tribunal judiciaire de Paris,
Le réforme mais seulement sur le quantum des dommages et intérêts alloués à la société l'Atelier de Marrakech,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SCI 24 Falguiere à payer à la société l'Atelier de Marrakech à titre de dommages-intérêts la somme de 53'215,51 €,
Y ajoutant,
REJETTE la fin de non-recevoir,
DÉBOUTE les parties de leurs autres prétentions,
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés à l'occasion de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT