Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 NOVEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11334 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7KO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Avril 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 22/00337
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. BOUNORD LOGISTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Salah GUERROUF, avocat au barreau de PARIS, toque : D1952
à
DÉFENDEUR
E.P.I.C. GRAND PARIS AMÉNAGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Makarem HAJAJI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1792
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 12 Octobre 2022 :
Par ordonnance de référé du 15 avril 2022, le président du tribunal judiciaire de Bobigny a constaté que la société Bounord Logistique occupait sans droit ni titre la parcelle cadastrée section DH [Cadastre 6] située [Adresse 3] (93) depuis la fin de la convention d'occupation précaire dont elle bénéficiait, le 15 janvier 2021, et a ordonné son expulsion, dans un délai de trente jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant deux mois.
Par déclaration du 28 juin 2022, la société Bounord Logistique a interjeté appel de cette décision et, par acte du 8 juillet 2022, elle a assigné en référé l'EPIC Grand Paris Aménagement devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions remises et développées oralement à l'audience du 12 octobre 2022, elle demande à la juridiction du premier président d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision et de condamner l'EPIC Grand Paris Aménagement aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'il existe plusieurs moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance. Elle soutient, en premier lieu, que le juge judiciaire n'était pas compétent pour connaître d'un litige portant sur une convention d'occupation relative au domaine public de l'Etat, en second lieu, que le juge des référés n'avait pas le pouvoir de déterminer la qualification juridique d'une convention d'occupation dont le caractère précaire et révocable ne relevait pas de l'évidence et qui pouvait recevoir la qualification de bail commercial, en troisième lieu, qu'il existait un accord de principe des parties sur la vente de la parcelle litigieuse à son profit, en quatrième lieu, qu'elle avait sollicité la prolongation de la durée de la convention d'occupation pour une nouvelle durée de cinq ans.
Elle ajoute que l'expulsion aurait pour elle des conséquences manifestement excessives car elle perdrait son fonds de commerce et serait contrainte de déposer le bilan, faute de pouvoir se réinstaller sur un autre terrain de superficie équivalente, alors qu'elle emploie deux salariés et réalise un chiffre d'affaires de 685.100 euros en 2019 et de 104.576 euros en 2021.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, l'EPIC Grand Paris Aménagement soulève l'irrecevabilité de la demande, faute pour la société Bounord Logistique d'avoir formé des observations en première instance et de justifier de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Sur le fond, il conclut au rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et à la condamnation de la société Bounord Logistique aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir, pour l'essentiel, qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision de première instance, dès lors que la parcelle litigieuse appartient au domaine privé de l'Etat, que le juge des référés a le pouvoir de faire cesser un trouble manifestement illicite et d'ordonner l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre du domaine privé de l'Etat, que l'autorisation d'occupation temporaire donnée à la société Bounord Logistique est incompatible avec le statut des baux commerciaux, même après déclassement de la parcelle, et qu'il n'y a jamais eu d'accord sur le principe de la vente, la commune d'Aulnay-sous-Bois ayant exercé son droit de priorité sur la parcelle, ni sur un renouvellement de l'autorisation d'occupation temporaire.
Il ajoute qu'il n'existe pas de conséquences manifestement excessives, l'expulsion ne constituant pas, en elle-même, une telle conséquence et la société Bounord Logistique étant informée depuis plus de quatre ans de l'obligation de quitter les lieux au terme de la convention et s'y maintenant illégalement depuis un an et huit mois. Il estime également que, par les pièces qu'elle produit, la société Bounord Logistique démontre sa solvabilité et la possibilité pour elle de s'établir sur un autre terrain, qu'il lui incombait de rechercher.
A l'audience du 12 octobre 2022, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.
SUR CE,
Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514-3, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile :
« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
L'EPIC Grand Paris Aménagement soulève l'irrecevabilité de la demande formée par la société Bounord Logistique, faute pour celle-ci d'avoir formé des observations en première instance et de justifier de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Mais, le juge des référés ne pouvant, en application de l'article 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile, écarter l'exécution provisoire de droit attachée à sa décision, toute observation d'une partie sur l'exécution provisoire serait vaine devant lui.
L'absence de telles observations ne saurait en conséquence être sanctionnée par une fin de non-recevoir, sauf à reprocher à une partie de ne pas avoir formulé d'observations inopérantes.
En conséquence, l'article 514-3, alinéa 2, du code de procédure civile ne peut être applicable aux ordonnances de référé et la demande est recevable.
En tout état de cause, au cas présent, la société Bounord Logistique n'était ni comparante ni représentée devant le premier juge, de sorte qu'il ne saurait de plus fort lui être reproché de ne pas avoir formulé d'observations sur l'exécution provisoire.
Sur le bien fondé de la demande
Le moyen sérieux de réformation, au sens du texte précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel
Au cas présent, il résulte de la convention du 15 janvier 2016 versée aux débats par les parties qu'il s'agissait d'une « autorisation d'occupation temporaire du domaine public » donnée à la société Bounord Logistique pour l'aménagement d'une aire de stockage de matériels et véhicules située sur le domaine public autoroutier, le long des autoroutes A1 et A3.
Il résulte cependant des pièces produites par l'EPIC Grand Paris Aménagement que la parcelle a été « déclassée du domaine public » en vue de sa cession et qu'elle lui a été confiée, par convention du 14 novembre 2017, avec d'autres parcelles du domaine privé de l'Etat affectées auparavant au réseau routier national, aux fins de valorisation et de cession.
La société Bounord Logistique soutient que le déclassement n'est pas démontré, faute de production de l'acte formel de déclassement de la parcelle. Mais ce déclassement est suffisamment établi par les pièces produites par l'EPIC Grand Paris Aménagement et la procédure de vente qui a été engagée, sans que la production de l'acte lui-même ne soit nécessaire.
Outre les pièces justificatives produites par le défendeur, il est en effet acquis que, le 17 avril 2018, l'EPIC Grand Paris Aménagement a proposé à la société Bounord Logistique de lui vendre la parcelle litigieuse, proposition qui n'aurait pu intervenir pour un bien faisant toujours partie du domaine public, lequel est inaliénable.
Il n'existe dès lors pas de moyen sérieux de réformation de la décision s'agissant de la compétence, le juge judiciaire étant compétent pour connaître des litiges relatifs au domaine privé de l'Etat.
Pour le surplus, il entre dans les pouvoirs du juge des référés d'ordonner l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre sur le fondement de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le maintien dans les lieux d'un occupant sans droit ni titre étant constitutif d'un trouble manifestement illicite.
Au cas présent, la convention d'occupation signée par les parties était une convention précaire, ainsi qu'elle le précisait expressément, et sa durée était limitée à cinq ans. Le déclassement du domaine public ne pouvait à l'évidence, sans nouvel accord des parties, avoir pour effet de modifier le caractère précaire de cette convention et autoriser la société Bounord Logistique à revendiquer l'application du statut des baux commerciaux.
Aucune difficulté d'interprétation de la convention, claire et précise, n'était de nature à interdire son application par le juge des référés, lequel s'est borné à en constater le terme sans avoir à procéder à une quelconque qualification ou requalification.
Enfin, si la société Bounord Logistique a indiqué à l'EPIC Grand Paris Aménagement, le 25 avril 2018, être « intéressée » par l'acquisition de la parcelle, lui demandant des précisions sur la « procédure d'achat », la vente n'a pu avoir lieu en raison de l'exercice d'un droit de priorité sur la parcelle par la commune d'Aulnay-sous-Bois, en application de l'article L. 240-1 du code de l'urbanisme, ce dont la société Bounord Logistique a été informée le 3 août 2018.
Celle-ci savait donc dès cette date qu'elle ne pourrait acquérir le bien et devrait quitter les lieux à l'échéance de la convention.
Elle soutient encore avoir sollicité un renouvellement du contrat pour une période de cinq ans, le 17 juin 2020, mais ce renouvellement ne lui a pas été accordé, ainsi que cela résulte de ses propres pièces, en particulier du courriel du 22 octobre 2020 aux termes duquel elle accuse réception de la « fin d'occupation sur le terrain » et sollicite un délai « exceptionnel » pour procéder au démantèlement de ses équipements.
Par courriel du 5 novembre 2020, un refus lui a été notifié, au motif que la commune d'Aulnay-sous-Bois souhaitait que la parcelle soit cédée libre dans les meilleurs délais, soit à l'expiration de l'autorisation d'occupation, en janvier 2021.
Si la demanderesse avait la possibilité de demander le renouvellement de l'autorisation d'occupation, la convention ne comportait aucune obligation en ce sens pour l'Etat ou son gestionnaire, de sorte que, là encore, il n'existe aucune difficulté sérieuse s'agissant du terme de l'autorisation, qui s'opposerait à un examen de celui-ci par le juge des référés.
En définitive, il apparaît qu'il n'existe pas de moyens sérieux de réformation, le juge des référés ayant appliqué la convention produite, dont il résultait que la société Bounord Logistique était occupante sans droit ni titre depuis janvier 2021.
En tout état de cause, les circonstances manifestement excessives ne sont pas établies dès lors que l'expulsion n'est pas en elle-même constitutive de telles circonstances et que la société Bounord Logistique, qui fait état de sa bonne santé économique, ne démontre nullement ne pas disposer de revenus suffisants pour se reloger.
Elle a, de fait, bénéficié du délai de six mois qu'elle avait sollicité auprès de l'EPIC Grand Paris Aménagement pour organiser le démantèlement de ses installations, et bien au-delà puisque la convention a expiré en janvier 2021.
Sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera en conséquence rejetée.
Sur les frais et dépens
La société Bounord Logistique, tenue aux dépens de la présente instance, sera condamnée à payer l'EPIC Grand Paris Aménagement la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société Bounord Logistique recevable ;
La rejetons ;
Condamnons la société Bounord Logistique aux dépens de la présente instance ;
La condamnons à payer à l'EPIC Grand Paris Aménagement la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejetons sa demande fondée sur ces dispositions.
ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère