RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 novembre 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03732 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGULY
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 novembre 2022, à 13h06, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [Z] [N]
né le 07 Novembre 1989 à [Localité 3], de nationalité Tunisienne
Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
Demeurant Chez Mme [H] [Y], [Adresse 1]
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent, à l'adresse ci-dessus indiquée
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 14 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris accueillant la requête en contestation du placement en rétention, la rejetant, ordonnant en conséquence le mise en liberté de l'intéressé, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 15 novembre 2022, à 09h16, réitéré à 09h43, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience, donné par télécopie le 15 novembre 2022 à 10h51 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
- Vu les conclusions et la nouvelle pièce adressées par Me Garcia le 16 novembre 2022 à 08h34 ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations du conseil de M. [Z] [N], qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a fait droit à la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention et rejeté la requête en prolongation de la rétention de l'intéressé des lors que le préfet a retenu dans l'exposé de sa motivation des éléments précis sur la situation personnelle de l'intéressé dépourvu de document de voyage au moment de la rédaction de la décision de placement en rétention en date du 12 novembre et notifiée à 16h52 étant observé que son passeport a été écarté le 12 novembre 2022 à 20h au sein du centre de rétention, cette remise ne répondant pas aux exigences de l'article L 743-13 du ceseda, l'intéressé n'ayant pas justifié d'une remise préalable au moment de l'édiction de la mesure.
Il résulte également des motifs ayant présidé à la mesure de placement en rétention que le comportement de l'intéressé a été signalé par les forces de l'ordre pour infraction à la législation sur les stupéfiants le 10 novembre 2022, que s'il a déclaré vivre en concubinage et avoir deux enfants, il n'en a pas justifié sachant que ces éléments devaient être portés à la connaissance de l'administration par l'intéressé au moment de l'édiction de la mesure, que s'il déclare vivre chez sa compagne à [Localité 2], il n'est pas justifié de l'hébergement pérenne de l'intéressé au moment de l'édiction de la mesure administrative de sorte que les garanties présentées sont insuffisantes et qu'en tout état de cause aucune mesure moins coercitive n'était applicable à l'intéressé, celui ci ayant déclaré son intention de demeurer sur le territoire puisqu'il a signé un CDI en qualité de boulanger en indiquant que sa femme est enceinte ; ainsi l'arrêté de placement en rétention ne souffre d'aucune disproportion ni erreur manifeste d'appréciation.
Sur les moyens soulevés
Sur le moyen tiré de la déloyauté de la préfecture et de l'atteinte au procès équitable, s'il résulte de la pièce produite par le conseil de l'intéressé, que ce dernier a reçu notification de son placement en rétention le 11 novembre 2022 à 18h50, avant le terme de la garde à vue, il convient de rappeler que l'autorité administrative est libre d'opérer retrait ou de ne pas procéder à l'exécution des décisions administratives qu'elle édicte, qu'en l'espèce, il apparaît que ce placement en rétention du 11 novembre n'a pas été exécuté compte tenu du déferrement de l'intéressé devant le procureur de la République comme en atteste le PV de fin de garde à vue et la fiche individuelle détaillée qui mentionne une arrivée au dépôt à 23h54 ; qu'en tout état de cause, il y'a lieu de constater que M. [N] n'a pas été maintenu en rétention sur la base de ce premier arrêté du 11 novembre 2022 et qu'en conséquence, le juge n'a pas à examiner sa légalité dès lors qu'il ne sert pas de fondement à la procédure en cours ; étant ajouté que figure en procédure l'arrêté de placement en rétention daté du 12 novembre 2022. Ce moyen est écarté.
Sur le moyen tiré de l'impossible contrôle du juge quant à la période entre la fin de la garde à vue et le placement en rétention, il résulte de la procédure, de la fiche individuelle détaillée que la garde à vue de l'intéressé a été levée le 11 novembre à 20h et que ce dernier a été déféré au parquet et conduit devant le magistrat comme en atteste le procès verbal de notification de fin de garde à vue du 11 novembre à 19h50, que l'intéressé était placé sous main de justice (ce que la Cour est en mesure de contrôler dans le présent dossier) et que si une irrégularité devait être invoquée, elle aurait du l'être devant la juridiction pénale, dès lors qu'une décision judiciaire apparaît en procédure puisqu'il est fait mention de la peine prononcée de '12 mois sursis et 500 euros d'amende' ; le moyen est inopérant et sera rejeté.
Sur le moyen tiré de la période de privation de liberté illégale, entre 16h30 et 16h52, ce délai s'explique par le temps de notification nécessaire à l'intéressé de la décision de placement en rétention ; qu'en l'espèce aucune atteinte aux droits de l'intéressé n'est démontrée
Sur les moyens pris en leur ensemble tirés de l'atteinte à l'exercice des droits occultés par le préfet et sur le moyen tiré du délai excessif de transfert et l'atteinte aux droits, il convient de rappeler que les droits ne s'exercent qu'à compter de l'arrivée au centre de rétention et que le délai de route de 19h12 à 19h55 n'apparaît pas excessif, qu'en l'espèce l'arrêté de placement en rétention lui a été notifié le 12 novembre à 16h52, dès lors le moyen tiré d'une arrivée tardive au CRA de l'intéressé à 19h55 ne saurait prospérer, ce délai n'apparaissant pas excessif. En tout état de cause, il n'est démontré aucune atteinte concrète et réelle aux droits de l'intéressé au visa de l'article L 743-12 du Ceseda.
Sur le moyen tiré de l'absence du procès-verbal d'audition du 11 novembre à 17h22 et du certificat médical, compte tenu de la décision judiciaire intervenue, le juge chargé du contentieux des étrangers n'a pas à contrôler une garde à vue qui a déjà abouti à une décision judiciaire ; ce moyen est écarté.
Il convient d'infirmer l'ordonnance querellée.
En conséquence étant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée ainsi que la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention ; qu'après avoir déclaré les requêtes recevables, il convient de rejeter la requête en contestation de la décision administrative et de faire droit à la requête préfectorale.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
Statuant à nouveau
DÉCLARONS recevable la requête en contestation d'arrêté de placement en rétention, la rejetons
DÉCLARONS la requête du préfet recevable
REJETONS les moyens soulevés
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [N] pour une durée de 28 jours ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 16 novembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé