Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 NOVEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06488 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRXR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2022 Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020018643
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
S.A. GL EVENTS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
S.A. [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentées par la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Et assistées de Me Alexis CHABERT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
à
DÉFENDEURS
Madame [T] [K]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Monsieur [W] [K]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Madame [V] [K]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Madame [H] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Madame [G] [K]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Tous en qualité d'héritiers de M. [X] [K]
Représentés par la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Et assistés de Me Alain DE ROUGÉ de l'AARPI BCTG AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : T01
S.A. DEGROOF PETERCAM WEALTH MANAGEMENT venant aux droits de la société BANQUE DEGROOF PETERCAM FRANCE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Budes-Hilaire DE LA ROCHE de l'AARPI MIGUERES MOULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R016
S.A. FONCTION MEUBLES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparante ni représentée à l'audience
S.A.S.U. ADECOR
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparante ni représentée à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 12 Octobre 2022 :
[X] [K] et son épouse, Mme [T] [K], détenaient, avec leurs enfants, le groupe [K] spécialisé dans l'événementiel et composé des sociétés [K], Fonction meubles, Adecor et Light Event. Le 25 octobre 2015, ils l'ont cédé à la société GL Events en vendant 100% des titres de la société Financière [K], société de tête du groupe, pour le prix de base de 21,5 millions d'euros.
Ils ont consenti concomitamment une garantie d'actif et de passif ([Localité 10]), contre-garantie par le séquestre d'une somme de 2.825.000 euros confiée à la banque Degroof Petercam France (banque Degroof).
Le 4 juillet 2017, l'acquéreur a mis en oeuvre la [Localité 10] pour deux réclamations (un litige avec la société Decoral et un risque pénal relatif à l'opération Paris Plage), que les époux [K] ont contestées.
[X] [K] est décédé le [Date décès 1] 2021.
Par jugement du 11 février 2022, le tribunal de commerce de Paris a, notamment :
- ordonné à la banque Degroof Petercam France de libérer le séquestre de 2.825.000 euros constitué le 28 octobre 2015 à raison de 1.709.690 euros entre les mains des héritiers de [X] [K] et de 1.115.310 euros entre les mains de Mme [T] [K] ;
- condamné la société GL Events à payer aux consorts [K] les intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2019, avec anatocisme, sur la somme de 1.709.690 euros aux héritiers de [X] [K] et sur la somme de 1.115.310 euros à Mme [T] [K] ;
- condamné la société GL Events à payer la somme de 20.000 euros aux consorts [K] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 25 février 2022, la société GL Events et la société [K] ont interjeté appel de cette décision et, par actes des 21 avril et 25 mai 2022, elles ont saisi le premier président en référé aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire et, subsidiairement, de consignation.
Aux termes de leurs conclusions remises et développées oralement à l'audience du 12 octobre 2022, elles demandent à la juridiction du premier président de :
- arrêter l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal de commerce de Paris du 11 février 2022 ;
subsidiairement,
- ordonner la consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations de la somme de 633.017,15 euros prise sur la somme séquestrée de 2.825.000 euros ;
- dire qu'il appartiendra à la partie qui y aura intérêt de solliciter la restitution des fonds sur production de la copie de la décision de la cour d'appel statuant sur le fond ;
en toute hypothèse,
- condamner Mme [T] [K] et les héritiers de [X] [K], Mmes [T], [G], [V], [H] [K] et M. [W] [K] (les consorts [K]), solidairement, à leur payer la somme de 3.000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles soutiennent à titre liminaire que leur demande est recevable bien qu'elles n'aient pas fait d'observations sur l'exécution provisoire en première instance car il existe des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision, à savoir la dispersion des sommes séquestrées entre tous les héritiers, rendant plus difficile leur recouvrement en cas d'infirmation du jugement.
Sur le fond, elles invoquent des moyens sérieux de réformation en ce que le tribunal de commerce a dénaturé les termes du protocole d'accord du 6 juillet 2017 et de la convention de séquestre, qui excluaient toute libération de la somme séquestrée tant que les procédures se rapportant au risque « Paris Plage » et au risque « Décoral » n'avaient pas trouvé une issue définitive.
Elles estiment également que le tribunal a, à tort, rejeté leurs demandes d'indemnisation en niant le principe même de la garantie d'actif et de passif.
Elles ajoutent que la décision du tribunal d'ordonner la libération intégrale du séquestre a pour conséquence de priver la société GL Events de toute garantie et qu'il existe un risque de non recouvrement en cas de réformation du jugement par la cour dès lors que la somme séquestrée va se trouver répartie entre tous les héritiers, héritiers dont la solvabilité est inconnue.
Elles soutiennent que les intimés ont fait preuve de mauvaise foi en s'empressant d'exécuter la décision de première instance sans attendre la présente décision.
Aux termes de leurs conclusions déposées et développées oralement à l'audience, les consorts [K] demande à la juridiction du premier président de :
à titre liminaire,
- juger qu'une partie des sommes objets du séquestre ont été libérées par la banque Degroof, à hauteur de 2.631.515,41 euros sur la somme totale de 2.825.000 euros ;
en conséquence,
- dire et juger que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par les sociétés GL Events et [K] ne porte que sur les éléments du dispositif restant du jugement du tribunal de commerce de Paris (à savoir la somme de 193.484,59 euros non encore versée par la banque Degroof et les intérêts au taux légal dus par la société GL Events, outre la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile) ;
à titre principal,
- déclarer irrecevable la demande des sociétés GL Events et [K] d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Paris du 11 février 2022 ;
à titre subsidiaire,
- débouter les sociétés GL Events et [K] de l'ensemble de leurs demandes ;
en tout état de cause,
- condamner in solidum les sociétés GL Events et [K] à leur payer la somme de 5.000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Ils soutiennent que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est sans objet pour la libération des sommes objets du séquestre, cette libération étant d'ores et déjà intervenue.
Ils ajoutent que la demande est irrecevable faute de toute observation sur l'exécution provisoire en première instance et de toutes circonstances manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision puisqu'au contraire, la société GL Events a répété devant le premier juge que le groupe [K] avait été acquis pour un prix de base de 21.500.000 euros, ce dont il résultait que la famille [K] avait « encaissé » un montant suffisamment confortable pour ne pas solliciter, en plus, la libération du séquestre. Ils exposent ne pas voir en quoi la situation de Mme [T] [K] et de ses enfants se serait dégradée en quelques mois.
Enfin, ils affirment qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision.
Aux termes de ses conclusions remises et développées à l'audience, la société Degroof Petercam Wealth Management, venant aux droits de la société Banque Degroof Petercam France, demande à la juridiction du premier président de :
- déclarer les sociétés [K] et GL Events irrecevables à agir sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile ;
- juger les sociétés [K] et GL Events mal fondées faute de conséquences manifestement excessives ;
- déclarer la demande de conservation de séquestre caduque en raison de son exécution préalable par elle dans les délais et selon les conditions prévus par la convention de séquestre du 28 octobre 2015 ;
- condamner les sociétés [K] et GL Events à lui payer la somme de 4.5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient, comme les consorts [K], que la demande est irrecevable faute de toute observation sur l'exécution provisoire en première instance et de toutes circonstances manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision.
Elle ajoute qu'elle a exécuté la décision du 11 février 2022 après que celle-ci lui ait été signifiée et après avoir reçu l'injonction de libérer le séquestre, conformément aux obligations résultant de la convention de séquestre et ce, avant d'avoir été informée de l'existence d'un appel et de la volonté des appelantes de s'opposer à l'exécution provisoire de la décision. Elle affirme que cette exécution d'une décision de justice exécutoire ne saurait constituer une faute et que la demande est en conséquence caduque.
SUR CE,
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
L'exécution de la décision frappée d'appel rend sans objet la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et dessaisit le premier président de ses pouvoirs.
En l'espèce, il est constant que la banque Degroof a exécuté ses obligations résultant du jugement du 11 février 2022 en libérant la somme séquestrée entre ses mains. Ainsi que l'ont précisé les parties à l'audience, elle a libéré la somme de 2.631.515,41 euros sur la somme totale de 2.825.000 euros mais il est constant que seule cette somme était encore entre ses mains, de sorte qu'elle a versé aux consorts [K] l'intégralité des fonds demeurant séquestrés entre ses mains.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc, la concernant, sans objet.
Subsiste en conséquence la demande d'arrêt de l'exécution provisoire relativement à la condamnation de la société GL Events à payer aux consorts [K] les intérêts au taux légal sur les sommes de 1.709.690 euros et de 1.115.310 euros, ainsi que l'indemnité de 20.000 euros allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Or, il n'est pas contesté que les sociétés GL Events et [K] n'ont fait valoir aucune observation sur l'exécution provisoire en première instance.
Celles-ci soutiennent qu'il existe des conséquences excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance en ce que le tribunal a ordonné le versement des sommes séquestrées en les ventilant entre Mme [T] [K], d'une part, les héritiers de [X] [K], d'autre part, ce qui n'avait pas été demandé et qu'elles ne pouvaient donc anticiper.
Elles font valoir que cette dispersion des sommes séquestrées est une circonstance révélée postérieurement à la décision de première instance.
Mais, d'une part, le décès de [X] [K] est intervenu en décembre 2021, de sorte que le risque de dispersion des fonds entre les héritiers était connu dès cette date.
D'autre part, l'objet du présent litige étant désormais limité aux intérêts et à l'indemnité de 20.000 euros, il n'existe aucun préjudice irréparable ni aucune situation irréversible qui puisse naître de l'exécution de la décision.
Si l'existence de cinq créanciers (la veuve de [X] [K] et les quatre enfants du couple) est de nature à rendre plus complexe le recouvrement des fonds en cas d'infirmation de la décision, elle n'est en rien insurmontable, s'agissant d'une simple difficulté d'exécution.
A cet égard, il convient de relever que les cinq héritiers de [X] [K] résident tous en France et sont particulièrement solvables puisque la famille [K] a perçu la somme globale de 21.500.000 euros lors de la vente des titres. Dans l'hypothèse même où ces fonds auraient été placés, ne laissant pas subsister de liquidités, ainsi que le craignent les demanderesses, des procédures diverses de saisie des biens mobiliers ou immobiliers seraient à leur disposition.
Enfin, les difficultés que la société GL Events dit traverser en raison de l'épidémie de Covid-19 ne sont pas récentes et étaient connues lors du jugement du tribunal de commerce du 11 février 2022.
En l'absence de toute conséquence manifestement excessive qui se serait révélée postérieurement à la décision de première instance, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable.
Sur la demande subsidiaire de consignation
L'article 514-5 du code de procédure civile dispose que le rejet de la demande tendant à voir arrêter l'exécution provisoire de droit peut être subordonné à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Selon l'article 521 du même code, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Au cas présent, les demanderesses demandent la consignation de la somme de 633.017,15 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. Mais elles n'ont pas été condamnées au paiement de cette somme par la décision entreprise.
Elles ne peuvent donc, en application de ces dispositions, être autorisées à la consigner.
En tout état de cause et pour les raisons précédemment exposées, aucun motif particulier ne justifie qu'il soit dérogé au principe de l'exécution provisoire de droit.
Sur les frais et dépens
Les sociétés GL Events et [K] seront condamnées in solidum aux dépens et tenues d'indemniser la banque Degroof et les consorts [K] des frais qu'ils ont été contraints d'engager, à hauteur des sommes de 2.000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire pour partie sans objet et, pour le surplus, irrecevable ;
Rejetons la demande de consignation ;
Condamnons les sociétés GL Events et [K] in solidum aux dépens de la présente instance ;
Les condamnons in solidum à payer à la société Degroof Petercam Wealth Management la somme de 2.000 euros et à Mmes [T], [G], [V], [H] [K] et M. [W] [K] la somme globale de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejetons leur demande fondée sur ces dispositions.
ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère