Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022
(n° 2022/ , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18858 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CESN4
Décisions déférées à la Cour : Ordonnance du 16 Juin 2021 et Ordonnance du 6 Octobre 2021 - Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 20/04065
APPELANT
Monsieur [O] [I]
né le 24 Août 1954 à [Localité 9] (92)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Maryline OLIVIÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1410
INTIMEES
Madame [W] [X] [G] [I]
née le 23 Janvier 1951 à [Localité 7] (92)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Georges SITBON de la SCP PEREZ SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0198
Madame [U] [F] [R] [I]
née le 01 Avril 1973 à [Localité 8] (75)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me David-Raphael BENITAH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1503
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE :
[O] [I] (ci-après [O] [I] père) est décédé le 5 juillet 2011, laissant pour lui succéder :
-son épouse [W] [B],
-ses enfants [W] et [O],
-sa petite-fille [U], venant en représentation de son père [M] [I] prédécédé.
[W] [B] a opté pour l'usufruit de la succession de son époux.
Par testament olographe du 12 mai 2012, [W] [B] a légué la quotité disponible de ses biens mobiliers et immobiliers à son fils, M. [O] [I].
Par jugement du 11 décembre 2013, [W] [B] a été placée sous curatelle renforcée.
[W] [B] est décédée le 16 octobre 2016, laissant pour lui succéder ses enfants [W] et [O] et sa petite-fille [U].
Par acte d'huissier des 4 et 18 mai 2020, Mme [W] [I] a assigné M. [O] [I] et Mme [U] [I] aux fins principalement de voir condamner M. [O] [I] à rapporter à la succession la somme de 1 140 117 euros reçue du défunt ou détournée au préjudice des autres héritiers.
Par des conclusions d'incident notifiées le 23 février 2021, M. [O] [I] a saisi le juge de la mise en état aux fins principalement de constater que l'action de Mme [I] est prescrite et se heurte à une fin de non-recevoir et constater que les demandes de Mme [I] sont également irrecevables.
Par ordonnance du 16 juin 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué dans les termes suivants :
-déclare irrecevable la demande de condamnation de M. [O] [I] en rapport de la somme de 1 140 117 euros,
-déclare irrecevable la demande tendant à priver M. [O] [I] de sa part dans la répartition de la somme de 1 140 117 euros,
-se déclare incompétent pour statuer sur :
la demande en partage des successions de [O] [I] père et de [W] [B],
la demande tendant à ce que M. [O] [I] rapporte à la succession la somme de 1 140 117 euros,
la demande tendant à priver M. [O] [I] de sa part dans la répartition de la créance de 1 140 117 euros,
*la demande de dommages et intérêts,
-invite les parties à se pourvoir devant le tribunal,
-renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 6 octobre 2021 pour conclusions en défense avant le 1er octobre 2021, à défaut clôture.
Par ordonnance du 6 octobre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
-rectifié le dispositif en page 6 de l'ordonnance rendue le 16 juin 2021,
y a ajouté :
« rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription »,
-ordonné la mention de cette décision modificative sur la minute et sur les expéditions de l'ordonnance.
M. [O] [I] a interjeté appel de ces deux ordonnances par déclaration du 28 octobre 2021.
Le 10 novembre 2021, l'affaire a été fixée à bref délai.
Par ordonnance du 2 février 2022, le président de chambre a prononcé l'irrecevabilité des conclusions déposées pour Madame [U] [I] par Me David-Raphaël Benitah le 17 décembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 août 2022, l'appelant demande à la cour de :
-réformer les ordonnances du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date des 16 juin 2021 et 6 octobre 2021 en ce qu'elles rejettent la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
et statuant à nouveau :
-déclarer l'action de Mme [I] prescrite et se heurtant à une fin de non-recevoir, -débouter Mme [I] de ses demandes, fins et prétentions sans qu'il ne soit besoin de les examiner au fond,
-condamner Mme [I] à verser à M. [I] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [I] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 septembre 2022, Mme [X] [I], intimée, demande à la cour de :
-confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 16 juin 2021 rectifiée le 6 octobre 2021 en ce qu'elle a écarté la demande de M. [O] [I] de voir l'action de sa s'ur prescrite,
-débouter M. [O] [I] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
-condamner M. [O] [I] à payer à Mme [W] [I] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [I], le juge de la mise en état a considéré que le délai de prescription applicable au recel successoral n'était pas de 5 ans (article 2224 du code civil) mais de 10 ans en vertu de l'article 780 du code civil.
Selon l'appelant, dès l'année 2010, les époux [I] ont averti leur fille que ce dernier allait les accompagner dans la gestion de leur patrimoine et qu'il s'engageait à justifier de tous les actes qu'il serait amené à accomplir de sorte que Madame [W] [I] aurait pu demander tous les justificatifs nécessaires et connaissait, depuis plus de cinq ans, les faits lui permettant d'exercer son action en recel.
Il estime que la décision entreprise va à l'encontre de la jurisprudence constante et actuelle, dont celle de la cour de céans compétente pour connaître du présent litige, laquelle a rappelé l'absence de texte spécial quant à la prescription de l'action en recel successoral et a donc décidé d'appliquer l'article 2224 du code civil, qui instaure bien une prescription quinquennale et non une prescription décennale et rappelé que le point de départ de la prescription pour recel successoral court à compter de la date à laquelle celui qui exerce l'action a eu connaissance de la fraude qu'il allègue ou, de la date à laquelle il aurait dû en avoir connaissance.
L'intimée répond que peu importe la discussion sur les délais des articles 780 ou 2224 du code civil puisque le point de départ de son action est né au moment où elle est devenue héritière à compter du décès de sa mère, le 16 octobre 2016 et alors qu'elle était toujours dans le délai d'option ; qu'ayant assigné par exploit d'huissier des 4 et 18 mai 2020 ses cohéritiers, elle a agi dans le délai de 5 ans conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil ayant la possibilité d'assigner jusqu'au 15 octobre 2021.
L'article 780 du code civil prévoit que la faculté d'option se prescrit par dix ans à compter de l'ouverture de la succession et que « La prescription ne court contre l'héritier qui a laissé le conjoint survivant en jouissance des biens héréditaires qu'à compter de l'ouverture de la succession de ce dernier ».
Ce texte est sans incidence sur l'action en recel successoral dont aucun texte spécial ne régit la prescription.
Aux termes des dispositions de l'article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
Il résulte de l'article 2234 du code civil que :
« La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. »
Les points de départ respectifs des délais de prescription du droit d'option et de l'action en recel successoral diffèrent : date d'ouverture de la succession pour le premier et moment où la victime du recel a eu connaissance du divertissement ou du recel ou aurait dû en avoir connaissance.
Cependant, indépendamment de la date de connaissance des faits pouvant fonder la demande, pour agir en recel successoral, il faut avoir la qualité d'héritier.
En l'espèce, [O] [I] père est décédé le 5 juillet 2011 et [W] [B] épouse [I], le 16 octobre 2016.
Au décès de son époux, il apparaît que Madame [W] [B] épouse [I] avait opté pour l'usufruit de la succession de son époux et avait ainsi été laissée en jouissance de la totalité des biens héréditaires.
L'article 780 du code civil retarde le point de départ de la prescription en le fixant à la date du décès du conjoint survivant laissé en jouissance de son conjoint prédécédé et le décès de [W] [B] épouse [I] étant intervenu le 16 octobre 2016, Madame [W] [I] ne pouvait agir en recel successoral avant cette date puisqu'elle n'avait que des droits de nue propriétaire, tout comme son frère et que l'invocation du recel successoral ne peut être faite qu'entre indivisaires.
C'est vainement que l'appelant, pour affirmer que sa s'ur avait connaissance des faits lui permettant d'agir en recel successoral au plus tard au moment du classement sans suite de sa plainte pénale, soit le 31 août 2014, se prévaut de la jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle l'article 2234 ne s'applique pas lorsque le titulaire de l'action disposait encore à la cessation de l'empêchement du temps nécessaire pour agir avant le délai de prescription, cette jurisprudence étant applicable en cas d'empêchement d'agir intervenant en cours de prescription et non quand il s'agit comme en l'espèce d'une prescription qui n'a pu même commencer à courir avant que Madame [I] soit en droit d'agir, soit au décès de sa mère, étant avant cette date empêchée d'agir par la loi.
Madame [W] [I] a délivré son assignation par exploit d'huissier des 4 et 18 mai 2020.
A cette date, le délai de cinq ans de l'article 2224 qui expirait le 15 octobre 2021 n'était pas écoulé .
Par substitution de motifs, la décision, entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré l'action non prescrite.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [O] [I] qui succombe doit conserver la charge des dépens.
L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou de l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance réputée contradictoire rendue le 16 juin 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris rectifiée par ordonnance réputée contradictoire rendue le 6 octobre 2021 par le le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris:
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Laisse les dépens de l'appel à la charge de Monsieur [O] [I].
Le Greffier, Le Président,