Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 NOVEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11800 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAUW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2022 Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020044262
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Axelle ADJANOHOUN substituant Me Cédric FISCHER de la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0147
à
DÉFENDEUR
SOCIÉTÉ RUGET METALS ZRT, société de droit hongrois
[Adresse 5]
[Localité 2]
[Localité 4] HONGRIE
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Et assistée de Me Thierry DUMOULIN, avocat plaidant au barreau de LYON
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 12 Octobre 2022 :
Par jugement du 7 juin 2022, le tribunal de commerce de Paris a, notamment, condamné la société Schneider Electric Industries à payer à la société Ruget Metals la somme de 285.000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la rupture brutale partielle de la relation commerciale établie, outre la somme de 7.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Tegur et Ruget Metals ont interjeté appel de cette décision.
Par actes des 7, 8 et 11 juillet 2022, la société Schneider Electric Industries a assigné la société Ruget Metals devant le premier président en référé aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire et, subsidiairement, de consignation.
Aux termes de ses conclusions remises et développées oralement à l'audience du 12 octobre 2022, elle demande à la juridiction du premier président d'arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du 7 juin 2022, subsidiairement, d'ordonner à la société Ruget Metals de constituer une caution bancaire émise par un établissement bancaire ayant son siège en France garantissant la restitution de la somme de 292.000 euros en cas d'infirmation du jugement et, plus subsidiairement, d'ordonner la consignation de la somme de 292.000 euros entre les mains du bâtonnier de Paris. Elle réclame une indemnité de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu'il existe un moyen sérieux d'infirmation de la décision et précise avoir formé un appel incident par conclusions du 4 octobre 2022.
Elle estime en outre que l'exécution de la décision aurait pour elle des conséquences manifestement excessives en raison du risque de non restitution des sommes réglées par la société Ruget Metals en cas d'infirmation de la décision, celle-ci ayant cédé ses actifs en février 2021 et cessé toute activité le 20 février 2020.
Elle ajoute qu'une saisie-attribution a été pratiquée en son encontre le 15 septembre 2022 par la société Ruget Metals et la société Tegur, maison mère de la société Ruget Metals, qui n'est pas la bénéficiaire de la condamnation prononcée. Elle déduit de cette intervention de la société Tegur au titre de l'exécution que la société Ruget Metals n'aurait pas la possibilité de recevoir les fonds saisis.
Aux termes de ses conclusions remises et développées oralement à l'audience, la société Ruget Metals soulève l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et de la demande d'aménagement et sollicite une indemnité de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soulève en premier lieu l'absence d'appel, principal ou incident, de la société Schneider Electric Industries à la date de l'assignation.
Elle soutient en second lieu que, faute pour la société Schneider Electric Industries d'avoir formé en première instance des observations sur l'exécution provisoire, elle doit justifier de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision, ce qu'elle ne fait pas, le risque de non-restitution des fonds étant inexistant et, en tout état de cause, connu avant la décision du 7 juin 2022.
SUR CE,
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, si la société Schneider Electric Industries, intimée, n'avait pas formé d'appel principal ni incident à la date de son assignation, elle a, à ce jour, formée un appel incident, par conclusions du 4 octobre 2022.
En revanche, le jugement entrepris ne fait état d'aucune d'observation de la société Schneider Electric Industries sur l'exécution provisoire et celle-ci n'a pas contesté l'affirmation de la société Ruget Metals selon laquelle de telles observations n'avaient pas été formées.
Or, elle n'invoque aucune conséquence excessive de l'exécution de la décision de première instance qui se serait révélée postérieurement à celle-ci.
En effet, la circonstance invoquée, à savoir le risque de non restitution des fonds par la société Ruget Metals en cas d'infirmation du jugement, préexistait à la décision, la cession des actifs de la société Ruget Metals étant intervenue en février 2021.
En l'absence de toute conséquence manifestement excessive qui se serait révélée postérieurement à la décision de première instance, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable.
Sur les demandes d'aménagement de l'exécution provisoire
L'article 514-5 du code de procédure civile dispose que le rejet de la demande tendant à voir arrêter l'exécution provisoire de droit peut être subordonné à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Selon l'article 521 du même code, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Si ces dispositions n'imposent pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives ou l'existence d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision entreprise, il n'en demeure pas moins que le demandeur doit établir la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l'espèce, s'agissant d'une mesure dérogeant à l'exécution provisoire attachée à la décision.
Au cas présent, il convient de relever que le montant de la condamnation prononcée a été limité par le tribunal de commerce à la somme de 285.000 euros alors que la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive formée par la société Ruget Metals s'élevait à 1.543.000 euros et la demande de dommages et intérêts de la société Tegur en réparation de son préjudice s'élevait à 1.600.000 euros, sommes dont le paiement est réclamé à hauteur d'appel.
Au demeurant, la société Schneider Electric Industries n'a pas interjeté appel principal de cette décision, s'étant bornée à former un appel incident sur l'appel des société Ruget Metals et Tegur.
Il apparaît ainsi qu'aucun motif particulier ne justifie qu'il soit dérogé au principe de l'exécution provisoire de droit.
Les demandes subsidiaires seront donc rejetées.
Sur les frais et dépens
La société Schneider Electric Industries sera condamnée aux dépens et tenue d'indemniser la société Ruget Metals des frais qu'elle a été contrainte d'engager, à hauteur de la somme de 1.000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société Schneider Electric Industries irrecevable ;
Rejetons les demandes subsidiaires de fourniture d'une caution bancaire et de consignation formées par la société Schneider Electric Industries ;
Condamnons la société Schneider Electric Industries aux dépens de la présente instance ;
La condamnons à payer à la société Ruget Metals la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère