Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 NOVEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15415 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGK3Y
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Juin 2022 Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022009388
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Et assisté de Me Luca BODI substituant Me Jérémie FIERVILLE du Cabinet FIERVILLE AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D1934
à
DÉFENDEURS
S.A.S.U. GAMNED GROUP
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Et assistée de Me Caroline MEUNIER substituant Me Sibylle MAREAU de la SELARL ALERION SOCIETE D'AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : K0126
S.A.R.L. DIDIER CRESPI
Les Florentines
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Amany GIRGIS collaboratrice de Me Emmanuel RASKIN de la SELARL SOCIÉTÉ D'ETUDES FISCALES ET JURIDIQUES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0230
S.A.S.U. LINCOLN INTERNATIONAL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparante ni représentée à l'audience
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant ni représenté à l'audience
Monsieur [T] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparant ni représenté à l'audience
S.A.S.U. KILTRAN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Non comparante ni représentée à l'audience
S.A.R.L. NETANGELS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Non comparante ni représentée à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 12 Octobre 2022 :
M. [L] a co-fondé, avec M. [B] et M. [G], la société Gamned Group.
Le 14 septembre 2017, il a cédé l'intégralité des actions qu'il détenait, directement ou par l'intermédiaire de la société Diamond Jack, dans la société Gamned Group à MM. [B] et [G], lesquels se sont substitués la société Biggie Holding. Un acte réitératif d'acquisition des actions a été signé le 18 octobre 2017 entre M. [L], la société Diamond Jack et la société Biggie Holding.
Concomitamment, le 14 septembre 2017, des actionnaires minoritaires de la société Gamned Group, dont MM. [P] et [J] et les sociétés Netangels et Kiltran (les actionnaires minoritaires) et la société Didier Crespi ont cédé l'intégralité de leurs actions à un groupe comprenant notamment M. [B] et M. [G].
La société Gamned Group est devenue une filiale à 100 % de la société Biggie Holding et, le 12 novembre 2018, la société Unify, filiale de TF1, a acquis le contrôle de la société Biggie Holding.
Estimant que le rôle de Biggie Holding et le montage juridique organisé à leur insu les avaient privés du complément de prix prévu et étaient constitutifs d'une fraude et d'un dol, M. [L], d'une part, les actionnaires minoritaires, d'autre part, ont sollicité des mesures d'instruction in futurum sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance sur requête du 28 janvier 2019, le président du tribunal de commerce de Paris a rejeté la requête des actionnaires minoritaires mais un arrêt du 12 septembre 2019 a infirmé cette ordonnance et accueilli la demande tendant à la réalisation de saisies de documents aux sièges des sociétés Gamned Group et Lincoln International.
Par ordonnance sur requête du 27 juin 2019, le président du tribunal de commerce de Paris a par ailleurs accueilli la demande de mesure d'instruction in futurum présentée par M. [L] et a désigné un huissier de justice afin de pratiquer des mesures de saisies dans les locaux des sociétés Lincoln International, Gamned Group et Aufeminin.com.
Le 9 septembre 2019, l'huissier a exécuté sa mission simultanément dans les locaux de ces trois sociétés.
Les mesures sollicitées par les actionnaires minoritaires, obtenues quelques jours plus tard, par arrêt du 12 septembre 2019, n'ont pas été mises en oeuvre par ceux-ci, les documents étant d'ores et déjà saisis. Un arrêt a donc constaté la caducité de l'autorisation.
Le 1er octobre 2019, la société Gamned Group a assigné en référé-rétractation M. [L] devant le tribunal de commerce de Paris. Les actionnaires minoritaires sont intervenus volontairement à l'instance.
Par ordonnance du 17 décembre 2020, le président du tribunal de commerce a rétracté l'ordonnance du 27 juin 2019.
Par arrêt du 13 octobre 2021, la cour d'appel de Paris a infirmé cette ordonnance et, statuant à nouveau, déclaré recevable l'intervention volontaire des actionnaires minoritaires, dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance sur requête du 27 juin 2019 qui produira ses effets concernant la mesure exécutée au siège de la société Gamned Group et au siège de la société Lincoln International et dit que les actionnaires minoritaires ont un droit d'accès aux pièces appréhendées par l'huissier de justice au siège de la société Gamned Group et de la société Lincoln International à la suite de l'exécution de l'ordonnance du 27 juin 2019, dans la limite de ce qu'a autorisé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 septembre 2019.
La société Gamned Group a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt et M. [L] a formé un pourvoi incident.
Par acte du 2 mars 2022, MM. [P] et [J] et les sociétés Netangels et Kiltran ont saisi le président du tribunal de commerce de Paris en levée de séquestre. M. [L] est intervenu volontairement à la procédure, ainsi que la société Didier Crespi.
Par ordonnance de référé du 9 juin 2022, le président du tribunal de commerce a sursis à statuer « dans l'attente de l'issue définitive des recours exercés contre l'ordonnance du 27 juin 2019, actuellement pendant, objets de deux pourvois en cassation » et ordonné le maintien sous séquestre des pièces dans l'attente de l'issue définitive des voies de recours.
Par acte des 8 et 11 juillet 2022, M. [L] a assigné les sociétés Gamned Group et Lincoln International devant le premier président de cette cour, en présence des actionnaires minoritaires et de la société Didier Crespi, afin d'être autorisé à interjeter appel immédiat de l'ordonnance du 9 juin 2022.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées à l'audience du 12 octobre 2022, il maintient sa demande et réclame une indemnité de 5.000 euros à l'égard de chacune des sociétés Gamned Group et Lincoln International.
Il soutient qu'il existe plusieurs motifs graves justifiant l'autorisation d'interjeter appel de la décision, à savoir le caractère non suspensif du pourvoi en cassation, le retard « considérable » dans le processus de levée de séquestre que le sursis implique, violant son droit à la preuve, l'excès de pouvoir commis par le président du tribunal de commerce qui a accueilli la demande subsidiaire de maintien sous séquestre des pièces tout en accueillant la demande principale de sursis à statuer et la nécessité de libérer immédiatement les pièces saisies dans les locaux de la société Lincoln International, qui n'a jamais introduit de recours contre l'ordonnance sur requête du 27 juin 2019.
La société Gamned Group conclut au rejet de la demande et à la condamnation de M. [L] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir, à titre liminaire, que M. [L] n'a pas d'intérêt à agir car il ne pourra accéder aux pièces saisies, n'ayant pas respecté l'obligation de l'assigner dans le mois suivant l'exécution de l'ordonnance du 27 juin 2019, prévue par le président du tribunal de commerce dans son ordonnance sur requête, raison pour laquelle il a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour du 13 octobre 2021.
Elle soutient que le sursis était fondé au regard du risque de communication irréversible de pièces alors que la Cour de cassation pourrait remettre en cause cette communication en son principe en cassant l'arrêt attaqué.
Elle ajoute que le premier président n'a pas à se prononcer sur le bien-fondé de la décision de sursis et elle réfute les motifs graves et légitimes invoqués par M. [L], soutenant que le caractère exécutoire de l'arrêt du 13 octobre 2021 n'est pas un obstacle au sursis, qu'aucun retard dans la levée du séquestre ne peut être déploré dès lors que M. [L] a d'ores et déjà engagé une action au fond, que le président du tribunal de commerce n'a pas commis d'excès de pouvoir et qu'enfin, la circonstance que le sursis profite à la société Lincoln International ne constitue pas un motif grave.
La société Lincoln International, citée à personne morale, et les actionnaires minoritaires n'ont pas comparu.
La société Didier Crespi, présente à l'audience, n'a pas conclu mais a indiqué oralement intervenir au soutien des demandes de M. [L]. Elle a demandé la condamnation de la société Gamned Group à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la recevabilité de la demande de M. [L]
L'article 380 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
Le premier président doit apprécier la recevabilité d'une demande d'autorisation d'interjeter appel d'une décision de sursis à statuer au regard de l'intérêt de la partie qui la sollicite à l'obtenir et non en considération de la recevabilité de l'appel pour lequel l'autorisation est requise.
En l'espèce, M. [L] est à l'origine des mesures d'instruction in futurum contestées depuis 2019. Il était partie devant le tribunal de commerce dans la procédure de levée de séquestre, son intervention volontaire ayant été jugée recevable. Il a donc un intérêt à solliciter l'autorisation d'interjeter appel immédiat de la décision de sursis à statuer et sa demande est recevable, peu important l'issue de la procédure et la recevabilité de son appel.
Sur le bien fondé de la demande
Il est rappelé qu'il n'appartient pas au premier président, statuant en application de l'article 380 du code de procédure civile, de porter une appréciation sur le bien fondé du sursis à statuer, le motif grave et légitime s'appréciant au regard des conséquences préjudiciables que pourrait entraîner le sursis pour la partie qui s'y oppose.
En l'espèce toutefois, il ne peut qu'être relevé que M. [L] a obtenu une mesure d'instruction sur requête en juin 2019, soit il y a plus de trois ans, et qu'à ce jour, en dépit de l'arrêt de la cour du 13 octobre 2021 ayant constaté la légitimité et la régularité de cette mesure, il n'est toujours pas en possession des pièces saisies.
Le sursis à statuer, contraire au principe de l'absence d'effet suspensif du pourvoi en cassation, est de nature à lui imposer de nouveaux délais très importants puisqu'il est ordonné jusqu'à l'issue définitive des recours exercés, donc non seulement jusqu'à l'issue de la procédure devant la Cour de cassation mais également de la procédure devant la cour d'appel de renvoi le cas échéant.
Un tel délai est de nature à porter une atteinte disproportionnée à son droit à la preuve, alors même que la procédure de levée de séquestre engagée, en application des articles R. 153-2 et suivants du code de commerce, a pour objet de concilier le secret des affaires et le droit à la preuve.
La circonstance que M. [L] ait engagé une action au fond en mars 2022 n'est pas de nature à rendre sans objet la procédure de levée de séquestre et l'obtention des pièces saisies mais démontre au contraire la volonté du demandeur de poursuivre l'annulation de la vente des actions de la société Gamned Group et l'absence de toute renonciation de sa part à une action au fond.
Au regard de ces considérations, il existe un motif grave et légitime justifiant que M. [L] soit autorisé à interjeter appel immédiat de l'ordonnance du président du tribunal de commerce.
Sur les frais et dépens
La société Gamned Group sera tenue aux dépens de la présente instance et condamnée à payer à M. [L] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les autres demandes des parties étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
Autorisons M. [L] à interjeter appel immédiat de l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 9 juin 2022 ;
Fixons l'affaire à l'audience du 18 avril 2023 à 9 heures 30 du pôle 1 chambre 3 de la cour (salle Muraire), laquelle sera saisie et statuera comme en matière de procédure à jour fixe ;
Condamnons la société Gamned Group aux dépens de la présente instance ;
La condamnons à payer à M. [L] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejetons les autres demandes formées en application de ces dispositions.
ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère