REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022
(n° /2022, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/22502
N° Portalis 35L7-V-B7F-CE4LF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 novembre 2021 - Juge de la mise en état de TJ de Créteil RG n° 21/00322
APPELANTE
S.A. VALOPHIS SAREPA
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Assistée de Me Valérie TRILLING, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Madame [V] [N] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [E] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 1] représenté son syndic, la société V.V.B IMMOBILIERE DE GESTION
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés et asssités par Me Stéphanie QUATREMAIN de la SCP CHOURAQUI QUATREMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0170
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Mme Valérie MORLET, conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Ange SENTUCQ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Céline RICHARD, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La Mairie de [Localité 4] a confié à la SADEV 94 l'aménagement du secteur de [Localité 4] [Localité 6] dépendant de l'Association Foncière Urbaine Libre dénommée AFUL [Localité 4] ' [Localité 6] dont l'objet est la gestion, l'entretien, le remplacement et éventuellement le déplacement du jardin de la Briquetterie, des allées piétonnes, des passages et des canalisations et réseaux communs à tous ou à certains copropriétaires.
La date d'ouverture du chantier a été fixée au 24 janvier 2002, la date de livraison étant prévue le 30 juin 2003 pour un programme prévoyant la construction de 53 logements, vendus en l'état futur d'achèvement.
La livraison avec réserves des parties communes entre le syndicat des copropriétaires et la société SAREPA, devenue VALOPHIS SAREPA, maître de l'ouvrage, a eu lieu le 6 novembre 2003.
La livraison des parties privatives a eu lieu entre le 1 et le 15 novembre 2003 ; des réserves ont été faites soit lors des livraisons, soit par courrier lors de la remise des clés ou par courrier dans l'année de la remise des clés.
Une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de l'assureur dommages ouvrage par le syndic, le Cabinet BIGRET en date du 5 octobre 2004.
Faisant valoir que les désordres n'ont fait l'objet d'aucune réparation, les copropriétaires ont sollicité du juge des référés de CRETEIL une expertise.
Par exploit délivré le 11 juillet 2006 devant le Tribunal Judiciaire de Créteil, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et les époux [G], en qualité de copropriétaires, ont attrait la société VALOPHIS SAREPA en qualité de maître de l'ouvrage, le cabinet Christian DEVILLERS en qualité de maître d'oeuvre, la société BET LEMONNIER en qualité de Bureau d'Etudes Structure, la société BETHAC, en qualité de Bureau d'Etudes Fluides, la société BET LEMONNIER, la société QUALICONSULT en qualité de contrôleur technique, la société PHOENIX ELEC, en charge du lot électricité, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire aux motifs d'un certain nombre de désordres.
Une ordonnance de référé du 12 septembre 2006 a désigné en qualité d'expert M. [C] [M] lequel a été remplacé par M. [C] [O] suivant ordonnance du 13 octobre 2006.
Après quelques diligences, des nouveaux désordres sont apparus et le syndicat des copro- ropriétaires a sollicité l'extension de la mission de l'expert, accordée par ordonnance de référé du 17 mai 2011.
Compte tenu de sa carence dans l'exercice de sa mission, une ordonnance en date du 22 août 2011 a fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires et ordonné le remplacement de ce dernier par M. [R] [E], lequel a déposé son rapport en l'état le 7 mai 2018, au motif que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] n'avait pas versé la consignation complémentaire sollicitée.
Par acte d'huissier du 6 mai 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] représenté par son syndic la société V.V.B. IMMOBILIERE DE GESTION, M. [E] [G] et Mme [V] [N] épouse [G] ont assigné la société VALOPHIS SAREPA devant ce tribunal en ces termes :
'Vu aux les articles 1240 et 1646-1 du code civil, aux fins de :
« Dire et Juger que l'existence de vices cachés résulte soit de l'inobservation des règles de l'art soit d'une exécution défectueuse affectant les bâtiments de la coproriété du [Adresse 1] dont l'appartement de Monsieur et Madame[G]
Dire et Juger que ces vices cachés affectent la construction, préjudicient à l'ensemble de la copropriété du [Adresse 1] à [Localité 4] ainsi qu'à l'appartement de Monsieur et Madame [G] et causent des dommages qui devront être garantis par la société VALOPHIS SAREPA
Ce faisant
Condamner la société VALOPHIS SAREPA à verser :
- au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] les somme de 349 340 euros au titre du préjudice matériel et 50 000 euros à titre de dommages et intérêts
- à Monsieur et Madame [E] [G], la somme de 41 800 euros au titre de la perte de jouissance
Ordonner l'exécution provisoire
Condamner la société VALOPHIS SAREPA à régler au Syndicat des Copropriétaires la somme de 25 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens en ce compris la procédure de référé et la voir condamner à indemniser leurs préjudices matériels et de jouissance résultant des désordres de construction sur le fondement de sa responsabilité décennale et de droit commun. »
Saisi par la société VALOPHIS SAREPA selon conclusions signifiées le 14 octobre 2021, d'une demande tendant à voir dire forclos le syndicat des copropriétaires et les consorts [G] en toutes leurs demandes aux fins et conclusions qu'elles soient fondées sur les dispositions de l'article 1792 et suivants du code civil ou 1231-1 du même code et tendant à voir joindre l'instance enrôlée sous le n° de RG 21/00322 avec les instances enrôlées sous le n°RG 20/03604 et 13/03184, le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de Créteil a, par ordonnance du 30 novembre 2021, statué en ces termes :
' Disons irrecevables les demandes de M. [E] [G] et Mme [V] [N] épouse [G] à l'encontre de la société VALOPHIS SAREPA.
Rejetons la fin de non-recevoir de la société VALOPHIS SAREPA à l'encontre du syndicat des copropriétaires.
Rejetons la demande de jonction.
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Réservons les dépens de l'incident.
Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 10 février 2022 pour :
- les conclusions au fond de la société VALOPHIS SAREPA pour le 10 janvier 2022
- réplique du syndicat des copropriétaires.
- fixation.'
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 20 décembre 2021, la société VALOPHIS SAREPA a interjeté appel dudit jugement intimant devant la cour d'appel de Paris le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1], Madame [V] [N] et Monsieur [E] [G].
Par conclusions d'incident aux fins de la caducité d'appel signifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 13 avril 2022, les intimés, demandent au Président de la chambre 5 du pôle 4 de la Cour de :
Déclarer le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et Monsieur et Madame [E] [G] recevables en leur incident,
Ce faisant,
Les dire bien fondés,
Prononcer la caducité de l'appel de la société VALOPHIS SAREPA de l'ordonnance rendue le 30 novembre 2021 par Madame le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de CRETEIL,
Condamner la société VALOPHIS SAREPA à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société VALOPHIS SAREPA aux dépens dont distraction au profit de la SCP CHOURAQUI QUATREMAIN, avocat aux offres de droit.
Par conclusions d'incident signifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 30 mai 2022, la société VALOPHIS SAREPA, appelante, demande à la cour de :
Débouter le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], Madame [V] [N] et Monsieur [E] [G] de leur demande de caducité et de leur demande d'irrecevabilité,
Condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], Madame [V] [N] et Monsieur [E] [G] à régler à la société VALORIS SAREPA la somme de 1 500 euros au visa de l'article 700 du Code de procédure civile pour l'incident,
Les condamner aux dépens.
Par conclusions signifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 12 mai 2022, la société VALOPHIS SAREPA, appelante, demande à la cour de :
Constater que l'assignation délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], le 25 mars 2011, n'a pas interrompu les délais préfixes de garantie biennale et de garantie décennale, entre la date du 12 septembre 2006 et celle du 12 septembre 2016, à l'instar du délai décennal attaché aux conditions de mise en 'uvre d'une responsabilité contractuelle de droit commun, pour les désordres objets de la première demande d'expertise, soit :
- le défaut de conformité de l'électricité et du sous-sol du parking
- la détérioration de la peinture et du béton en façade
- la rétention importante d'eau au niveau des grilles d'accès de la résidence
- la fuite d'eau importante des jardinières situées en partie centrale par temps de pluie
- le bruit de pas et de craquements récurrents
- les problèmes d'étanchéité des jardinières des appartements
- la chute des paravents séparatifs.
Par voie de conséquence,
Infirmer l'ordonnance dont appel en date du 30 novembre 2021 du Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de Créteil, en ce qu'elle a considéré que les délais de forclusion de l'action en garantie du vendeur d'immeuble à construire fondée sur la responsabilité décennale et de droit commun de dix ans, avaient été interrompus le 25 mars 2011 pour l'ensemble des désordres objet de l'expertise initiale initiée par l'ordonnance de référé du 12 septembre 2006 et déclaré forclos le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] en toutes ses demandes fins et conclusions, hormis pour celles en rapport aux seuls désordres objets de l'extension de mission ;
Confirmer l'ordonnance dont appel, en ce qu'elle a déclaré les consorts [G] forclos en toutes leurs demandes, fins, et conclusions ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], et les consorts [G] à régler chacun à la Société Valophis Sarepa, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Par conclusions signifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 13 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], Madame [V] [N] et Monsieur [E] [G], intimés, demandent à la cour de :
Déclarer le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et Monsieur et Madame [E] [G] recevables en leur appel,
Ce faisant,
Les dire bien fondés,
Débouter la société VALOPHIS SAREPA de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir de la société VALOPHIS SAREPA à l'encontre du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1],
Constater que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et Monsieur et Madame [E] [G] s'en rapportent à votre Juridiction quant à l'opportunité d'une jonction avec les instances 20/03606 et 13/03184 ;
Infirmer l'ordonnance entreprise pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déclarer Monsieur et Madame [E] [G] recevables en leurs demandes formulées dans l'assignation en date du 6 mai 2020 à l'encontre de la société VALOPHIS SAREPA ;
Dans tous les cas,
Condamner la société VALOPHIS SAREPA à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et à Monsieur et Madame [E] [G] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société VALOPHIS SAREPA aux dépens dont distraction au profit de la SCP CHOURAQUI QUATREMAIN, avocat aux offres de droit.
L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 14 juin 2022.
SUR QUOI,
LA COUR :
1-Sur la caducité de l'appel de la société VALOPHIS SAREPA
Le syndicat des copropriétaires et les époux [G] font valoir, au visa de l'article 905-1 du code de procédure civile, que l'acte extra-judiciaire en date du 22 février 2022 établi à la requête de la société VALOPHIS SAREPA comporte en annexe un avis de fixation sans date, de sorte qu'il est impossible de déterminer la date à laquelle l'avis de fixation à bref délai a été rendu et de faire courir le délai de 10 jours imparti à l'appelante pour signifier la déclaration d'appel aux époux [G] et au Syndicat des Copropriétaires.
La société VALOPHIS SAREPA oppose au visa des mêmes dispositions, qu'aucun acte autre que la déclaration d'appel et l'obligation de constituer avocat n'est exigé en annexe de la signification de la déclaration d'appel, qu'aucune caducité ne saurait être encourue à raison du défaut de date invoqué.
Elle observe en outre que l'avis de fixation est émis par le greffe, qu'elle ne saurait encourir aucune responsabilité à ce titre quand en toute hypothèse il suffisait aux intéressés de vérifier sur le RPVA la date d'émission de cet avis.
Réponse de la cour :
Selon les dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile : « Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables. »
Un avis de fixation de l'affaire à bref délai signé du président de chambre a été transmis par bulletin à tous les avocats constitués par le greffe de la cour, à réception de la déclaration d'appel du 20 décembre 2021, les informant de la fixation de l'affaire au 14 juin 2022 à 14 heures salle Malesherbes.
Les avocats constitués ont été informés par cet avis qu' « il leur appartient à peine de caducité de l'appel prononcé d'office de signifier la déclaration d'appel dans les 10 jours à compter de la réception de l'avis.ou de la notifier à son avocat constitué entre temps ».
Les avocats constitués ont été par ailleurs avisés par le greffe via le réseau privé virtuel des avocats par message du 14 mars 2022 du délai imparti pour conclure expirant le 14 avril 2022.
Il ne résulte donc pas des dispositions précitées que l'avis de fixation doive être annexé à la signification de la déclaration d'appel quand par ailleurs celui-ci a été notifié à chaque avocat constitué par le greffe lesquels ont été avisés ainsi qu'il vient d'être vu, de la date d'audience et des délais impartis pour conclure.
Par conséquent le moyen tiré de la caducité de l'appel interjeté par la société VALOPHIS SAREPA soulevé par le syndicat des copropriétaires et les époux [G] ne saurait prospérer.
2-Sur la recevabilité des demandes du Syndicat de Copropriétaires
Le Juge de la Mise en Etat a estimé que sur l'assignation du syndicat des copropriétaires délivrée le 25 mars 2011 à la SA d'HLM SAREPA, la mission de l'expert, Monsieur [C] [O] a été étendue aux désordres suivants : dommages survenus sur le joint de dilatation entre les bâtiments n°28 et 32 dans l'appartement de Monsieur [P] [J] et résultant de la position des pissettes d'évacuation des eaux pluviales situées au sud de l'appartement de Monsieur [U], par l'ordonnance de référé du 17 mai 2011.
Il en a déduit que le délai de forclusion de l'action en garantie du vendeur d'immeuble à construire fondée sur la responsabilité décennale et de droit commun de dix ans a été interrompu le 25 mars et le 17 mai 2011 par le syndicat des copropriétaires et qu'en conséquence, l'assignation ayant été délivrée moins de 10 ans après, le 6 mai 2020, les demandes du syndicat des copropriétaires sont recevables.
Le syndicat des copropriétaires et Monsieur et Madame [G] sollicitent la confirmation de l'ordonnance de ce chef.
La société VALOPHIS SAREPA oppose qu'aucune assignation au fond n'a été délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires et des consorts [G] en qualité de copropriétaires avant l'assignation délivrée le 6 mai 2020 devant le Tribunal Judiciaire de Créteil après le dépôt d'expertise de carence de Monsieur [E] [G] en date du 7 mai 2018.
Elle souligne que l'assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires et les consorts [G] le 11 juillet 2006 visait des désordres limitativement énoncés différents de ceux visés dans l'extension de mission, l'assignation délivrée le 25 mars 2011 en extension de mission confirmant cette différence en qualifiant ces désordres de nouveaux.
Elle en déduit que contrairement à ce qui a été jugé, rien ne permet de justifier que les demandes en réparation des désordres objet de la mission initiale confiée à l'expert ne soient pas déclarés forcloses faute pour le syndicat des copropriétaires d'avoir initié une action au fond en conséquence de ces désordres avant le 12 septembre 2016.
Réponse de la cour :
Selon les dispositions de l'article 1646-1 du code civil : « Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble.
Il n'y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l'article 1792-3. »
Selon les dispositions de l'article 2270 du code civil dans sa version antérieure à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, applicable au litige : « Les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont déchargés de la garantie des ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés après 10 ans s'il s'agit de gros ouvrages, après deux ans pour les menus ouvrages. »
Les dispositions de l'article 2270-1 du code civil dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, applicables au litge disposent que « les actions en responsabilité civile extracontractuelles se prescrivent par 10 ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. »
2-1 L'assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires et les consorts [G] par acte du 11 juillet 2006, entre autres parties à la SA d'HLM SAREPA devenue société VALOPHIS SAREPA, a donné lieu à l'ordonnance de référé du 12 septembre 2006 qui a désigné Monsieur [R] [E] en qualité d'expert lequel reprenant les désordres mentionnés dans ladite assignation vise :
1-Des désordres affectant les parties communes des bâtiments n°28 et n°32
- la totalité des gardes-corps métalliques de l'immeuble qui présentent des décollements généralisés de peinture liés à un défaut de primaire d'accrochage et à l'emploi d'une peinture inadaptée
- les gardes-corps béton présentant le même type de désordre
- la présence d'une rétention d'eau au droit d'accès piétons sur [Adresse 5]
- l'absence de grille de protection au droit de deux empochements pratiqués en pleine terre présentant un risque pour les piétons
- l'existence d'une fissure infiltrante dans le parking
- une importante dégradation du plafond local du compteur d'eau : désordre supprimé grâce à la mise en place par le syndicat des copropriétaires d'une extraction mécanique
2-Des désordres affectant les parties privatives dont l'appartement des époux [G] au 3ème étage du bâtiment n°28
- désordres intérieurs : fissure infiltrante avec décollement enduit+peinture ayant pour origine vraisemblable la terrasse du 4ème étage appartenant à Monsieur [T]
- désordres extérieurs : aggravation de la fissuration horizontale sur le bandeau d'acrotère, du décollement de peinture sur l'allège béton de la jardinière du 4ème étage, de la fissuration et du décollement de l'enduit sur façade en retour gauche,
- l'écoulement EP (eaux de pluie) fuyard en angle gauche.
L'expert conclut en page 34/44 de son rapport que la majorité des désordres proviennent d'une non conformité aux règles de l'art ou d'une exécution défectueuse telle que notamment :
- les gardes-corps béton avec décollement de l'enduit de réagrage dont l'utilisation a été rendue nécessaire en raison d'une exécution initiale approximative et d'une peinture pliolithe exécutée sans primaire d'accrochage
- la mauvaise évacuation des EP des jardinières à l'origine de dégradations sur les façades.
Les désordres contenus dans l'assignation délivrée le 25 mars 2011 par le syndicat des copropriétaires à la SA d'HLM SAREPA devenue VALOPHIS SAREPA, entre autres parties, sollicitant une extension de mission de l'expert judiciaire portent sur :
- le joint de dilatation entre les bâtiments 28 et 32 et plus particulièrement dans l'appartement de Monsieur [P] [J]ET
- les dommages résultant de la position des pissettes d'évacuation des eaux pluviales situées au-dessus de l'appartement de Monsieur [U]
Cette assignation fait état en page 7 de l'apparition de nouveaux sinistres sur le joint de dilatation entre les deux bâtiments n°28 et n°32 mais la cour constate que le joint de dilatation était visé en page 5 de l'assignation du 11 juillet 2006 au titre des désordres motivant la demande d'expertise des deux bâtiments et faisait donc partie de la mission initiale de l'expert de même que les problèmes d'étanchéité des jardinières des appartements visées en page 6 de l'assignation lesquels correspondent aux pissettes des balcons mentionnées dans l'assignation délivrée le 25 mars 2011.
2-2 L'assignation au fond délivrée par le syndicat des copropriétaires et les époux [G] le 6 mai 2020 à la SA d'HLM SAREPA devenue VALOPHIS SAREPA vise la fois les dispositions de l'article 1240 du code civil soit antérieurement à l'entrée en vigueur de l'Ordonnance du 10 février 2016, 1382 du code civil, s'agissant de la responsabilité civile délictuelle de droit commun régie par la prescription édictée par l'article 2270-1 ancien et celles issues de l'article 1646-1 et 1792 du code civil relatives la garantie due par le constructeur ou réputé tel, à raison des dommages de nature décennale
Si en principe, l'interruption de la prescription ne se propage pas d'une action à l'autre, il est admis des dérogations au principe de l'effet relatif de la prescription lorsque les deux actions sont fondées sur la même cause ou encore lorsqu'elle tendent au même but.
En l'espèce l'assignation en référé aux fins d'expertise délivrée le 11 juillet 2006 par le syndicat des copropriétaires et les époux [G] et l'assignation en extension de la mission de l'expert délivrée le 25 mars 2011 par le syndicat des copropriétaires toutes deux à l'encontre, entre autres parties, de la SA d'HLM SAREPA devenue VALOPHIS SAREPA, tendent à la réparation du même vice affectant l'étanchéité des gardes-corps métalliques, des gardes-corps béton et l'évacuation des eaux de pluie au niveau des mêmes bâtiments A et B n°28 et 32.
Par conséquent c'est avec raison que le Juge de la Mise en Etat a retenu la recevabilité des demandes du syndicat des copropriéaires àl'encontre de la sociétéVALOPHIS-SAREPA au regard de l'effet interruptif de l'assignation délivrée le 25 mars 2011 et de l'ordonnance du 17 mai 2011 ayant fait droit à la demande d'extension de l'expertise.
De ce chef l'ordonnance sera confirmée.
3-Sur la recevabilité des demandes de Monsieur et Madame [G]
Le Juge de la Mise en Etat a constaté la forclusion de l'action des époux [G] laquelle est fondée sur la responsabilité décennale et de droit commun de 10 ans faute d'avoir initié un acte interruptif de forclusion après l'ordonnance de référé du 12 septembre 2006 et le 6 mai 2020 date de l'assignation au fond.
La société VALOPHIS SAREPA sollicite la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré les consorts [G] forclos en toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Le syndicat des copropriétaires et les consorts [G] opposent qu'ils sont expressément visés dans l'ordonnance de remplacement d'expert en date du 22 août 2011 et que celle-ci a interrompu la prescription à leur égard.
Réponse de la cour :
Monsieur et Madame [G] ont initié aux côtés du syndicat des copropriétaires une action en référé aux fins de voir ordonner une expertise par exploit du 11 juillet 2006 délivré à l'encontre de la SA d'HLM SAREPA devenue VALOPHIS SAREPA.
Cette assignation intervenue antérieurement à l'entrée en vigueur de la réforme du 17 juin 2008 instaurant une prescription plus courte de 5 ans pour les actions personnelles ou mobilières, est soumise à la prescription de dix ans édictée par les dispositions de l'article 2270-1 ancien précitées pour les actions en responsabilité civile extracontractuelles et pour les actions dérivant de la garantie due par le constructeur ou réputé tel à raison des dommages visés par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 et 1792-3 du code civil, auxquels renvoit l'article 1646-1 du même code sur lesquels les époux [G] fondent leurs demandes.
Monsieur et Madame [G] n'excipent d'aucun acte interruptif de la prescription applicable en vertu des textes précités entre le 12 septembre 2006 date de l'ordonnance de référé et le 6 mai 2020 date de l'assignation au fond, hormis la mention de leur nom dans l'ordonnance de remplacement d'expert en date du 22 août 2011 laquelle vise la décision du 12 septembre 2006 à laquelle les époux [G] étaient parties, alors qu'il est établi que ces derniers ne sont pas intervenus à la procédure, en référé et au fond, seuls ou aux côtés du syndicat des copropriétaires entre le 11 juillet 2006, date de l'assignation en référé et le 6 mai 2020, date de l'assigantion au fond.
Par conséquent c'est avec raison que le Juge de la Mise en Etat a retenu que les demandes présentées par Monsieur et Madame [G] reposant sur une action en garantie du vendeur d'immeuble à construire fondée sur la responsabilité décennale et de droit commun de dix ans est irrecevable, la forclusion étant acquise.
De ce chef l'ordonnance sera confirmée.
4- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Chacune des parties suportera les frais irrépétibles exposés en appel et les dépens dont il sera fait masse, seront supportés par moitié par chacune, condamnée à ce paiement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
REJETTE le moyen tiré de la caducité de l'appel de la société VALOPHIS SAREPA
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 30 novembre 2021 par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance de Créteil ;
DIT n'y avoir lieu de statuer sur les frais irrépétibles ;
FAIT masse des dépens et CONDAMNE la SA VALOPHIS SAREPA d'une part, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], Monsieur [E] [G] et Madame [V] [N] épouse [G] d'autre part, chacun à supporter la moitié des dépens exposés en appel.
La greffière La présidente