Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022
(n° /2022, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10112 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF37D
Requête en déféré: Ordonnance du 17 mai 2022 -Pôle 4- Chambre 5, RG 22/00528
DEMANDERESSE A LA REQUETE :
S.A. AATHEX
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine COMME, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 250
DEFENDERESSE A LA REQUETE :
S.C.I. WZ IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane SAINTON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0949
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme THEVENIN-SCOTT, Conseillère et Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Elise THEVENIN-SCOTT, Conseillère faisant fonction de président
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente faisant fonction de conseillère
Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Elise THEVENIN-SCOTT Conseillère faisant fonction de Président, et par Céline RICHARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société Aathex a fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris les sociétés WZ Immobilier et Harmony, aux fins de voir condamner la société WZ Immobilier au paiement des sommes de 40 184,36 euros au titre des prestations réalisées, 2 000 euros au titre du préjudice économique du fait du manquement de l'obligation de paiement de la société WZ Immobilier, 2 000 euros au titre des dommages et intérêts en vertu de l'article 1231-6 du code civil, outre une indemnité de procédure de 2 000 euros.
Par jugement du 26 novembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a débouté la société Aathex de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions, en la condamnant à verser aux sociétés WZ Immobilier et Harmony la somme de totale de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 30 décembre 2021, la société Aathex a interjeté appel de cette décision, intimant la société WZ Immobilier devant la cour.
Par ordonnance du 17 mai 2022, le conseiller de la mise en état a, sur le fondement de l'article l'article 908 du code de procédure civile, prononcé la caducité de la déclaration d'appel du 30 décembre 2021, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile, au motif que l'appelante n'avait pas remis au greffe ses conclusions dans le délai imparti de trois mois, lequel expirait le 30 mars 2022.
Par requête signifiée le 30 mai 2022, la société Aathex a déféré l'ordonnance du conseiller de la mise en état à la connaissance de la cour et demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance prononcée par le conseiller de la mise en état le 17 mai 2022,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2022, la société WZ Immobilier demande la cour, au visa des articles 908, 910-3 et 911-1 du code de procédure civile, de :
- confirmer l'ordonnance rendue le 17 mai 2022 par le conseiller de la mise en état laquelle a prononcé la caducité de la déclaration d'appel effectuée par l'appelant le 30 décembre 2021 ;
- débouter la société Aathex de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions ;
- condamner la société Aathex au paiement d'une somme de 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
*
SUR CE,
L'article 916 du code de procédure civile dispose que les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date notamment lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, ou lorsqu'elles constatent son extinction. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1 du même code.
Sur la caducité de l'appel
Selon les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes de l'article 910-3 du même code, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application de cette sanction.
La force majeure procédurale se définit comme une circonstance non-imputable à la partie fautive, ayant un caractère insurmontable.
En outre, l'article 911 du même code dispose que sous cette sanction, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous la même sanction, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 908 précité, aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Ainsi, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, notifier ses conclusions à l'avocat de l'intimé, et remettre au greffe ses conclusions avec la justification de la notification. Le délai de trois mois court à compter du dépôt de la déclaration et non à compter de son enregistrement au greffe.
La charge de la preuve pèse sur l'appelant, qui doit établir la preuve de la remise des conclusions au greffe dans le délai imparti, notamment en produisant le message électronique de notification, ainsi que l'accusé réception y afférent.
En l'espèce, la société Aathex a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce rendu le 26 novembre 2021 suivant déclaration du 30 décembre 2021, de sorte que le délai pour conclure expirait le 30 mars 2022.
La société Aathex soutient que ses conclusions d'appelant ont été remises au greffe dans le délai prescrit, soit par message électronique du 11 janvier 2022. Elle évoque les limites techniques de la messagerie du réseau privé virtuel des avocats (RPVA), qui ne peut contenir qu'une quantité restreinte de messages, dont les plus anciens sont supprimés au fur et à mesure, de sorte qu'elle a été dans l'impossibilité de produire l'accusé réception de dépôt de ses conclusions.
Toutefois, il est observé qu'elle ne produit pas le message électronique du réseau privé virtuel des avocats (RPVA) de notification desdites conclusions, ni même l'accusé réception émanant du greffe.
En outre, ses allégations tenant à des contraintes matérielles et techniques inhérentes au réseau privé virtuel des avocats ne peuvent caractériser un événement insurmontable et non-imputable à la société Aathex et à son conseil, puisque tout dépassement de quota dans la messagerie RPVA implique immédiatement l'envoi d'une alerte, informant l'avocat concerné de la nécessité d'archiver les messages les plus anciens, lesquels seront supprimés passé un délai de 7 jours.
Comme le démontre la Notice e)Barreau publié par l'Ordre des Avocats de Paris, dûment versée aux débats par l'intimé, le quota est visible par une barre située en haut à droite de la boîte mails, laquelle passe au rouge en cas de dépassement, ce qui permet à l'avocat utilisateur d'enregistrer ses messages au format PDF. Il peut également enregistrer son adresse mail personnelle d'alerte, sur laquelle tout message de dépassement de quota lui sera adressé.
Par conséquent, la force majeure au sens des dispositions précitées n'est pas caractérisée.
La société Aathex soutient en outre que, si elle ne peut justifier de la remise des conclusions au greffe dans le délai de trois mois de l'article 908, lequel expirait le 30 mars 2022, lesdites conclusions auraient été en revanche signifiées à partie, la preuve de cette signification ayant été envoyée par voie électronique le 15 février 2022, soit dans le délai de l'article 908 précité.
Il ressort cependant que le message RPVA du 15 février 2022 ne contenait en pièce jointe que l'acte de signification, et non la déclaration d'appel ni même les conclusions d'appelant, de sorte qu'aucune remise n'a été valablement effectuée au greffe dans le délai imparti.
En tout état de cause, la cour retient que la signification à partie ne peut se substituer à la formalité de l'article 908 du code de procédure civile, dont la sanction - caducité de la déclaration d'appel - n'est pas conditionnée à la preuve d'un grief.
C'est donc par une exacte appréciation des faits de la cause et des droits applicable, que le conseiller de la mise en état a constaté le défaut de remise par la société Aathex des conclusions d'appelant dans le délai imparti.
Aussi, convient-il de confirmer l'ordonnance déférée du 17 mai 2022 ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure de déféré.
Les dépens de la présente procédure de déféré seront mis à la charge de la société Aathex, partie succombante.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance déférée ;
Y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure de déféré ;
Condamne la société Aathex aux dépens de déféré.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président