Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 NOVEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12055 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBNE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2022 Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 22/80653
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/020095 du 20/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris)
Représenté par Me Alexandra PIZON KLOETI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1832
à
DEFENDEUR
E.P.I.C. PARIS HABITAT OPH
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Aude LACROIX de l'ASSOCIATION LEGITIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1971
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 12 Octobre 2022 :
Par jugement du 3 avril 2019, le tribunal d'instance de Paris a constaté que M. [V] était occupant sans droit ni titre de l'appartement situé [Adresse 1] et ordonné son expulsion.
Ce jugement a été confirmé sur le principe de l'expulsion par un arrêt de la présente cour du 17 décembre 2021.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à M. [V] le 20 mai 2019.
Par jugement du 29 juillet 2019, le juge de l'exécution de Paris lui a octroyé un délai de 18 mois pour quitter les lieux.
Par jugement du 14 mai 2021, le même juge lui a octroyé un nouveau délai d'un an, expirant le 14 mai 2022.
Par acte du 5 avril 2022, M. [V] a de nouveau saisi le juge de l'exécution mais, par jugement du 24 mai 2022, celui-ci a rejeté sa nouvelle demande de délais pour quitter les lieux et l'a condamné à payer à Paris Habitat OPH la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 20 juin 2022, M. [V] a relevé appel de cette décision et, par acte du 13 septembre 2022, il a assigné Paris Habitat OPH en référé devant le premier président afin qu'il soit sursis à l'exécution de la décision.
Aux termes de son assignation, développée oralement à l'audience du 12 octobre 2022, il demande à la juridiction du premier président d'ordonner le sursis à exécution du jugement du juge de l'exécution de Paris du 24 mai 2022 et, subsidiairement, de lui accorder des délais de paiement pour régler la somme de 600 euros due au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision car, contrairement à ce qu'a retenu le juge de l'exécution, il est à jour de sa dette locative ainsi que du règlement du loyer courant. Il ajoute que Paris Habitat OPH ne subirait aucun préjudice en cas d'octroi de délais alors qu'à l'inverse, une expulsion aurait pour lui des conséquences importantes puisqu'il est âgé de 74 ans et vit dans les lieux avec son fils âgé de 23 ans, qui termine des études supérieures. Il estime enfin qu'il ne peut lui être reproché de ne pas rechercher de solution de relogement dans le secteur privé car ses ressources ne lui permettent pas d'envisager un tel relogement et que la proposition d'hébergement formée par sa fille n'était pas tardive puisqu'elle venait d'acquérir sa maison.
Il invoque également l'impossibilité de régler la somme de 600 euros et les conséquences manifestement excessives que risque d'entraîner l'exécution provisoire de la décision.
Paris Habitat OPH conclut au rejet des demandes de M. [V] et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 1.800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que c'est par une exacte analyse des faits que le juge de l'exécution a considéré que M. [V] avait déjà bénéficié de délais judiciaires de deux ans et demi et, au surplus, de larges délais de fait depuis la résiliation du bail en mai 2018, justifiant le rejet de sa nouvelle demande. Il ajoute que M. [V] n'est pas de bonne foi car il se maintient dans les lieux alors qu'il sait n'avoir jamais été titulaire du bail, ne règle que très irrégulièrement les indemnités d'occupation courantes et invoque la présence de son fils alors que celui-ci suit une formation à [Localité 2].
A l'audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations orales.
SUR CE,
En application de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Il résulte de ce texte que le sursis à exécution des décisions prises par le juge de l'exécution ne peut être accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
En l'espèce, il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision du juge de l'exécution du 24 mai 2022, celui-ci ayant rejeté la troisième demande de délais pour quitter les lieux formée par M. [V], après avoir constaté qu'il avait déjà bénéficié d'un premier délai de 18 mois par jugement du 29 juillet 2019 puis d'un second délai de 12 mois par jugement du 14 mai 2021, soit des délais judiciaires de deux ans et demi, s'ajoutant aux larges délais de fait déjà obtenus depuis la résiliation du bail par l'UDAF, tuteur de sa mère, titulaire du bail, en mai 2018.
A ce jour, M. [V] a bénéficié de trois ans et demi de délais depuis le commandement de quitter les lieux qui lui a été délivré le 20 mai 2019.
Ainsi que le premier juge l'a encore relevé, M. [V] ne justifie d'aucune démarche en vue de son relogement, à l'exception d'une demande de logement social renouvelée depuis juin 2019, et il invoque en vain la présence de son fils à son domicile alors que celui-ci poursuit des études à [Localité 2].
En outre, il ne règle plus l'indemnité d'occupation courante depuis le mois d'avril 2022.
En tout état de cause, la proposition de sa fille de l'héberger à compter du mois d'octobre 2022 lui permet désormais de disposer d'une solution de relogement.
En conséquence, la demande de délais supplémentaires, s'ajoutant aux très larges délais de fait et de droit déjà obtenus, n'était pas fondée et la demande de sursis à l'exécution de la décision ne peut qu'être rejetée.
M. [V] invoque également le risque de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution de la décision, car il ne serait pas en mesure de régler la somme de 600 euros mise à sa charge par le jugement au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mais l'existence de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution de la décision, prévue à l'article 514-3 du code de procédure civile, n'est pas une condition du sursis à l'exécution des décisions du juge de l'exécution, de sorte que les moyens de M. [V] sont à cet égard inopérants.
Enfin, sa demande de délais de paiement ne relève pas de la juridiction du premier président.
M. [V], partie perdante, sera tenu aux dépens de la présente instance et condamné à payer à Paris Habitat OPH une somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile afin d'indemniser l'office public d'HLM des frais qu'il a de nouveau été contraint d'engager.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de sursis à exécution du jugement du juge de l'exécution de Paris du 24 mai 2022 et la demande de délais de paiement formées par M. [V] ;
Condamnons M. [V] aux dépens de la présente instance ;
Le condamnons à payer à Paris Habitat OPH la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère