Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2022
(n° ,5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03247 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEPF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 19/06912
APPELANTS
Monsieur [P] [Y] [R] [B] [E]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 9] de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [N] [S]
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 10] (51), de nationalité française,
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me François DE LASTELLE de la SELARL DE LASTELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0070
INTIMEE
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE
anciennement dénommé HSBC FRANCE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 670 284, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Olivier PLACIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0319
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M.Marc BAILLY,Président de chambre, et MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Marc BAILLY,Président de chambre, chargé du rapport
M.Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre, et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
Par acte authentique du 8 avril 2010, la société HSBC France a consenti à la Sci du Prieuré un prêt d'un montant de 130 000 € remboursable en 240 mensualités de 833,01 €, au taux fixe de 4,65% l'an ' prêt destiné à financer l'acquisition d'une cave troglodyte sis à [Localité 11] sur laquelle était prise une hypothèque en garantie du remboursement dudit prêt.
Depuis le 26 septembre 2012, les 3 000 parts de la Sci du Prieuré sont détenus par Monsieur [P] [E], gérant, et Monsieur [N] [S], par moitié chacun.
Diverses échéances du prêt n'ont pas été honorées de juillet à décembre 2013 puis de janvier à octobre 2014.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 octobre 2014, HSBC a mis en demeure la Sci du Prieuré de régler sous huitaine la somme de 23 324,28 €, en vain de sorte que le prêt est devenu exigible.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 octobre 2014, HSBC a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure la Sci du prieuré de régler sous huitaine les sommes de 23 324,28 €, 110 265,20 € au titre du capital restant dû et 53 210,85 € au titre du solde débiteur du compte, soit la somme totale de 186 800,33 €, en vain.
Par lettres recommandées avec avis de réception des 23 mai et 8 juin 2018, HSBC a adressé de nouvelles mises en demeure à la Sci du prieuré et Messieurs [E] et [S], en vain.
Le 2 juillet 2018, HSBC a délivré à la Sci du Prieuré un commandement de payer à fins de saisie vente, commandement ayant fait l'objet d'un procès-verbal de vaines recherches. Le 13 décembre 2018, HSBC a délivré à la société Le Crédit Lyonnais un procès-verbal de saisie attribution dont le résultat a été la déclaration par le tiers teneur-conservateur d'un compte courant ouvert au nom de la Sci du Prieuré mais d'un solde débiteur de 20 670 €, qui a été dénoncé ensuite à la Sci débitrice.
Parallèlement, le 30 novembre 2017, sur demande de HSBC, le cabinet Arco conseil a estimé la cave à 28 000 € au cas d'une cession amiable et à 19 600 € au cas d'une adjudication, hors frais.
Par jugement du 21 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Tours a placé la Sci du Prieuré en redressement judiciaire ' procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 8 février 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 janvier 2019, HSBC a déclaré sa créance.
Par actes d'huissier en date des 31 mai et 4 juin 2019, HSBC a assigné Messieurs [E] et [S] en paiement de la dette sociale.
Par jugement contradictoire en date du 14 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris :
- Condamne Messieurs [E] et [S] chacun à proportion de leurs parts dans le capital de la Sci du Prieuré, à payer à HSBC 118 595,53 € en quittances et deniers au titre du prêt immobilier, augmentés de l'intérêt au taux conventionnel de 4,65% l'an au fur et à mesure de la date d'exigibilité des échéances et dès la déchéance du terme pour le capital restant dû
- Les condamne chacun à proportion de leurs parts dans le capital de la Sci du Prieuré, à payer à HSBC 53 210,85 € en quittances et deniers au titre du solde débiteur du compte courant de la Sci du prieuré, augmentés des intérêts au taux légal dès le 8 novembre 2014
- Ordonne l'exécution provisoire
- Condamne Messieurs [E] et [S] à payer à HSBC 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Par déclaration en date du 17 février 2021, Messieurs [P] [E] et [N] [S] ont interjeté appel dudit jugement à l'encontre de HSBC.
Dans leurs conclusions en date du 12 mai 2021, Messieurs [E] et [S] demandent à la cour de :
«- JUGER Messieurs [P] [E] et [N] [S] recevables et bien fondés en leur appel, et y faisant droit.
-REFORMER le jugement du 14 janvier 2021 dont est interjeté appel en son entier dispositif ;
En conséquence,
-REJETER toute demande de condamnation de Monsieur [P] [E] à payer à la Société HSBC France, en sa qualité d'associé de la Société dénommée la SCI DU PRIEURE, au paiement de toute somme dont cette dernière est débitrice ;
-REJETER toute demande de condamnation de Monsieur [N] [S] à payer à la Société HSBC France, en sa qualité d'associé de la Société dénommée la SCI DU PRIEURE, au paiement de toute somme dont cette dernière est débitrice ;
-CONDAMNER la Société HSBC FRANCE à payer à Monsieur [P] [E] et Monsieur [N] [S] la somme de 3 000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;».
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :
S'agissant des prétendues vaines poursuites préalables. Afin de retenir les vaines poursuites préalables, le jugement dont appel se fonde exclusivement sur une évaluation du bien non contradictoire effectuée à la demande de HSBC. Or, cette expertise a été faite sans que l'expert ne puisse accéder à l'intérieur de la cave et l'évaluation ne peut être valablement retenue, le prêt accordé par HSBC étant d'un montant de 130 000 € et la Sci du Prieuré ayant acquis les biens et droits affectés en garantie le 28 novembre 2002 pour un montant de 99 854,11 €.
Par conséquent, le caractère vain des poursuites ne peut être caractérisé. Dès lors, par pure commodité et précipitation, HSBC n'a pas demandé au liquidateur judiciaire de procéder à l'adjudication des biens de la Sci du Prieuré avant de se retourner contre ses associés.
Dans ses conclusions, HSBC demande à la cour de :
«- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 janvier 2021 par le Tribunal Judiciaire de PARIS,
- DEBOUTER Monsieur [P] [E] et Monsieur [N] [S] de l'ensemble de leurs moyens et prétentions,
- CONDAMNER Monsieur [P] [E] et Monsieur [N] [S] à payer à la Société HSBC CONTINENTAL EUROPE la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.».
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
S'agissant des vaines poursuites préalables. HSBC a vainement poursuivi la Sci du Prieuré. Celle-ci n'a pas déféré à un commandement de payer aux fins de saisie vente signifiée à son siège social et la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires s'est révélée infructueuse. La Sci du Prieuré a été placée en liquidation judiciaire et HSBC a régulièrement déclaré ses créances au passif. Les biens et droits immobiliers donnés en garantie du prêt sont inexploités, à l'état de ruines et quasiment invendables, en témoigne l'expertise réalisée le 30 novembre 2017. Ainsi, les poursuites dirigées contre la Sci sont privées de toute efficacité du fait de l'insuffisance du patrimoine social.
Le liquidateur de la Sci du Prieuré a fait établir de son côté un procès-verbal de description de l'actif, en date du 28 février 2020, qui fait ressortir l'état de vétusté des lieux. En vertu d'une ordonnance du juge commissaire en date du 21 juillet 2020, l'actif a été mis en vente aux enchères publiques sur la mise à prix de 20 000 € devant le tribunal judiciaire de Tours à l'audience du 12 janvier 2021. Cependant, aucun candidat ne s'est manifesté. Sur autorisation du juge commissaire, l'actif a finalement été vendu à l'amiable suivant acte reçu le 3 mars 2022 au prix de 11 000 €. Aussi, la preuve de l'insuffisance de l'actif social pour désintéresser le créancier est rapportée.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 septembre 2022.
MOTIFS
C'est par de justes motifs exempts d'insuffisances que la cour adopte que le tribunal a jugé les vaines poursuites contre la SCI débitrice caractérisées et condamné, en conséquence, les associés à paiement en vertu des articles 1857 et 1858 du code civil.
Il ne peut qu'être ajouté que les vaines poursuites sont d'autant plus établies que la vente judiciaire du bien de la SCI du Prieuré -que le prêt de la société HSBC France devenue HSBC Continental Europe a servi à financer- et dont il n'est pas contesté qu'il constitue son seul actif a été ordonné par le juge commissaire par décision du 21 juillet 2020 pour une mise à prix de 20 000 euros mais sans succès, faute d'enchérisseur à l'audience publique de vente du 12 janvier 2021, de sorte qu'il a ensuite fait l'objet d'une vente de gré à gré à une société Atria Val-de-Loire pour un montant de 11 000 euros, par acte notarié en date du 3 mars 2022.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner, in solidum, MM. [E] et [S] aux dépens ainsi qu'à payer à la société HSBC la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à préciser que les condamnations prononcées le sont au profit de la société HSBC Continental Europe, nouvelle dénomination de la société HSBC France ;
CONDAMNE M. [P] [E] et M. [N] [S] à payer à la société M. [P] [E] et M. [N] [S] somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [E] et M. [N] [S] aux dépens de la présente instance d'appel qui seront recouvrés par Maître Olivier Placier, comme il est disposé à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT