Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022
(n° 2022/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08516 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTIF
Décisions déférées à la Cour :
Arrêt du 13 Janvier 2021 - Cour de Cassation - pourvoi n° K19-16.392
Arrêt du 06 Février 2019 - Cour d'appel de PARIS (Pôle 3-1) - RG n° 17/14814
Jugement du 30 Juin 2017 - Tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 15/15293
DEMANDEUR A LA SAISINE
Madame [F] [S]
née le 27 Mars 1950 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
ayant pour avocat plaidant Me Nicolas LEMIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : P106
DEFENDEUR A LA SAISINE
Monsieur [Y] [X] [J] [U]
né le 24 Octobre 1941 à [Localité 6] (53)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-Claude BOUCTOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0998
ayant pour avocat plaidant Me Olaf LE PASTEUR, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE :
[T] [K] veuve [M] [S], est décédée le 23 octobre 2014, sans descendance.
Par testaments olographes des 27 avril 2003, 25 octobre 2008 et 10 avril 2010, elle avait institué Mme [F] [S], fille de son époux pré-décédé, légataire universelle.
Par testament olographe du 30 janvier 2012, révoquant toute autre disposition antérieure, elle avait institué M. [Y] [U], légataire universel.
Par testaments olographes des 24 février 2013 et 13 janvier 2014, elle a à nouveau Mme [F] [S] institué légataire universelle ;
Par jugement du 28 mars 2014, [T] [K] a été placée sous tutelle.
Mme [F] [S] a été envoyée en possession par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 16 avril 2015.
[Y] [U] a été envoyé en possession par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 30 avril 2015.
Par acte d'huissier du 3 août 2015, Mme [S] a assigné M. [U] devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 30 juin 2017, le tribunal de grande instance de Paris a principalement :
-débouté M. [U] de ses demandes de nullité des testaments olographes des 27 avril 2003, 25 octobre 2008, 10 avril 2010, 24 février 2013 et 13 janvier 2014, ainsi que de ses demandes tendant à la nullité de l'ordonnance ayant envoyé en possession Mme [F] [S] et à voir dire qu'il a seul la qualité de légataire universel de [T] [K],
-débouté Mme [F] [S] tendant à voir dire que le testament du 24 février 2013 à son profit annule et révoque le testament du 30 janvier 2012 au profit de M. [Y] [U],
-débouté les parties de leurs demandes au titre des dépens, de l'article 700 du code de procédure civile et de l'exécution provisoire,
-condamné chacune des parties à régler ses propres dépens.
M. [U] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 juillet 2017.
Par un arrêt du 6 février 2019, la cour de céans a statué dans les termes suivants :
-confirme le jugement sauf en ce qu'il a :
débouté M. [U] de sa demande de nullité du testament du 13 janvier 2014,
*débouté Mme [F] [S] de sa demande tendant à voir dire que le testament du 24 février 2013 à son profit annule et révoque le testament du 30 janvier 2012 au profit de M. [U],
statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
-annule le testament du 13 janvier 2014 pour insanité d'esprit de [T] [K],
-dit que le testament du 24 février 2013 annule le legs universel consenti à M. [U] par testament du 30 janvier 2012,
-rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamne M. [U] aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile par les avocats des parties.
M. [U] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par un arrêt du 13 janvier 2021, la Cour de cassation a statué dans les termes suivants :
-casse et annule, mais seulement en ce qu'il dit que le testament du 24 février 2013 annule le legs universel consenti à M. [U] par testament du 30 janvier 2012, l'arrêt rendu le 6 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris,
-remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
Mme [S] a saisi la cour d'appel de renvoi par déclaration du 30 avril 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2022, M. [Y] [U], appelant, demande à la cour de :
-juger M. [Y] [U] tout autant recevable que bien fondé en ses demandes, fins et prétentions,
-débouter Mme [L] [S] de l'ensemble des demandes, fins et prétentions,
à titre principal,
-juger que le testament rédigé rédigé par Mme [T] [K] veuve [S] au profit de Mme [L] [S] en date du 24 février 2013 est nul et de nul effet
à titre subsidiaire
-juger que le testament rédigé rédigé par Mme [T] [K] veuve [S] au profit de Mme [L] [S] en date du 24 février 2013 ne révoque pas et n'annule pas le testament rédigé par [T] [K] veuve [S] le 30 janvier 2012 au profit de M. [U],
-juger que ces deux testaments ne sont pas incompatibles ni contradictoires et doivent être appliqués avec toutes les conséquences de droit,
en conséquence,
-confirmer le jugement du 30 juin 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions,
-condamner Mme [L] [S] à payer à M. [Y] [X] [J] [U] une indemnité de 15 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui seront recouvrés au profit de Maître Jean-Claude Bouctot en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2022, Mme [F] [S], intimée, demande à la cour de :
statuant dans les limites de la cassation partielle,
-déclarer M. [Y] [U] irrecevable en ses demandes et moyens,
-juger irrecevable la demande présentée par M. [U] dans ses conclusions du 23 septembre 2022 tendant à ce qu'il soit jugé que le testament rédigé rédigé par Mme [T] [K] veuve [S] au profit de Mme [L] [S] en date du 24 février 2013 est nul et de nul effet et que M. [U] soit déclaré légataire universel de la totalité des biens de la succession de [T] [S] et subsidiairement confirmer le jugement en date du 30 juin 2017 en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande en nullité des testaments olographes en faveur de Mme [F] [S].
-infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [F] [S] de sa demande tendant à dire et juger que le legs en date du 24 février 2013 au profit de Mme [F] [S] annule et révoque le legs en date du 30 janvier 2012 au profit de M. [Y] [U],
statuant à nouveau de ce seul chef,
-juger que le legs en date du 24 février 2013 au profit de Mme [F] [S] annule et révoque le legs en date du 30 janvier 2012 au profit de M. [Y] [U],
en tout état de cause,
-débouter M. [U] de toutes ses demandes,
-condamner M. [Y] [U] à verser la somme de 50 000 euros à Mme [F] [S] au titre des frais irrépétibles,
-condamner M. [Y] [U] aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H Avocats, en la personne de Me Patricia Hardouin, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du testament du 24 février 2013
La cour n'est saisie que dans les limites de l'arrêt de cassation qui porte sur l'interprétation du testament du 24 février 2013 et ses conséquences à l'égard du précédent testament du 30 janvier 2012.
A l'exception du testament du 13 janvier 2014, le jugement entrepris du 30 juin 2017 a débouté M. [U] de sa demande en nullité des testaments olographes en faveur de Mme [F] [S], en ceux compris celui du 24 février 2013 et a été confirmé sur ce point par l'arrêt de la cour de céans en date du 6 février 2019 aujourd'hui définitif.
La demande formée à titre principal par M. [U] est donc irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée en ce qu'elle remet en cause les dispositions irrévocables de l'arrêt du 6 février 2019 et excédant les limites de la saisine de la cour de renvoi après cassation partielle.
Sur la coexistence des testaments des 30 janvier 2012 et 24 février 2013
A titre subsidiaire, M. [U] soutient que le testament rédigé par [T] [K] veuve [S] au profit de Mme [F] [S] en date du 24 février 2013 ne révoque pas et n'annule pas le testament rédigé par [T] [K] veuve [S] le 30 janvier 2012 à son profit, et que ces deux testaments ne sont pas incompatibles ni contradictoires et doivent être appliqués avec toutes les conséquences de droit.
Madame [S] estime au contraire que le legs en date du 24 février 2013 à son profit annule et révoque le legs en date du 30 janvier 2012 au profit de M. [Y] [U].
L'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 6 février 2019 a estimé que le testament du 24 février 2013 annulait le legs universel consenti à M. [U] par testament du 30 janvier 2012, au motif qu'aux termes du testament du 24 février 2013, [T] [K] a déclaré " instituer pour (sa) légataire universelle " Mme [F] [S], en ajoutant 'en conséquence, après mon décès, je lui léguerai tous mes biens mobiliers et immobiliers qui composeront ma succession '; que la précision ainsi ajoutée montre que [T] [K] souhaitait que Mme [F] [S] recueille l'intégralité de ses biens mobiliers et immobiliers, ce qui exclut nécessairement que quiconque d'autre vienne à sa succession ; qu'il en résulte que le testament du 24 février 2013 a pour effet d'annuler le legs universel consenti à M. [Y] [U] par testament du 30 janvier 2012.
La Cour de Cassation, ayant rappelé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis, a relevé que dans l'acte en cause, il était écrit « En conséquence, après mon décès, je lui léguerai mes biens mobiliers et immobilier qui composeront ma succession » et non pas « je lui léguerai tous mes biens mobiliers et immobiliers qui composeront ma succession '.
Aux termes de l'article 1036 du code civil : « Les testaments postérieurs, qui ne révoqueront pas d'une manière expresse les précédents, n'annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles ou qui seront contraires. »
Il est constant en l'espèce que le testament du 24 février 2013 n'annule pas expressément les dispositions contenues au testament antérieur du 30 janvier 2012.
Il appartient donc à Mme [S] de démontrer que les dispositions contenues au testament en sa faveur sont incompatibles avec celles contenues au testament en faveur de M. [U], ce qui impliquerait une annulation tacite ce celui-ci, ou leur sont contraires.
Mme [S] fait valoir à cet égard que s'il n'est pas contesté qu'un legs universel peut être compatible avec un legs particulier, en revanche, un legs universel portant sur l'ensemble des biens mobiliers et immobiliers du de cujus est nécessairement incompatible avec un autre legs universel portant sur l'ensemble des mêmes biens mobiliers et immobiliers.
M. [U] répond en substance que pour rechercher s'il y a eu révocation tacite, il faut s'attacher à la volonté de la testatrice, laquelle pouvait léguer l'universalité de ses biens à une ou plusieurs personnes.
L'incompatibilité de dispositions testamentaires successives peut être soit matérielle (ou objective) lorsqu'elle résulte de l'impossibilité d'exécuter ensemble deux dispositions successives, soit intellectuelle (ou subjective) lorsqu'elle résulte de la contrariété entre deux dispositions successives dans l'intention du disposant.
L'incompatibilité est une question de fait et d'intention qu'il appartient au juge du fond de résoudre par une interprétation souveraine de la volonté du testateur, des termes de l'acte et des circonstances de la cause.
Ainsi, un legs universel suivi d'un legs particulier sont à l'évidence matériellement incompatibles.
Cependant, il peut y avoir un concours entre deux testaments, un testament instituant un légataire universel n'a pas pour conséquence de révoquer de plein droit le testament antérieur qui institue également un légataire universel et l'article 1103 du code civil dispose que : « Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès. »
Ainsi, il est parfaitement possible pour un disposant, d'instituer des légataires universels conjoints, au moyen notamment de testaments successifs.
En l'espèce, le testament olographe du 30 janvier 2012, indique : « ceci est mon testament, qui révoque tout autre testament antérieur.../.J'institue pour mon légataire universel M. [U] » et celui du 24 février 2013 indique : « « En conséquence, après mon décès, je lui léguerai mes biens mobiliers et immobilier qui composeront ma succession ».
La défunte, lorsqu'elle a institué M. [Y] [U], légataire universel par testament olographe du 30 janvier 2012, a pris soin de révoquer expressément les testaments olographes des 27 avril 2003, 25 octobre 2008 et 10 avril 2010 par lesquels elle avait institué Mme [F] [S], fille de son époux pré-décédé, légataire universelle.
Au contraire, dans son testament du 24 février 2013 elle n'a pas annulé expressément les dispositions contenues au testament antérieur du 30 janvier 2012.
Il est établi des pièces produites que M. [U] et la défunte, déjà âgée, ont été très proches pendant plus de dix années, même s'ils n'ont pas cohabité, ce qui expliquait qu'elle ait souhaité en faire son légataire universel et aucune circonstances de la cause ne vient justifier qu'elle ait voulu effacer cette affection et ce lien en exprimant une volonté contraire et en rédigeant un acte au profit d'une autre personne en février 2013, fut-ce sa belle fille connue à l'âge de 3 ans avec qui elle a eu des relations épisodiques mais a pu néanmoins également nouer des liens d'affection.
Les dispositions universelles successives sont parfaitement compatibles et doivent s'exécuter conjointement.
Il s'en déduit que c'est juste titre que le premier juge a estimé que Madame [S] ne démontrait pas en quoi les deux testaments litigieux seraient incompatibles, la défunte, en n'annulant pas le premier testament, ayant souhaité désigner chacune des parties comme légataire universelle.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [F] [S] tendant à voir dire que le testament du 24 février 2013 à son profit annule et révoque le testament du 30 janvier 2012 au profit de M. [Y] [U].
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de faire droit à la demande de l'appelant présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; l'intimée est condamnée à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision,
Partie perdante, l'intimée ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant à nouveau dans la limite de sa saisine sur renvoi après cassation partielle, publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [F] [S] tendant à voir dire que le testament du 24 février 2013 à son profit annule et révoque le testament du 30 janvier 2012 au profit de M. [Y] [U] ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [F] [S] à payer à M.[Y] [U] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [F] [S] aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,