Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06686 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSMK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Mars 2022 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2022007724
APPELANTE
S.A.S. ALSTUP prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 899 269 401
représentée et assistée par Me Alexis BAUDELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E2244
INTIMEE
S.A. ELSYS DESIGN prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 432 680 122
représentée par Me Isaline POUX de la SELARL IP ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1668 substituée par Me Géraldine SORLAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1668
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président
Patricia LEFEVRE, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Olivier POIX
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
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La société Alstup a pour activité la fabrication et la commercialisation d'objets électroniques et d'objets connectés dans le domaine du sport.
La société Elsys design, spécialisée dans la réalisation et la fourniture de services et de produits pour les industriels des domaines électroniques, a adressé à la société Alstup une proposition technique et commerciale datée du 11 mars 2021 relative à un projet de développement destiné aux crossfiteurs, assimilable à un timer et à un compte-tours, soit un boîtier électronique assimilable à un chronomètre doté d'un logiciel embarqué sur une carte électronique.
Selon bon de commande en date du 8 avril 2021 reprenant le détail, qui figurait à l'offre, des sommes dues à chaque stade de développement (ou jalons) du projet pour un montant total de 110 000 euros HT, la société Alstup a passé commande de ce dispositif.
Le 10 novembre 2021, la société Elsys design a livré les dix cartes électroniques pour test, livraison initialement envisagée au 5 août 2021 et elle a adressé sa dernière facture n°ED103185, d'un montant de 19 000 euros HT (soit 22 800 euros TTC).
Les parties se sont opposées sur l'exigibilité de cette facture, la société Alstup estimant qu'en vertu du contrat ce paiement n'est dû qu'après la remise des codes sources du lot 3 (développement du logiciel embarqué) et la société Elsys design faisant valoir que cette livraison ne doit intervenir que postérieurement au paiement de l'intégralité du prix.
Après un échange de lettres recommandées aux termes desquelles les parties réitéraient leurs positions respectives, la résiliation du contrat par la société Alstup, le 12 janvier 2022 et une dernière mise en demeure de la société Elsys design en date du 21 janvier 2022, restée infructueuse, cette société a, par acte extra-judiciaire du 4 mars 2022, fait assigner, en référé- provision, la société Alstup d'avoir à comparaître à l'audience du 17 mars 2022 du juge des référés du tribunal de commerce de Paris.
Par ordonnance réputée contradictoire du 17 mars 2022, le juge des référés a condamné la société Alstup à payer à la société Elsys Design, à titre de provision, la somme de 22 800 euros au titre de la facture ED103185 outre une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile et aux dépens, commettant d'office l'un des huissiers audienciers du tribunal pour signifier sa décision.
Le 30 mars 2022, la société Alstup a interjeté appel et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 mai 2022, elle demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1153, 1219, 1220 et 1224 du code civil, 856, 873 et 700 du code de procédure civile et L.111-10 du code des procédures civiles d'exécution, à titre principal d'annuler l'assignation du 4 mars 2022, irrégulièrement signifiée moins de quinze jours avant la date de l'audience. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de constater l'existence d'une contestation sérieuse, d'infirmer l'ordonnance entreprise, de débouter la société Elsys design de ses demandes et de la condamner à lui restituer la somme de 24.703,56 euros versée en exécution de l'ordonnance de référé, et ce avec intérêts au taux légal à compter de ses conclusions du 24 mai 2022, outre la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 juin 2022, la société Elsys design soutient, au visa des articles 486, 856 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, la confirmation du jugement dont appel et la condamnation de la société appelante au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
En premier lieu, la société Alstup prétend que l'ordonnance dont appel doit être annulée, dès lors que le président du tribunal de commerce statuant en référé ne pouvait pas se considérer régulièrement saisi par une assignation délivrée douze jours avant son audience, alors que l'article 856 du code de procédure civile impose un délai de quinze jours entre cette délivrance et la date de l'audience.
La société Elsys design objecte que ce texte n'est pas applicable aux procédures de référé, exclusivement régies par l'article 486 du code de procédure civile, selon lequel le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.
L'article 856 du code de procédure civile est relatif à la procédure ordinaire devant le tribunal de commerce, eu égard à sa place dans le chapitre 1er du titre III du code de procédure civile. Ses dispositions ne trouvent pas à s'appliquer à la procédure de référé définie aux articles 484 et suivants du même code, de sorte que le moyen de nullité tiré de l'application de ce texte ne peut pas prospérer.
En second lieu, la société Alstup estime que la demande provisionnelle formée à son encontre se heurte à une contestation sérieuse au sens de l'article 873 du code de procédure civile. Elle expose que le contrat qui fait la loi des parties impose une livraison de l'entièreté du lot n°3 tel que défini au contrat (pages 33 et 35) soit les cartes et leurs codes sources. Elle explique que ces codes sont indispensables pour qu'elle puisse développer d'autres programmes et fonctionnalités, vérifier le bon fonctionnement du prototype et que leur livraison devait intervenir avant le paiement du solde du prix et la signature du procès-verbal de recettes qui provoque la fin de la prestation et permet de commencer la phase de garantie, ce que sa cocontractante a d'ailleurs reconnu dans un courriel du 8 décembre 2021. Elle estime que cette inexécution a gravement compromis son projet, puisqu'elle ne peut pas le développer et le proposer à de nouveaux partenaires et investisseurs.
La société Elsys design soutient que sa créance ne souffre aucune contestation sérieuse, puisque la facture litigieuse a été émise après la livraison des cartes acceptée par la société Alstup, qui a signé le bon de livraison afférent. Elle souligne la clarté du contrat relativement à la chronologie des obligations et se prévaut des dispositions de l'article 8 de sa proposition commerciale qui subordonne le transfert des droits sur ses travaux au paiement de la totalité du prix.
Aux termes du deuxième alinéa de l'article 835 du même code, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
La société Elsys design fonde son droit de rétention des codes sources jusqu'au règlement de l'intégralité du prix sur les dispositions de l'article 8 de sa proposition intitulé 'Secret professionnel et propriété des travaux'.
Selon les deuxième et troisième alinéas de cet article : tous les droits sur les développements et les oeuvres sont cédés à Alstup dès paiement par Alstup des sommes dues.
Il est expressément convenu que Alstup est seul propriétaire des travaux exécutés par Elsys design qui s'engage à ne revendiquer aucun droit sur de quelques natures que ce soit sur les résultats des travaux,
En page 31 de la proposition commerciale, il est précisé qu'au titre du lot n°3 relatif au développement du logiciel embarqué sont livrables :
- spécification produit avec scenarii d'utilisation,
-documentation d'architecture du firmware,
- dossier de validation
- projet de génération de code et codes source du firmware.
La livraison de ce lot se matérialise par celle des cartes incluant le logiciel embarqué (ou firmware). Elle constitue, ainsi qu'il ressort du bon de commande signé par la société Alstup ainsi que du procès-verbal de recettes proposé à sa signature la fin des livraisons contractuelles et le début de la phase de garantie.
Alors que l'alinéa 2 de l'article 8 sus mentionné vient préciser la date de cession et donc de transfert des droits de propriété intellectuelle sur un logiciel embarqué, le calendrier des règlements fait de la livraison le préalable au paiement du prix. Il s'ensuit que la possibilité pour la société Elsys design de retenir les codes sources du logiciel jusqu'au paiement de l'intégralité du prix impose une recherche de la commune intention des parties, à laquelle seul le juge du contrat peut se livrer.
L'ordonnance entreprise sera, par conséquent, infirmée et il sera dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision.
En revanche, il n'y pas lieu d'ordonner expressément à la société Elsys design de rembourser les sommes versées en exécution de la décision de première instance, tant une telle restitution est d'ores et déjà de plein droit acquise par le seul effet de l'infirmation de l'ordonnance entreprise, et ce, avec intérêts courant eux-mêmes de plein droit au taux légal à compter de la signification du présent arrêt infirmatif.
Les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront infirmées. La société Elsys design sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer une indemnité au titre des frais exposés par la société Alstup pour assurer sa défense devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Rejette l'exception de nullité soulevée par la société Alstup ;
Infirme l'ordonnance rendue le 17 mars 2022 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
Dit n'y avoir lieu à référé ;
Condamne la société Elsys design à payer à la société Alstup la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT