Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04811 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDI3I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Mars 2021 -Tribunal de Commerce d'AUXERRE - RG n° 2019002221
APPELANTE
S.A. BANQUE CIC EST
immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 754 800 712,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Fabien CORNU de la SCP THUAULT-FERRARIS-CORNU, avocat au barreau D'AUXERRE
INTIME
Monsieur [S] [L]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6] (93), de nationalité française,
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Olivier LIGETI de l'AARPI ALMATIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0560
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre,
M. Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Marc BAILLY, Président de chambre, et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 mars 2021, la société BANQUE CIC EST a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce d'Auxerre en date du 1er mars 2021 qui a déchargé monsieur [S] [L] de son engagement de caution pour cause de disproportion.
À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 21 juin 2022 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 5 mai 2021 l'appelant
demande à la cour, en ces termes :
'Vu l'article L. 332-1 du code de la consommation ;
Vu l'article 1104 du code civil ;'
'Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce d'Auxerre rendu
le 1er mars 2021 (RG 2019002221) à savoir :
- décharge monsieur [S] [L] de son engagement de caution,
- déboute CIC EST de l'ensemble de ses demandes,
- condamne la banque CIC EST à payer à monsieur [S] [L] la somme de
2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la banque CIC EST aux entiers dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à se prononcer sur le surplus.
Statuer à nouveau et y ajouter,
Condamner [S] [L] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 90 000 euros outre intérêts au taux de 2,5 % à compter du 2/10/2019 jusqu'à complet règlement au titre de ses engagements de caution du 22 février 2019 ;
Condamner [S] [L] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner [S] [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel.'
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 juin 2022 l'intimé
demande à la cour,
'Vu l'article L. 332-1 du code de la consommation,
Vu l'article 1231-1 du code civil,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence citée,'
de bien vouloir :
'À titre principal,
Confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Auxerre en date du 1er mars 2021 en ce qu'il a déchargé monsieur [L] de son engagement de caution ;
Confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Auxerre en date du 1er mars 2021 en ce qu'il a débouté la banque CIC EST de l'ensemble de ses demandes ;
Confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Auxerre en date du 1er mars 2021 en ce qu'il a condamné la banque CIC EST à payer à monsieur [S] [L] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau, de :
Juger que les engagements de caution souscrits le 22 février 2019 au profit de la banque CIC EST sont manifestement disproportionnés aux biens et revenus de monsieur [L] ;
Débouter la banque CIC EST de l'ensemble de ses demandes à l'égard de monsieur [S] [L] ;
Condamner la banque CIC EST à verser à l'intimé la somme de 90 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de la perte de chance de ne pas contracter cet engagement ;
Y ajoutant :
Condamner la banque CIC EST à verser à monsieur [S] [L] la somme de
2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamner la banque CIC EST aux entiers dépens ;
À titre subsidiaire,
Infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Auxerre en date du 1er mars 2021 en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à se prononcer sur le surplus ;
Et, statuant à nouveau, de :
Juger que la banque CIC EST a manqué à son devoir de mise en garde ;
Juger que monsieur [S] [L] a, de ce fait, perdu la chance de ne pas contracter un engagement à hauteur de 90 000 euros ;
Condamner la banque CIC EST à verser à monsieur [L] la somme de 90 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice ;
Y ajoutant :
Condamner la banque CIC EST à verser à monsieur [S] [L] la somme de
2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamner la Banque CIC EST aux entiers dépens.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la disproportion
En droit (selon les dispositions de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation) un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation.
L'endettement s'appréciera donc, en premier lieu, au jour de l'engagement de caution, soit en l'espèce au 22 février 2019, date
' du cautionnement solidaire de monsieur [L] en garantie du prêt professionnel de 75 000 euros et d'une durée de 84 mois accordé par la BANQUE CIC EST le même jour à la société STATIK HOLDING dont monsieur [L] était le président, pour financer un besoin en fonds de roulement ; ce cautionnement a été donné dans la limite de la somme de 45 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 107 mois ;
' du cautionnement solidaire de monsieur [L] en garantie du prêt professionnel de 75 000 euros et d'une durée de 84 mois accordé par la BANQUE CIC EST le même jour à cette même société STATIK HOLDING, également pour financer un besoin en fonds de roulement ; ce cautionnement a lui aussi été donné dans la limite de la somme de 45 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 107 mois.
Il est de principe que la charge de la preuve de la disproportion incombe alors à la caution et non pas à la banque.
La banque appelante verse aux débats, en pièces 3 et 5, un document intitulé 'Fiche Patrimoniale caution' daté du 26 octobre 2018, rempli et signé par monsieur [L], antérieure de quatre mois aux cautionnements présentement critiqués, mais au bas duquel il est mentionné, manifestement de la main de monsieur [L] (par comparaison avec la mention manuscrite obligatoire figurant dans les actes de cautionnement) que la situation est inchangée au 22 février 2019. Signant - et confirmant - ce document monsieur [L] a certifié les renseignements portés dans la fiche, comme étant exacts et sincères.
Il ressort de cette fiche patrimoniale que monsieur [L] est célibataire et père de deux enfants à charge (à 'frais partagés'), qu'il disposait de revenus salariaux de 4 500 euros, que son patrimoine immobilier est composé d'une maison de 60 m² avec terrain acquise en 2011 au prix de 115 000 euros et d'une valeur actuelle estimée à 130 000 euros, un prêt immobilier de 115 000 euros étant encore en cours, qu'il supporte un loyer de 453 euros, et qu'il n'a pas souscrit de cautionnement antérieurement.
Il est de principe que la banque est en droit de se fier aux éléments ainsi recueillis sans être tenue de faire de vérification complémentaire dès lors que la fiche de renseignements patrimoniale, ne révèle en soi aucune anomalie ou incohérence.
Le tribunal pour exonérer monsieur [L] de ses engagements de caution a retenu que la banque avait manqué de professionnalisme en ne veillant pas à ce que monsieur [L] remplisse avec la précision nécessaire les champs de la fiche patrimoniale, et qu'agissant ainsi 'elle ne pouvait déterminer la capacité de remboursement de la caution' et 'a manqué de toute prudence lui permettant de mesurer le risque de défaillance de la caution, ignoré son devoir de conseil et agi avec une désinvolture absolument coupable'.
Monsieur [L] soutient que la banque était tenue de faire de plus amples vérifications afin de rechercher si les capacités financières de la caution lui permettaient réellement de faire face à l'engagement envisagé, la fiche recelant selon lui diverses anomalies apparentes :
' pas de précision sur la nature du contrat de travail et l'identité de l'employeur (la fiche pourtant invitait la caution à porter ces renseignements) ce qui prive la banque d'avoir une idée fidèle des revenus de la caution ; si la banque avait veillé à ce que monsieur [L] remplisse correctement la fiche tel que cela lui était demandé, elle aurait pu constater qu'il s'agissait de salaires versés par la société STATIK HOLDING, c'est à dire de revenus dépendant du succès de l'opération garantie qui ne pouvaient être pris en compte dans l'analyse des capacités financières de la caution ;
' pas de précision sur la durée du crédit immobilier en cours, le capital restant dû à ce titre, ni même sur la charge de remboursement qu'il pouvait représenter, alors que là-aussi la fiche prévoit les champs correspondants ; si la banque avait demandé à monsieur [L] d'apporter ces indications indispensables, tel que cela était demandé, elle aurait pu constater que la charge des crédits était encore de 131 403 euros ;
' pas d'estimation des charges de la vie courante, or au cas présent si l'on se réfère aux données INSEE les charges (loyer compris) sont d'une moyenne de 18 190 euros par an pour une famille de quatre personnes ;
' pas de mention du cautionnement du même jour alors que la banque ne pouvait en ignorer les caractéristiques, ni de mention des cautionnements antérieurs.
L'absence de fiche patrimoniale ou ses imperfections ne dispense pas pour autant la caution de rapporter la preuve de la disproportion manifeste qu'elle invoque. L'existence d'une ou plusieurs anomalies aura simplement pour effet de lui permettre de se prévaloir des éléments de preuve complémentaire ou contraire.
À ces fins probatoires monsieur [L] verse aux débats :
- pièce 7 : ses bulletins de paie des mois de février à juin 2019 ;
- pièces 20, 21, 12 : ses avis d'imposition ;
- pièce 18 et 19 : les offres de prêts immobiliers afférents à l'acquisition de sa maison en 2011 ;
- pièces 9, 10, 11 : des mises en demeure se rapportant à trois cautionnements antérieurs.
- En premier lieu, sur les revenus, à supposer que constitue une anomalie l'imprécision dénoncée par monsieur [L], il doit être souligné que les bulletins de paie de février 2019 jusqu'en mai inclus attestent d'un salaire de 4 700 euros net, et de 4 200 euros en juin 2019, ce qui correspond peu ou prou à ce qui est mentionné dans la fiche patrimoniale d'octobre 2018 (dont monsieur [L] certifie que les éléments sont sans changement en février 2029) soit un salaire de 4 500 euros.
Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal l'argument du caractère variable des revenus n'est pas déterminant en soi, d'autant que leur moyenne entre 2016 et 2019 était de 47 000 euros. En outre il résulte de l'avis d'imposition que monsieur [L] a déclaré
68 369 euros de revenus salariaux pour l'année 2018 ce qui représente des revenus supérieurs à ceux mentionnés dans la fiche patrimoniale.
- En deuxième lieu, ne constitue pas véritablement une anomalie l'absence d'évaluation des charges de la vie courante dans la mesure où il relève de l'élémentaire bon sens que la banque doit en tenir compte dans l'appréciation des capacités financières de la personne appelée à se porter caution, et étant à souligner d'ailleurs que la fiche patrimoniale, logiquement, ne prévoit aucune rubrique dédiée.
- En troisième lieu, si l'indication selon laquelle la maison a pris une plus value de 15 000 euros sur 8 ans n'a en soi rien de suspect de sorte que la banque pouvait raisonnablement s'y fier, constitue une anomalie le fait qu'elle se soit contentée de la seule mention d'un crédit immobilier d'un montant de 115 000 euros, en cours, sans d'autres précisions, alors que compte tenu de la date de l'acquisition du bien ce prêt ne pouvait être totalement amorti. Il relève de l'évidence que la connaissance du capital restant dû conditionne la détermination de la valeur nette du bien financé, élément essentiel dans l'appréciation de la proportionnalité, et que la charge de remboursement que représente cet emprunt ne peut que constituer une part non négligeable de l'endettement de l'emprunteur (et caution).
Ainsi, monsieur [L] verse aux débats en pièces 18 et 19 les justificatifs du prêt immobilier ayant permis de financer l'acquisition de sa maison, en réalité composé de quatre prêts (pour un total de 115 000 euros), les deux premiers pour l'opération d'acquisition proprement dite, et les deux autres pour financer des travaux d'amélioration sur ce bien :
1- selon offre de prêt acceptée le 20 août 2011 : un prêt à taux zéro de 7 500 euros sur 144 mois et un prêt de 67 500 euros sur 25 ans, dont les échéances étaient respectivement de 53,68 euros, et entre 340 et 394 euros ;
2- selon offre acceptée le 21 septembre 2011 : un prêt de 26 500 euros 'Solution projet immo' sur 26 ans, en deux paliers, remboursable par 144 échéances de 112 euros (puis 156 échéances de 234 euros) et un prêt de 13 500 euros remboursable sur 12 ans par mensualités de 122,21 euros.
Au jour des cautionnements du 22 février 2019 les prêts étaient amortis depuis 7 ans et demi, de sorte qu'au vu des tableaux d'amortissement, le capital restant dû était approximativement de 2 880 + 56 600 + 6 870 + 26 500 = 92 850 euros, ce qui après déduction de la valeur vénale de la maison évaluée à 130 000 euros conduit à une valeur nette de ce bien immobilier, de 37 150 euros.
La charge mensuelle de remboursement de ces prêts était de 54 + 340 + 112 + 122 = 628 euros.
- En revanche, il appartenait à monsieur [L] de mentionner les cautionnements antérieurs dont il fait présentement état, donnés au profit d'autres banques et dont la BANQUE CIC EST ne pouvait avoir connaissance.
Ne l'ayant pas fait, monsieur [L] ne peut se prévaloir de leur existence à l'appui de sa démonstration de disproportion.
D'ailleurs, il n'en justifie que par la production de mises en demeures, qui soit ne permettent pas de connaitre le montant du cautionnement [engagement de caution en date du 8 février 2014 en garantie de la société STATIK PEINTURE au profit de la CAISSE D'EPARGNE, appelé pour un montant de 10 266 euros mais le 29 octobre 2019 soit postérieurement aux présents engagements de caution] soit n'indiquent pas la date du cautionnement en question [engagement de caution de la société STATIK HOLDING au profit de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ pour un montant de 50 000 euros, appelé en suite de la liquidation judiciaire 9 septembre 2019 ; cautionnements donnés en garantie de la société STATIK PEINTURE au profit de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ pour un montant de 25 000 euros et de 8 659 euros, appelés en suite d'une liquidation judiciaire prononcée le 9 septembre 2019].
À défaut et dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de les prendre en considération dans l'appréciation de la proportionnalité des engagements de cautions du 22 février 2019.
Ainsi, pour faire face à son cautionnement de 90 000 euros (45 000 + 45 000) monsieur [L] disposait d'un patrimoine immobilier de 37 150 euros et de revenus mensuels de 4 500 euros par mois dont il faut déduire 628 euros de remboursement des crédits en cours et 453 euros de loyer, soit au total 1 081 euros, d'où un reliquat mensuel de 3 419 euros, hors dépenses de la vie courante que monsieur [L] évalue à environ 12 754 euros par an (soit 1 060 euros environ par mois) et en conséquence un disponible de 2 359 euros une fois cette déduction opérée.
Au vu de l'ensemble de ces éléments il n'existe pas de disproportion manifeste des engagements de monsieur [L] et le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'a été retenue la solution contraire.
Sur le manquement de la banque à son obligation de mise en garde
L'obligation de mise en garde que la banque doit à une caution, à supposer qu'elle soit profane, recouvre le devoir de se renseigner sur la capacité financière de la caution, et le devoir d'accorder un crédit adapté aux facultés contributives de l'emprunteur.
En premier lieu, en l'absence de disproportion de l'engagement de caution la banque n'était tenue à aucune obligation de mise en garde particulière à son égard, sur un risque d'endettement excessif.
En second lieu, la banque est tenue à un devoir de mise en garde quand bien même l'engagement de la caution serait proportionné par rapport à ses facultés financières, dès lors que le prêt pour lequel il est contracté, était voué à l'échec dès l'origine.
Monsieur [L] souligne que la liquidation judiciaire est intervenue ab initio le 9 septembre 2019, soit très peu de temps après les cautionnements querellés pris pour garantir deux prêts destinés à financer des besoins en fonds de roulement de la société STATIK HOLDING, dont la déconfiture est contemporaine de la liquidation judiciaire des autres sociétés du groupe (STATIK PEINTURE, STATIK IDF REGION NORD, STATIK REGION SUD).
Il ressort de la déclaration de créance de la banque en suite de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, que les échéances des prêts litigieux ont été honorées pendant quelques mois, à l'exception de celles d'un montant de 2 016 euros, soit plus ou moins deux échéances pour chacun des deux prêts. Toutefois cette seule circonstance ne permet pas d'en tirer la conclusion que le crédit octroyé était inadapté aux capacités financières de l'emprunteur.
Il est regrettable que monsieur [L] n'ait pas jugé utile de produire les décisions des tribunaux de commerce relative à ces procédures collectives, privant la cour de renseignements utiles sur l'historique et l'origine des difficultés de ces diverses sociétés.
En définitive, monsieur [L] échoue à faire la démonstration que la banque avait connaissance d'une situation vouée à l'échec, dès l'octroi du crédit qu'il a garanti.
Par ailleurs, monsieur [L] doit être considéré comme 'caution avertie', puisque gérant de la société SATIK PEINTURE créée en janvier 2014 et se targuant d'une expérience professionnelle de plusieurs années dans le domaine de la peinture électrostatique, il a rapidement développé son activité entreprenariale avec la gérance des sociétés STATIK RÉGION SUD et STATIK RÉGION NORD.
Ainsi, la banque n'était tenue à son égard d'aucune obligation de mise en garde.
Dans ces conditions, monsieur [L] ne peut qu'être débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [L] partie perdante, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de sa situation financière précaire monsieur [L] étant au bénéfice d'une situation de surendettement l'équité commande de n'allouer aucune somme à la société BANQUE CIC EST au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE monsieur [S] [L], en sa qualité de caution, à payer à la société BANQUE CIC EST la somme de 90 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2019 au titre de ses engagements de caution du 22 février 2019 ;
DÉBOUTE monsieur [S] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde ;
DÉBOUTE chacune des parties de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [S] [L] aux entiers dépens de l'instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT