Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 NOVEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02718 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFF3C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 20/03354
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Monsieur [V] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentés par Me Asher OHAYON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0429
à
DÉFENDEURS
Madame [Z] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Et assistée de Me Audrey CHELLY SZULMAN, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E1406
S.E.L.A.R.L. [B] ET ASSOCIES représentée par Me [O] [B], administrateur judiciaire, agissant en sa qualité de liquidateur de la SCI DU [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparante ni représentée à l'audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0165
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 12 Octobre 2022 :
Par jugement du 21 juin 2021, le tribunal judiciaire de Paris a, notamment, condamné M. [V] [P] à payer à la SCI du [Adresse 1] les sommes de 34.800 euros, d'une part, de 32.400 euros par an, d'autre part, à compter du 1er septembre 2018 jusqu'à la libération des lieux par les locataires de M. [V] [P]. Le jugement a également prononcé la dissolution de la SCI du [Adresse 1] et désigné la Selarl [B] et Associés, représentée par Maître [B], en qualité de liquidateur de la SCI.
Par déclaration du 30 juillet 2021, MM. [V] et [E] [P] ont interjeté appel de cette décision et, par actes des 14 et 15 février 2022, ils ont assigné Mme [S] et la société [B] et Associés, en qualité de liquidateur de la SCI du [Adresse 1], devant le premier président de la cour d'appel de Paris en référé aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.
A l'audience du 12 octobre 2022, ils maintiennent leur demande fondée sur l'article 514-3 du code de procédure civile et réclament une indemnité de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir, pour l'essentiel, qu'ils n'étaient pas comparants en première instance et qu'il existe des moyens sérieux de réformation en ce que M. [V] [P] n'a commis aucune faute de gestion en sa qualité de gérant de la SCI du [Adresse 1], le bail conclu en septembre 2017 prévoyant, certes, un loyer modeste de 500 euros par mois pour la maison d'habitation située [Adresse 1] mais stipulant également des contreparties à la charge des locataires (la réalisation d'importants travaux pour 30.000 euros et le stockage des effets personnels des époux [P] et leurs enfants dans la maison).
Ils ajoutent que le bail sur la maison a été conclu à une période où la communication était rendue impossible entre M. [V] [P], gérant, et Mme [S], associée de la SCI, en raison des circonstances très conflictuelles de leur divorce, ce qui explique l'absence d'information de Mme [S]. Ils précisent également que la véritable surface attribuée aux locataires n'est que de 80 m², de sorte que la valeur locative doit être ramenée 1.920 euros au lieu des 2.700 euros retenus par le premier juge.
Ils font encore valoir que la SCI n'a jamais eu de difficultés à régler ses crédits et que M. [V] [P] a systématiquement injecté des fonds afin d'éviter tout défaut de paiement. Ils exposent que, s'il y a pu avoir confusion des comptes de M. [V] [P] et de la SCI, cela n'a jamais porté atteinte aux intérêts de celle-ci et n'a jamais participé à l'enrichissement personnel du gérant, qui n'en a tiré aucun profit, alors qu'au contraire, il protège les intérêts de la société en s'acquittant de toutes les factures d'entretien de la maison et en réalisant des apports en compte courant pour un montant total de 461.375 euros.
Ils rappellent que Mme [S] n'a participé ni à l'acquisition du bien immobilier ni à sa conservation et à son amélioration et qu'elle n'est associée de la SCI qu'en raison de la donation de parts sociales dont elle a bénéficié de son conjoint.
Ils estiment encore que la dissolution de la SCI est à ce stade prématurée et contraire à l'intérêt de tous les associés, les opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des époux [P]/[S] n'ayant pas encore commencé.
S'agissant des conséquences manifestement excessives susceptibles de résulter de l'exécution du jugement, M. [V] [P] soutient que, depuis la séparation avec Mme [S], il assume seul les charges de la SCI et n'a plus la possibilité de régler un loyer, raison pour laquelle il vit chez ses parents dont il reçoit une aide substantielle. Il affirme que l'exécution de la décision le mettrait dans une situation de précarité certaine.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, Mme [S] demande à la juridiction du premier président de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et de condamner M. [V] [P] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir, en substance, que le bail consenti sur la maison [Adresse 1] par M. [V] [P] en 2017 l'a été dans des conditions anormales, celui-ci s'étant réservé le loyer au lieu de prévoir son versement à la SCI et ayant consenti une franchise de loyer d'un an en contrepartie de travaux qui n'ont jamais été réalisés, la maison étant en parfait état et venant d'être rénovée pour un montant de travaux de 300.000 euros.
Elle ajoute que la surface du bien a été minorée puisque la maison a une superficie après travaux de 160 m² et non de 112 m², comme indiqué au bail. Elle estime que le loyer consenti, de 500 euros par mois, est « ridicule » s'agissant d'une maison avec box et terrasse en plein [Localité 5], évaluée par M. [V] [P] à plus de deux millions d'euros.
Elle soutient enfin que l'affectio societatis de la SCI a disparu et que la mésentente brutale entre les associés paralyse son fonctionnement, ce qui constitue une cause de dissolution fondée sur l'article 1844-7, 5°, du code civil, rappelant qu'un administrateur judiciaire a dû être désigné en juin 2018 et que, depuis cette date, la comptabilité de la SCI n'a pu être reconstituée.
S'agissant des conséquences manifestement excessives, elle estime qu'elles sont inexistantes car M. [V] [P] a fait le choix de retourner vivre dans la villa de ses parents, située à quelques mètres du bien immobilier litigieux, en raison de l'absence régulière de ses parents. Elle affirme que celui-ci dissimule les revenus qu'il perçoit au titre de la location de la maison du [Adresse 1] depuis de nombreuses années et qu'il masque la réalité de sa situation financière.
A l'audience du 12 octobre 2022, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.
SUR CE,
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, MM. [P] n'ont pas comparu en première instance de sorte qu'ils sont recevables en leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Il est rappelé que les deux conditions tenant à l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et aux conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution de la décision sont cumulatives.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.
En l'espèce, les moyens de réformation allégués par les demandeurs ne paraissent pas sérieux dès lors que le premier juge a caractérisé la faute de gestion commise par M. [V] [P], laquelle n'est pas remise en cause par les pièces qu'il produit en appel.
En effet, celui-ci, en sa qualité de gérant de la SCI, a consenti à deux locataires en septembre 2017 un bail d'habitation sur le bien immobilier de la SCI pour un loyer de 500 euros et avec une franchise de loyers d'une année en contrepartie de la réalisation de travaux.
Or, ce loyer est très inférieur à la valeur locative de la maison, dont la superficie réelle est de 160 m², qui est dotée d'une terrasse et située dans un quartier très prisé du [Localité 5], la valeur du bien étant évaluée par M. [V] [P] lui-même à deux millions d'euros environ.
La circonstance qu'une partie de la maison ait été réservée à l'usage de M. [V] [P] pour y stocker des biens ne justifie en rien le montant du loyer pratiqué. Au surplus, cette occupation privative d'une partie du bien immobilier appartenant à la SCI par le gérant aurait dû donner lieu à une contrepartie pour la SCI, ce qui n'est pas le cas.
La franchise de loyers d'un an n'est pas davantage justifiée, la seule pièce produite étant une attestation M. [F], qui serait le père d'une des locataires, aux termes de laquelle celui-ci déclare avoir réalisé des travaux de rénovation pour un « forfait de 30.000 euros » à titre de « cadeau de mariage pour sa fille et son gendre ».
Cette pièce, qui n'est accompagnée d'aucune facture d'achat de matériel, ne justifie pas le montant de 30.000 euros invoqué et ce, d'autant moins que les photographies produites par Mme [S] et non contestées par l'appelant attestent de ce que la maison était en très bon état avant sa mise en location, ayant fait l'objet de travaux de rénovation et d'extension très importants.
Enfin, le bail prévoit le versement du loyer entre les mains de M. [V] [P] et non entre les mains de la SCI.
En conséquence, la faute de gestion constituée par la conclusion d'un bail contraire à l'intérêt social est caractérisée et l'évaluation du préjudice de la SCI, qui correspond à la perte de loyers qu'elle a subie, n'est pas sérieusement remise en cause par les pièces produites par M. [V] [P].
Enfin, la dissolution de la SCI en application de l'article 1844-7, 5°, du code civil, est justifiée par la paralysie totale du fonctionnement de cette société, liée à la mésentente des associés, en procédure de divorce très conflictuelle, et ayant justifié la désignation d'un administrateur judiciaire.
Les moyens présentés par les demandeurs ne remettent donc pas sérieusement en cause le bien fondé de la décision du premier juge.
En conséquence et sans qu'il soit nécessaire d'examiner la deuxième condition prévue par le texte précité, tenant à l'existence de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution de la décision, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.
M. [V] [P], contre lequel Mme [S] forme ses demandes, sera tenu aux dépens de la présente instance et condamné à indemniser Mme [S] des frais qu'elle a été contrainte d'exposer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par MM. [E] et [V] [P] ;
Condamnons M. [V] [P] aux dépens de la présente instance ;
Condamnons M. [V] [P] à payer à Mme [S] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère