Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2022
(n° 2022/ 167 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05170 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKBO
Décision déférée à la Cour : Jugement
Jugement du 05 Février 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL - RG n° 19/03900
APPELANTS
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 1]
[Localité 6]
né le 13 Août 1970 à [Localité 7] ([Localité 7])
Madame [J] [D]
[Adresse 4]
[Localité 5]
née le 05 Janvier 1977 à BLANC MESNIL (93)
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 6]
né le 18 Septembre 1980 à NANCY (54)
Madame [U] [X] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 6]
née le 02 Décembre 1981 à [Localité 8] ([Localité 8])
Syndic. de copro. [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentés et assistés de Me Sandrine ZALCMAN de la SELEURL CABINET SANDRINE ZALCMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0485
INTIMÉE
Société BALCIA INSURANCE SE , société de droit letton, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
LV - 1010 RIGA
LETTONIE
Société européenne de droit letton, enregistrée au registre du Commerce de RIGA sous
le numéro 40003159840
représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, assistée de Me Alexandre MALAN, avocat au barreau de Paris , toque P 574
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition.
*
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SCI LE LAC SOL a fait édifier aux fins de vente en l'état futur d'achèvement, sur un terrain sis [Adresse 1], un immeuble d'habitation de trois étages.
Elle a souscrit une police d'assurance dommages - ouvrage auprès de la société BTA- KRIJANA devenue BALCIA INSURANCE SE, société de droit letton.
Les acquéreurs sont:
- M. [Y] [R], selon acte notarié du 18 août 2011.
- Mme [J] [D], selon acte notarié du 29 août 2011.
- M. et Mme [Z], selon acte notarié du 26 septembre 2011.
La réception de l'ouvrage a eu lieu le 24 juillet 2012.
La livraison des parties privatives a eu lieu les 25 juillet et 7 août 2012.
La livraison des parties communes a eu lieu le 20 février 2013.
Des déclarations de sinistres ont été régularisées auprès de l'assureur dommages - ouvrage par:
- M. [Y] [R], par courrier du 8 novembre 2013.
- Mme [J] [D], par courrier du 8 avril 2013.
- M. et Mme [Z], par courrier du 19 février 2013.
- le syndic au nom du syndicat des copropriétaires, par courrier du 6 janvier 2014.
PROCÉDURE
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et les copropriétaires, M. [Y] [R], Mme [J] [D], M. et Mme [Z] ont assigné la compagnie d'assurance BTA-KRIJANA et la SCI LE LAC SOL devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil pour voir désigner un expert.
Par ordonnance de référé en date du 11 juin 2014, M.[P] [L] a été désigné en qualité d'expert et des ordonnances successives ont rendu cette expertise commune aux constructeurs et assureurs.
Le rapport d'expertise a été déposé le 28 avril 2017.
Par acte d'huissier délivré le 9 mai 2019, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic, la société NEXITY SA et les copropriétaires M. [Y] [R], Mme [J] [D], M. [K] [Z] et Mme [U] [X] épouse [Z] ont assigné devant le même tribunal, la société BALCIA INSURANCE SE venant au droits de BTA INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur dommages ouvrage.
Par décision du 5 février 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a :
- Dit irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]
à [Localité 7] représenté par son syndic la société NEXITY SA, de M.
[Y] [R], de Mme [J] [D], de M. [K] [Z] et Mme [U]
[X] épouse [Z] à l'encontre de la société BALCIA INSURANCE
SE venant au droits de BTA INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur
dommages - ouvrage.
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et à l'application des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]
([Localité 7] représenté par son syndic la société NEXITY SA, M. [Y]
[R], Mme [J] [D], M. [K] [Z] et Mme [U]
[X] épouse [Z] aux dépens comprenant les frais d'expertise
judiciaire ;
- Rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires, des parties.
Par déclaration électronique du 18 mars 2021, enregistrée au greffe le 24 mars 2021, le SYNDIC DE COPRO (sic) [Adresse 1], [Y] [R], [J] [D], [K] [Z] et [U] [X] épouse [Z] ont interjeté appel.
Aux termes de leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 25 octobre 2021, les appelants demandent à la cour :
«'Vu l'article L. 243-1 du code des assurances,
Vu l'article 2232 du code civil,
Vu les articles L. 114-1 et L.114-2 du code des assurances,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [L],
Vu le contrat d'assurance,
Vu la déclaration d'appel
Juger valide l'appel formé par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1],
Monsieur [R], Madame [D] et Monsieur et Madame [Z]
Juger que les conditions de l'interruption de la prescription biennale ne sont pas
rappelées dans le contrat d'assurance,
Juger que BALCIA ne rapporte pas la preuve que les conditions générales ont été
portées à la connaissance du bénéficiaire,
En conséquence,
Juger inopposable la prescription biennale,
A tout le moins,
Juger que la prescription a été suspendue jusqu'au dépôt du rapport et que
l'assignation au fond a été délivrée avant l'expiration du délai de deux ans,
Juger que la prescription a été interrompue par les lettres adressées à BALCIA
INSURANCE SE les 27 juillet 2017 et 3 juillet 2019,
Débouter BALCIA INSURANCE SE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Juger recevable l'action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], de Monsieur [R], de Madame [D] et de Monsieur et Madame [Z]
Condamner la société BALCIA INSURANCE SE à payer à Monsieur [R] la somme de 31 508, 40 euros TTC avec intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter 9 janvier 2014 date de l'expiration du délai de 60 jours et capitalisation s'il y a lieu et 20 000 euros de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance,
Condamner la société BALCIA INSURANCE à payer à Monsieur et Madame [Z]
la somme de de 2 580 euros H.T. soit 2 838 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la déclaration de sinistre et capitalisation des intérêts s'il y a lieu et 20 000 euros de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance,
Condamner la société BALCIA INSURANCE SE à payer à Madame [D] la
somme de 19 900, 20 euros avec intérêts au taux légal à compter de la déclaration de sinistre et capitalisation des intérêts s'il y a lieu et 20 000 euros de dommages et intérêts
au titre du trouble de jouissance,
Condamner la société BALCIA INSURANCE SE à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 47 002,38 euros avec intérêts au taux légal à compter de la déclaration de sinistre et capitalisation des intérêts s'il y a lieu.
Débouter la société BALCIA INSURANCE SE de toutes ses demandes, fins et
conclusions ;
Condamner la société BALCIA INSURANCE SE au paiement des dépens en ce
compris les frais d'expertise et à payer une somme de 10 000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile'»
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 18 août 2021, l'intimée demande à la cour :
«'Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 5 février 2021,
Vu l'article 901 du code de procédure civile ,
Vu les articles L. 114-1 du code des assurances, 122 du code de procédure civile ,
Vu les articles 2229, 2230 et 2231 du code civil,
Vu l'article 1792-3 du code civil,
Vu les articles 1792 du code civil et L.242-1 du code des assurances, 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile ,
Vu la police souscrite par la SCI LE LAC SOL ,
Vu le rapport déposé par Monsieur [L],
A TITRE PRINCIPAL, constater la nullité de la déclaration d'appel et rejeter en
conséquence toutes demandes, fins et conclusions.
Juger que la déclaration d'appel du 18 mars 2021 est privée de tout effet dévolutif et dire
la cour non saisie de l'appel,
SUBSIDIAIREMENT,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de
Créteil le 5 février 2021
ET STATUANT A NOUVEAU
DECLARER irrecevables le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1]
Perrot à VITRY- SUR- SEINE (94400) ainsi que Messieurs [Y] [R], Madame [D] et les époux [Z] en toutes leurs demandes car prescrites au visa de l'article L. 114-1 du code des assurances
DECLARER irrecevables le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1]
Perrot à VITRY- SUR- SEINE (94400) ainsi que Messieurs [Y] [R], Madame [D]
et les époux [Z] sur le fondement de la garantie biennale énoncée à l'article 1792-3 du code civil
LES DECLARER en tout état de cause mal fondés à rechercher la garantie de BALCIA INSURANCE SE sur ce fondement
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DIRE ET JUGER que le montant de l'indemnité à laquelle pourrait prétendre Monsieur [R] ne saurait excéder la somme de 31.508,40 euros TTC
DIRE ET JUGER que les intérêts dus, même à titre de sanction, ne pourront commencer à courir qu'à compter du prononcé de la décision
DEBOUTER Monsieur [R] de toute demande plus ample
DEBOUTER les époux [Z] en toutes leurs demandes, fins et prétentions
DIRE ET JUGER que le montant de l'indemnité à laquelle pourrait prétendre Madame
[D] ne saurait excéder la somme de 2.679,90 euros TTC et la débouter pour le surplus
DIRE ET JUGER que le montant de l'indemnité à laquelle pourrait prétendre le syndicat des copropriétaires ne saurait excéder la somme de 6.600 euros TTC et le débouter pour le surplus
DIRE ET JUGER en tout état de cause que les intérêts légaux, s'il y avait lieu, ne pourraient
s'appliquer qu'à compter du prononcé de décision
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] ainsi que Messieurs [Y] [R], Madame [D] et les époux [Z] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Frédéric LALLEMENT, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.'»
La clôture est intervenue le 30 mai 2022.
Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, une note en délibéré a été autorisée sur l'annexe que les appelants affirmaient avoir jointe à la déclaration d'appel; chacune des parties a notifié une note à la cour, le 21 septembre 2022 pour l'intimée, le 7 octobre 2022 pour les appelants.
MOTIFS
I Sur l'effet dévolutif de l'appel
A l'appui de son appel incident, la société Balcia Insurance SE demande de voir constater la nullité de l'appel et juger que la déclaration d'appel du 18 mars 2021 est privée de tout effet dévolutif et dire la cour d'appel non saisie de l'appel. Elle fait valoir qu'il ne ressort pas du dossier que la déclaration d'appel était assortie d'une annexe explicitant les chefs de jugement expressément critiqués.
En réplique, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et les copropriétaires font valoir que la déclaration d'appel jointe par RPVA précise que l'objet de l'appel est de demander l'infirmation de la décision de première instance en ce qu'elle a dit irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage et qu'elle les a condamnés aux dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise.
Sur ce,
En application de l' article 901 du code de procédure civile, tel que modifié par l'article 1, 16°) du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 applicable aux instances en cours, «'la déclaration d'appel est faite par acte comportant le cas échéant une annexe, contenant à peine de nullité les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité.'»
En application de l'article 930-1 du même code applicable à la procédure avec représentation obligatoire, «'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec accusé de réception. [...]'»
En l'espèce, il ressort de la lecture des actes de procédure sur le support électronique WINCI CA que la déclaration d'appel a été notifiée par voie électronique le 18 mars 2021 par le représentant des appelants et mentionne dans la rubrique «'objet/portée de l'appel'» «' Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués'». La cour constate d'une part, qu'il n'est fait mention sur la déclaration d'appel électronique, d'aucune annexe ou pièce jointe, d'autre part, qu'il n'a pas été notifié par voie électronique d'annexe ou de pièce jointe à l'exception du jugement critiqué.
Pour faire valoir que leur appel est valide, les appelants communiquent une pièce correspondant à une copie d'un document portant la signature de l'avocat, intitulée «'déclaration d'appel devant la cour d'appel de Paris'» qui énonce que l'objet de l'appel est de demander l'infirmation de deux chefs de jugement expressément formulés.
Cependant, la cour constate que ce document n'a pas été annexé à la déclaration électronique d'appel et quand bien même il n'existerait que sous forme papier, il ne répond pas aux exigences de l'article 930-1 du code de procédure civile, à savoir qu'il n'est pas invoqué de cause étrangère nécessitant de remettre ou d'adresser sur support papier la déclaration d'appel et ce document communiqué n'est pas revêtu de la date et de la signature du greffier qui justifierait de sa remise au greffe.
Ainsi, il est constaté que la déclaration d'appel notifiée électroniquement par les appelants ne mentionne pas les chefs de jugement qu'elle critique; il en résulte qu'en application de l'article 562 du code de procédure civile, l'effet dévolutif de l'appel n'opère pas.
En conséquence, la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucun chef du jugement.
La cour constate aussi qu'elle n'a été saisie dans le délai imparti aux appelants pour conclure, d'aucune déclaration d'appel régularisant la déclaration initiale d'appel.
Sur la nullité de la déclaration d'appel, l'intimée ne fait état d'aucun grief qui justifierait de la prononcer .
II Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et les copropriétaires sont condamnés aux dépens d'appel.
En raison de la solution du litige, il y a lieu de condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et les copropriétaires en application de l'article 700 du code de procédure civile à une somme que l'équité commande de fixer à 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe,
Constate que l'appel formé le 18 mars 2021 par voie électronique par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et les copropriétaires M. [R], Mme [D], M. et Mme [Z] n'a pas déféré à la cour d'appel la connaissance des chefs du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 5 février 2021;
Dit que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande ;
Rejette la demande d'annulation de la déclaration d'appel ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et les copropriétaires M. [R], Mme [D], M. et Mme [Z] aux dépens d'appel ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et les copropriétaires à payer à la société Balcia Insurance SE la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE