Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06059 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQTA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Février 2022 -Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY - RG n° 1221000540
APPELANTE
Madame [U] [R] épouse [I]
[Adresse 3]
[Localité 9]
née le 03 Février 1972 à [Localité 12]
représentée par Maître Kamila EL-ABDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1326
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010512 du 22/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES
Monsieur [N] [I]
chez Madame [I] [Z], [Adresse 6]
[Localité 8]
né le 21 Avril 1969 à [Localité 11] (Algérie)
représentée par Maître Rifka MIMOUNI PERES, avocat au barreau de SEINE SAINT-DENIS, toque : 160
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/018642 du 21/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
E.P.I.C. SEINE SAINT DENIS HABITAT OPH Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président
Patricia LEFEVRE, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Olivier POIX
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Paul BESSON, et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
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Par acte sous seing privé du 2 novembre 2011, le directeur de l'Office Public de l'habitat Seine-Saint-Denis Habitat a donné à bail à M. [N] [I] et à son épouse [U] [R] des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 4], à [Localité 9] (Seine-Saint-Denis), moyennant un loyer principal initial de 568,97 euros révisable (hors charges).
Aux termes d'un acte sous seing privé du 22 novembre 2011, il a ensuite consenti à M. [I] l'autorisation de stationner le véhicule automobile immatriculé [Immatriculation 10] sur l'emplacement de stationnement n°18 situé [Adresse 1], à [Localité 9] (Seine-Saint-Denis), moyennant une indemnité d'occupation mensuelle de 36 euros.
Le 18 mai 2021, l'office bailleur a fait délivrer à Mme et M. [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail ayant pris effet le 2 novembre 2021 et ce pour un montant en principal de 5 513,34 euros arrêté au 17 mai 2021 au titre des loyers relatifs au logement et à l'emplacement de stationnement et des charges.
Puis faute de paiement des causes de cet acte, l'établissement public à caractère industriel et commercial Seine-Saint-Denis Habitat (OPH) a, par acte du 16 septembre 2021, fait assigner M et Mme [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail, ordonner l'expulsion immédiate et sous astreinte des preneurs et de tous occupants de leur chef, et ce avec l'assistance de la force publique, condamner solidairement les preneurs au paiement d'une provision au titre des loyers et charges impayés et d'une indemnité d'occupation, ainsi qu'à fournir, sous astreinte, leur attestation d'assurance contre les risques locatifs.
Par ordonnance contradictoire du 25 février 2022, le juge des contentieux de la protection a :
- rejeté les contestations soulevées par Mme [I] constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée aux contrats de bail du 2 novembre 2011 et du 22 novembre 2011 liant les parties et par conséquent la résiliation du bail sis [Adresse 4], à [Localité 9] (Seine-Saint-Denis), à compter du 19 juillet 2021 concernant le logement, et du 26 mai 2021 concernant le stationnement, Mme et M. [I] étant depuis cette date occupants sans droit ni titre ;
- condamné solidairement Mme et M. [I] à payer à l'établissement public Seine-Saint-Denis habitat, à titre provisionnel, la somme de 12 737,44 euros arrêtée au 31 janvier 2022, mois de décembre 2021 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, somme de laquelle il conviendra de déduire les sommes versées postérieurement et/ou non prises en compte dans le décompte, avec intérêts légaux à compte de la présente ordonnance ;
- ordonné, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Mme et M. [I] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier ;
- dit que l'expulsion ne pourra être mise en oeuvre qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à quitter les lieux ;
- dit que le sort des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux est régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- rappelé que l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution prévoit qu'il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée au 21 novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ;
- condamné Mme et M. [I] à payer, in solidum, à l'établissement public Seine-Saint-Denis habitat à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer actualisé et des charges, en subissant les augmentations légales, à compter du mois de janvier 2022 et jusqu'à la complète libération des lieux qui interviendra par la remise des clés ;
- condamné Mme et M. [I] à justifier auprès de l'établissement public Seine-Saint-Denis habitat d'une attestation d'assurance habitation en cours de validité ;
- condamné Mme et M. [I] à payer, in solidum, la somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation, rappelant que sa décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.
Le 22 mars 2022, Mme [R] épouse [I], a interjeté appel et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 mai 2022, elle demande à la cour au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile et 1343-5 du code civil, réformer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau, au constat de l'absence d'urgence et de contestation sérieuse et de la reprise du paiement du loyer courant de dire n'y avoir lieu à référé et débouter l'intimé de ses demandes et à titre subsidiaire lui octroyer un délai de 24 mois pour quitter son logement situé [Adresse 5] (sic) et en tout état de cause, condamner l'établissement public Seine-Saint-Denis habitat à payer à son conseil la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 juin 2022, M. [I] demande à la cour au visa de l'article 1343-5 du code civil, de le dire recevable et bien fondé en ses demandes et demandes reconventionnelles et y faisant droit de :
- constater qu'il reconnaît le principe de la dette locative à son encontre jusqu'à la date du 15 mai 2020, à tout le moins du 07 octobre 2020 ;
- constater que la dette locative est solidaire jusqu'au 15 mai 2020 ou, à tout le moins jusqu'au 07 octobre 2020, date à laquelle l'ordonnance de non-conciliation met le loyer à la seule charge de l'épouse, bénéficiaire de la jouissance du droit au bail du logement ;
- dire que Mme [I] est seule redevable de l'arriéré locatif dû à compter du 15 mai, à tout le moins du 07 octobre 2020, et de l'indemnité d'occupation en cas de maintien dans les lieux après la date de résiliation du contrat de bail tel qu'elle sera précisée l'arrêt à intervenir ;
- l'autoriser à régler sa dette de manière échelonnée et lui accorder des délais de paiement sur une période de 24 mois à compter de la décision à venir ;
- constater l'impossibilité pour lui concernant les demandes relatives à la production de l'attestation d'assurance 2021 ;
- dire qu'il n'y a pas lieu à résiliation du bail en cas de respect de l'échéancier fixé pour le règlement de la dette locative et de reprise du paiement des loyers actuels ;
- dire que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au préfet de police de la Seine-Saint-Denis ;
- rappeler que la décision à intervenir bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 juillet 2022, l'établissement public Seine-Saint-Denis habitat demande à la cour, au visa des articles 1103 du code civil, 1224 à 1230, 1728, 1732 et 1741 du code civil, de débouter Mme [I] de son appel et M. [I] de ses demandes et confirmant la décision entreprise dont il reprend les dispositions sauf à réactualiser le quantum de la dette locative, portée à la somme de 16.351,26 euros arrêtée au 23 mai 2022, mois d'avril 2022 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés et y ajoutant de condamner Mme [I] devant la cour à lui payer la somme supplémentaire de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et Mme [I] aux dépens d'appel lesquels comprendront les fais d'exécution de l'arrêt à intervenir, dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 954 du code de procédure civile précise que les dernières conclusions récapitulatives doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé (...) La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Or, ainsi que le relève d'ailleurs M. [I], Mme [I] ne vise dans ses conclusions aucune pièce et ni bordereau de communication de pièces. De plus, rien ne vient établir qu'elle aurait, dans le cadre de la procédure d'appel, communiqué une quelconque pièce à ses adversaires.
Il convient également de relever que M. [I] se contente de reprendre devant la cour, les objections quant à la persistance de la solidarité entre époux, co-titulaires d'un bail après la date de leur séparation ou à tout le moins de l'ordonnance de non-conciliation et ses demandes de délai de paiement et de dispense de justifier d'une assurance couvrant les risques locatifs qu'il formulait en première instance et qui ont été écartées par le juge des référés, sans pour autant solliciter l'infirmation des dispositions de l'ordonnance s'y rapportant. La cour n'est donc saisie d'aucun appel incident.
En application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En application de l'article 835 du même code, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement et en déduire l'existence d'un trouble manifestement illicite, l'urgence n'étant pas dans cette hypothèse une condition de l'action en référé.
Le premier moyen de Mme [I] est donc inopérant.
Aucune preuve d'un quelconque règlement qui n'aurait pas été pris en compte par le bailleur n'est produite et il est encore moins justifié du règlement des causes du commandement dans les deux mois de sa délivrance. Dès lors la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire est acquise et la décision déférée sera confirmée de ce chef et en ce qu'elle prononce l'expulsion des locataires, aux conditions qu'elle précise et fixe le montant de l'indemnité d'occupation.
Aux termes du deuxième alinéa de l'article 835 du même code, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Ainsi qu'il est dit ci-dessus, Mme [I] ne justifie d'aucun règlement qui viendrait apurer une dette au titre des loyers et indemnités d'occupation qui ne fait que croître, dès lors, la condamnation prononcée à hauteur de 12 737,44 euros arrêtée au 31 janvier 2022, mois de décembre 2021 inclus sera confirmée, sans faire droit à la demande de réactualisation de l'établissement public Seine-Saint-Denis habitat qui est sans objet, celui-ci disposant d'un titre pour sa créance au titre des indemnités d'occupation dues à compter du mois de janvier 2022, la décision déférée condamnant M et Mme [I] in solidum au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer actualisé et des charges, en subissant les augmentations légales, à compter du mois de janvier 2022.
Enfin et ainsi que l'a justement retenu le premier juge, pour des motifs que la cour adopte, aucun délai ne sera accordé à Mme [I] pour quitter les lieux et sa demande de délai pour régler sa dette sera rejetée en l'absence de tout justificatif des revenus et charges de la locataire.
La demande de délai de paiement présentée par M. [I] à hauteur d'appel sera également rejetée, faute pour ce dernier, qui a d'ailleurs déposé un dossier de surendettement, d'établir qu'il serait en mesure de s'acquitter de sa dette dans le délai légal de vingt-quatre mois.
Les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront confirmées. Mme [I] sera condamnée aux dépens d'appel et, procédant au titre de l'aide juridictionnelle, aucune condamnation ne sera prononcée à son encontre au titre des frais irrpétibles exposés par l'établissement public Seine-Saint-Denis habitat.
Enfin, dans le prolongement de l'article 695 alinéa 1 du code de procédure civile qui inclut les frais d'exécution forcée dans les dépens, l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution précise qu'ils sont à la charge du débiteur, sauf pour celui-ci d'en contester judiciairement l'utilité. Dès lors, la demande de l'établissement public Seine-Saint-Denis habitat de les voir inclus dans les dépens est inutile.
PAR CES MOTIFS
Dans la limite de l'appel dont elle est saisie, en l'absence d'appel incident de M. [I] ;
Confirme l'ordonnance en date du 25 février 2022 ;
Y ajoutant
Dit n'y avoir lieu à application, à hauteur d'appel, de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [I] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT