Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2022
(n° 2022/ 170 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02021 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFD37
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Janvier 2022 -Juge de la mise en état de Paris - RG n° 20/09052
APPELANT
Monsieur [K] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Né le 6 novembre 1976 à [Localité 8]
représenté par Me David KOUBBI de la SELARL 28 OCTOBRE SOCIETE D'AVOCATS A LA COUR DE PARIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0246,
assistée de Me Gwenaël KERVEILLANT, avocat au barreau de Paris, toque P 0246
INTIMÉES
S.A. LA MONDIALE EUROPARTNER
[Adresse 3]
[Adresse 6]
représentée et assistée de Me François-Genêt KIENER de l'AARPI PARRINELLO VILAIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R098
S.A.S. KEREN FINANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 434 159 018
représentée par Me Emilie TADEO, avocat au barreau de PARIS, toque : C752
ayant pour avocat plaidant, Me Viviane TSE, avocat au barreau de Paris, toque P061
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition.
*
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 7 juillet 2016, M. [R] a souscrit auprès de la SA LA MONDIALE EUROPARTNER (LME), société de droit luxembourgeois, quatre contrats d'assurance-vie sur supports libellés en unités de compte, à effet au 25 juillet 2016, sur lesquels il a versé en plusieurs fois, la somme totale de 1.810.000 euros. Lors de la souscription, il a choisi une politique d'investissement dite « prudente » et a sollicité l'ouverture d'un fonds interne dédié ( FID) pour gérer les fonds investis en unités de compte. La société LME a confié à la société KEREN FINANCES, la gestion financière du FID.
M. [R] ayant constaté que les sociétés LME et KEREN FINANCE n'avaient respecté ni son profil de risque, ni ses souhaits de politique d'investissement et que son capital investi avait diminué, a demandé le changement de gestionnaire, le 27 mai 2019.
Par courriers du 27 novembre 2019, M. [R], par l'intermédiaire de son conseil, a vainement mis en demeure les sociétés LME et KEREN FINANCE de lui verser la somme de 200.000 euros en réparation de son préjudice.
PROCÉDURE
Par actes d'huissier signifiés les 11 et 14 septembre 2020, M. [R] a fait assigner les sociétés LME et KEREN FINANCE devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'indemnisation de son préjudice découlant du non-respect de son profil de risque et de la politique d'investissement prudente expressément choisie.
Sur incident soulevé par la société LME, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a, par décision du 5 janvier 2022 :
- Déclaré M. [R] prescrit dans ses demandes formées à l'encontre des sociétés SA LA MONDIALE EUROPARTNER et la SAS KEREN FINANCE dérivant des contrats d'assurances-vie souscrits en juillet 2016 ;
- Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civil;
- condamné M. [R] aux entiers dépens.
Par déclaration électronique du 25 janvier 2022, enregistrée au greffe le 3 février 2022, M. [R] [K] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 juin 2022, M. [R] demande à la cour :
«' Vu les articles L. 114-1 et suivants du code des assurances,
Vu l'article 788 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces citées,
INFIRMER la décision du juge de la mise en état du 5 janvier 2022 en ce qu'elle :
« Déclare M. [R] prescrit dans ses demandes formées à l'encontre des
sociétés SA LA MONDIALE EUROPARTNER et la SAS KEREN FINANCE dérivant des contrats d'assurances-vie souscrits le 25 juillet 2016 ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure
civile ;
Condamne M. [R] aux entiers dépens ».
Statuant à nouveau,
DECLARER M. [R] recevable en son action.
DEBOUTER les sociétés LA MONDIALE EUROPARTNER S.A. et KEREN
FINANCE de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
DEBOUTER la société KEREN FINANCE de sa demande de nullité de la déclaration
d'appel.
ENJOINDRE à la société LA MONDIALE EUROPARTNER S.A. de communiquer à
M. [R], sous astreinte de 150 Euros par jour de retard à compter
de l'expiration d'un délai de 10 jours après la signification de la décision à intervenir,
tout document faisant état de la date d'achat, la date de revente, le montant d'achat,
le montant de revente ainsi que les frais pratiqués sur les supports d'investissements
suivants :
KEREN CORPORATE ND 3DEC
KEREN ESSENTIELS N FCP 3 DEC
PICARD BONDCO 5,5% 17-301124
PICT.GL.MEGA.SEL.EUR P C.5DEC
LAZARD CREDIT FI IVD FCP 3DEC
M&G G.F.R.H.Y.F. EUR A-H INC 3D
GS EME. MKTS DEBT LOC. PTF RH C.
JH HOR G TECH H2HC EUR C.
VALLOU 6,625% 17-151022 REG S
CMA CGM 7,75% 15-150121
LA FIN. ATALIAN 4% 17-150524
DNCA VALUE EUROPE N FCP 5DEC
INEOS FIN 5,375%16-010824
COTY 4%18-150423
UNILABS SUBHOLD 5,75%17-150525
MOBILUX FIN 5,5%16-151124
ALTICE EUROPE 7,25%14-150522
RALLYE 4%14-020421 EMTN
SARENS FINANCE CO.5,125%15-22
COMGEST MONDE Z SICAV 4DEC ;
CONDAMNER la société LA MONDIALE EUROPARTNER S.A. à verser à M. [R] la somme de 3.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
CONDAMNER la société KEREN FINANCE à verser à M. [R] la somme de 3.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
CONDAMNER solidairement les sociétés LA MONDIALE EUROPARTNER S.A. et
KEREN FINANCE à supporter la charge des entiers dépens de la présente instance.'»
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 avril 2022, l'intimée, LA MONDIALE EUROPARTNER, demande à la cour :
«'Vu l'article L 114-1 du code des assurances,
Vu l'article 789 du code de procédure civile,
Vu l'article L 511-33 du code monétaire et financier,
- Juger que la déclaration d'appel est nulle faute pour l'appelant d'avoir mentionné un domicile exact, déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [R],
- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état ,
- Juger irrecevable ou à tout le moins mal fondée la demande de communication de pièces formée par M. [R] à l'encontre de LA MONDIALE EUROPARTNER,
- Condamner M. [R] à verser à LA MONDIALE EUROPARTNER une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [R] aux entiers dépens de la présente instance.'»
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 août 2022, l'intimée, KEREN FINANCE, demande à la cour :
«' Vu les articles 57 et 901 du code de procédure civile,
Vu l'article L.114-1 du code des assurances,
Vu la jurisprudence et les pièces visées,
In limine litis,
' PRONONCER la nullité de la déclaration d'appel de M. [R], en raison du défaut de mention exacte du domicile de ce dernier ;
En conséquence,
' PRONONCER son dessaisissement ;
A titre subsidiaire,
' CONFIRMER l'ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'elle a déclaré prescrite l'action de M. [R] à l'encontre de la société KEREN FINANCE ;
En tout état de cause,
' CONDAMNER M. [R] à payer à la société KEREN FINANCE la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' CONDAMNER M. [R] aux entiers dépens. '»
La clôture est intervenue le 5 septembre 2022.
Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
I Sur la nullité de la déclaration d'appel
A l'appui de son appel incident auquel se joint la société KEREN FINANCE, la société LME fait valoir que dans sa déclaration d'appel notifiée le 25 janvier 2022, M. [R] a déclaré son domicile de [Localité 9], lors de la signification le 19 janvier 2022 de l'ordonnance de mise en état , il s'est avéré que M. [R] résidait à [Localité 7]. La société LME estime que la difficulté à retrouver le domicile de l'appelant et l'absence de régularisation dans le délai d'appel justifient que la déclaration d'appel soit déclarée nulle.
En réplique, M. [R] fait valoir que les sociétés ne justifient d'aucun grief et qu'en outre, l' ordonnance de mise en état n'avait pas lieu d'être signifiée dans la mesure où M. [R] était déclaré prescrit en son action.
Sur ce,
Vu les articles 54, 57, 114,115 et 901 du code de procédure civile,
La cour observe que M. [R] ne conteste pas que le domicile mentionné sur la déclaration d'appel ne correspondait plus à son domicile réel.
Mais bien que la nullité de la déclaration d'appel soit encourue, il appartient aux parties qui l'invoquent de prouver le grief que leur cause l'irrégularité.
En outre, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
En l'occurrence, la société LME qui reconnaît être parvenue à faire signifier l' ordonnance de mise en état, ne justifie pas de son grief et pas davantage la société KEREN FINANCE alors que M. [R] mentionne dans ses dernières conclusions, l'adresse à laquelle lui a été signifiée l'ordonnance déférée.
Ainsi, en l'absence de preuve d'un grief et alors que l'adresse mentionnée sur la déclaration d'appel a été régularisée par celle mentionnée sur les conclusions de M. [R], il convient de constater que l'exception de nullité de la déclaration d'appel n'est pas fondée et qu'il y a donc lieu de la rejeter.
II Sur la prescription
A l'appui de son appel, M. [R] conteste le point de départ retenu dans l'ordonnance déférée. Il fait valoir qu'en matière d'action en responsabilité contractuelle, le point de départ de la prescription est le jour où l'assuré a eu connaissance des manquements de l'assureur et du préjudice en résultant ; qu'en l'occurrence, les relevés de situation ne précisaient pas le niveau de risque des supports d'investissement choisis, il fait valoir qu'il n'a pu prendre connaissance de son préjudice qu'à la date de changement de gestionnaire, le 27 mai 2019 ou a minima à la date du relevé de situation du 21 décembre 2018, lorsqu'il a constaté une performance négative très importante et incompréhensible pour un contrat qui devait être géré prudemment et une valeur de son épargne inférieure au montant des sommes investies. Il ajoute qu'en tout état de cause, la prescription a été interrompue par sa lettre de mise en demeure de novembre 2019.
En réplique, la société LME fait valoir qu'en matière d'investissement, le point de départ du délai de prescription d'une action en responsabilité contractuelle se situe au jour de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime, si celle-ci établit ne pas en avoir eu précédemment connaissance. Selon elle, dans le cadre d'un contrat d'assurance-vie, la documentation contractuelle relative à la souscription du contrat, celle relative au choix des supports ou l'envoi de relevés périodiques de situation font courir le délai de prescription contre l'assureur. Il en résulte que le point de départ à prendre en compte dans la computation du délai de prescription sera la date à laquelle M. [R] a été informé des supports inscrits dans le FID adossé à ses contrats qui n'auraient pas respecté la politique d'investissement pour laquelle il avait optée, à savoir à la réception des relevés des 30 janvier 2017, avril et juillet 2018. Elle ajoute qu'en tout état de cause, la mise en cause de sa responsabilité par la lettre de mise en demeure, ne peut interrompre la prescription au sens de l'article L. 114-2 du code des assurances.
En réplique, la société KEREN FINANCE formule des moyens analogues à ceux de la société LME, en précisant qu'elle reconnaît que l'action en responsabilité de l'assuré contre le gestionnaire financier est soumise à la prescription biennale en raison du lien entre le contrat d'assurance et le mandat de gestion confié par la société LME à la société KEREN FINANCE.
Sur ce,
Vu l'article L.114-2 du code des assurances ,
Sur le point de départ de la prescription
Il est constant que l'action en responsabilité engagée par M. [R] tant à l'égard de l'assureur, la société LME, que du gestionnaire d'assurance, la société KEREN FINANCE, dérive du contrat d'assurance et de ce fait, est soumise au délai de prescription biennale de l'article L.114-2 du code des assurances.
S'agissant du point de départ, il est également constant que celui-ci court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu connaissance précédemment.
En l'occurrence, toutes les parties s'accordent à reconnaître que M. [R] avait choisi lors de la souscription des quatre contrats, la politique d'investissement «'prudente'».
Il ressort de chacun des relevés trimestriels de situation adressés à M. [R], qu'ils mentionnent notamment la valeur du FID , la performance du fonds et sa composition. ( pièce 1 - M. [R])
Concernant la composition du FID, il s'avère que sont énoncés les titres le composant et leur part dans le panel du fonds mais non leur niveau de risque. Il en résulte qu'à partir de ces seuls éléments, l'assuré ne pouvait avoir connaissance du manquement reproché aux intimées et donc du dommage.
Il convient de déterminer si les autres éléments portés à la connaissance du souscripteur, à savoir la valeur et la performance, ont pu lui révéler la réalisation du dommage invoqué.
Le tableau suivant énonce la valeur et la performance du FID dans l'ordre chronologique, telles qu'elles ressortent des relevés de situation:
Date du relevé de situation Valeur du FID Performance du FID
01/02/17 571 190,16 euros 1,05%
31/03/18 599 177,40 euros -0,04%
30/ 06/ 18 593 256,34 euros -0,84%
30/09/18 593 243,37 euros -0,66%
17/12/18 547 048,72 euros -7,52%
31/03/19 571 360, 48 euros 8,64%
Ces éléments mettent en évidence une performance positive en décembre 2017 en dépit de la baisse du montant de l'épargne par-rapport au montant investi en 2016, un montant d'épargne qui augmente à nouveau en mars 2018 et qui, ensuite, ne cesse de baisser tout au long de l'année 2018 ainsi que des performances négatives du FID avec une légère amélioration sur le troisième trimestre et une performance négative certaine et importante sur le relevé de situation de décembre 2018.
L'évolution de ces données permet de considérer que M. [R] a eu connaissance avec certitude à la réception du relevé de situation du 17 décembre 2018, soit le 21 décembre 2018, de la persistance de la baisse conjuguée de son épargne et de la performance du fond.
Dès lors, ce n'est qu'à la date du 21 décembre 2018, que le dommage s'est révélé à lui. Il s'ensuit que c'est à cette date que la prescription de l'action en responsabilité contre la société LME et la société KEREN FINANCE a commencé à courir.
Par conséquent, à la date de leur assignation en responsabilité le 11 et le 14 septembre 2020, le délai de prescription n'était pas achevé.
L'action en responsabilité engagée par M. [R] était donc recevable.
L' ordonnance déférée sera donc infirmée sur ce point.
Sur l'interruption de la prescription
Dès lors qu'il est établi que le délai de prescription n'était pas achevé à la date à laquelle l'action a été engagée, le moyen tiré de l'interruption de la prescription devient sans objet.
III Sur la demande de communication de pièces
Il ressort de l' ordonnance déférée que M. [R] avait formé la demande de communication de pièces qu'il formule à nouveau en appel mais le juge de la mise en état ayant constaté que l'action était prescrite, la demande de communication de pièces n'avait pas été examinée.
Cette demande n'est donc pas nouvelle en appel.
Cependant, en raison de l'infirmation de l' ordonnance, le tribunal judiciaire reste saisi de l'action en responsabilité engagée par M. [R] et dès lors, la cour ne saurait évoquer la demande de communication de pièces directement en appel , sauf à méconnaître le droit à l'appel sur ce point.
IV Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société LME et la société KEREN FINANCE sont condamnées aux dépens de l'appel.
Au titre des frais irrépétibles, il y a lieu de condamner la société LME et la société KEREN FINANCE à payer à M. [R] une somme que l'équité commande de fixer à
1 500 euros à la charge de chacune des deux sociétés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par arrêt mis à disposition par le greffe, dans les limites de l'appel principal et des appels incidents,
Rejette l'exception de nullité de la déclaration d'appel soulevée par la société LA MONDIALE EUROPARTNER et la société KEREN FINANCE ;
Infirme l' ordonnance rendue le 5 janvier 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris ;
Statuant à nouveau,
Dit que l'action en responsabilité engagée par M. [R] à l'égard de la société LA MONDIALE EUROPARTNER et de la société KEREN FINANCE n'est pas prescrite;
Dit que cette action est recevable ;
Dit n'y avoir lieu à évocation de la demande de communication de pièces formée par M. [R] ;
Condamne la société LA MONDIALE EUROPARTNER et la société KEREN FINANCE aux dépens de l'appel ;
Condamne la société LA MONDIALE EUROPARTNER et la société KEREN FINANCE, chacune, à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE