COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 16 NOVEMBRE 2022
N° 2022/ 496
N° RG 21/03438
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCFF
[N] [C]
C/
S.A.S. Compagnie d'Assurance ENTORIA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Julien AYOUN
Me Paule ABOUDARAM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité d'AUBAGNE en date du 15 Janvier 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 1120000259.
APPELANT
Monsieur [N] [C]
né le 28 Mai 1979 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. Compagnie d'Assurance ENTORIA
venant aux droits de la Société AXELLIANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité au siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Paule ABOUDARAM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Lydie DREZET, membre de la SELARL DREZET - PELET, avocat au barreau de LYON,
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par acte sous seing privé en date du 13 février 2017, Madame [O] [U] a donné à bail à Monsieur [C] un logement situé [Adresse 3], à [Localité 4].
Confrontée à des impayés de loyers, Madame [O] [U] a été contrainte de signifier à son locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par exploit d'huissier en date du 25 septembre 2017.
Le 2 janvier 2018, Monsieur [C] a restitué les clés et quitté le logement sans régulariser sa dette locative.
Madame [O] [U], ayant souscrit une garantie loyer impayé, a déclaré le sinistre auprès de son assurance.
En exécution de son contrat, la compagnie d'assurance AXELLIANCE, dont les droits ont été transférés dans le cadre d'une fusion à la SAS ENTORIA, a versé à la bailleresse la somme de 4 837,44€, somme pour laquelle elle a reçu quittance subrogative.
La SAS COMPAGNIE D'ASSURANCE ENTORIA a alors notifié cette quittance à Monsieur [C] et lui a fait sommation d'avoir à lui régler cette somme.
Monsieur [C] ne s'étant pas exécuté, par assignation en date du 15 octobre 2020, la SAS COMPAGNIE D'ASSURANCE ENTORIA l'a fait citer devant le tribunal de proximité d'AUBAGNE afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 4 837, 44 € au titre de l'arriéré de loyers et de charges auquel s'ajoutent les frais de commandement et celle de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement en date du 15 janvier 2021, le tribunal de proximité d'AUBAGNE a condamné Monsieur [C] à verser à la SAS COMPAGNIE D'ASSURANCE ENTORIA la somme de 4 837,44€ au titre de l'arriéré de loyers et charges, celle de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, a rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires et dit que les entiers dépens resteraient à la charge de Monsieur [C].
Par déclaration au greffe en date du 8 mars 2021, Monsieur [C] a interjeté appel de ce jugement afin qu'il soit entièrement réformé. A titre principal, il demande à la Cour de juger irrecevables les demandes de la SAS COMPAGNIE D'ASSURANCE ENTORIA. A titre subsidiaire, il sollicite que l'intimée soit déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. En tout état de cause, il demande la condamnation de la SAS COMPAGNIE D'ASSURANCE ENTORIA au paiement de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que des entier dépens.
A l'appui de son recours, il fait valoir :
que, dans la mesure où les actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans, la SAS COMPAGNIE D'ASSURANCE ENTORIA ne pouvait, par l'assignation datée du 15 octobre 2020, réclamer que les arriérés de loyers nés à compter du 10 octobre 2017, soit la somme de 1 627,44 €.
qu'en tout état de cause, l'action est irrecevable, même en vue de réclamer le paiement de cette somme réduite, en raison de l'absence de recours préalable à un mode alternatif de règlement des litiges.
que la SAS COMPAGNIE D'ASSURANCE ENTORIA n'a ni intérêt ni qualité à agir car les sociétés AXELLIANCE et ENTORIA sont, en réalité, deux sociétés différentes.
que sur le fond, il ne doit aucune somme à la SAS COMPAGNIE D'ASSURANCE ENTORIA car il avait déjà quitté les lieux en septembre 2017.
La SAS COMPAGNIE D'ASSURANCE ENTORIA a formé appel incident. Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [C] à lui verser la somme de 4 837,44 € au titre de l'arriéré de loyers et de charges, la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et dit que les dépens resteraient à la charge de l'appelant. En revanche, elle sollicite la réformation de ce jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de condamnation de Monsieur [C] au versement de la somme de 200 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. En outre, elle demande à la Cour la condamnation de Monsieur [C] au paiement de la somme de 3 000€ à titre de dommages-intérêts pour recours abusif, de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens d'appel.
Elle soutient :
que son action en paiement n'était pas prescrite car la subrogation trouvant sa cause dans le paiement, le délai de prescription ne peut commencer à courir avant ce paiement car la subrogation transmet au subrogé tous les droits et actions relatifs à la créance.
qu'elle était dispensée de recourir à un mode alternatif de règlement des différends, préalablement à l'assignation de son adversaire devant le tribunal de proximité d'AUBAGNE, car il y avait urgence.
que la société AXELLIANCE a fait l'objet d'une fusion-absorption et que, par conséquent, l'ensemble de ses droits, notamment ses créances, lui ont été transférés dans le cadre de cette opération.
qu'il importe peu que Monsieur [C] affirme avoir quitté les lieux à compter du 10 septembre 2017 puisqu'il n'a restitué les clés à la bailleresse qu'en janvier 2018 et était donc redevable des loyers jusqu'à cette date.
que Monsieur [C] a quitté le logement sans informer la bailleresse et sans régler sa dette locative ce qui caractérise une résistance abusive.
que le comportement de l'appelant et les moyens qu'il soulève, de mauvaise foi, en cause d'appel démontrent que son recours est abusif.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que, par acte sous seing privé en date du 13 février 2017, Madame [O] [U] a donné à bail à Monsieur [C] un logement situé [Adresse 3], à [Localité 4] ;
Que, confrontée à des impayés de loyers, Madame [O] [U] a été contrainte de signifier à son locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par exploit d'huissier en date du 25 septembre 2017 ;
Qu'ayant souscrit une garantie loyer impayé, la bailleresse a déclaré le sinistre auprès de son assurance ;
Qu'en exécution de son contrat, la compagnie d'assurance AXELLIANCE, dont les droits ont été transférés dans le cadre d'une fusion à la SAS ENTORIA, a versé à la bailleresse la somme de 4 837,44 €, somme pour laquelle elle a reçu quittance subrogative ;
Attendu que, sur le fondement de l'article 31 du Code de procédure civile, l'action est ouverte, à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ;
Attendu que, la société AXELLIANCE a reçu quittance subrogative en date du 20 avril 2018, à la suite du versement des sommes dues par Monsieur [C] au titre des arriérés de loyers et charges pour la période allant du 1er août 2017 au 2 janvier 2018 ;
Qu'elle a, par la suite, été absorbée par la SAS COMPAGNIE D'ASSURANCE ENTORIA, dans le cadre d'une opération de fusion-absorption, en date du 30 septembre 2019 ;
Que, par conséquent, l'ensemble des créances de la société absorbée, la société AXELLIANCE, ont été transmises à la SAS COMPAGNIE D'ASSURANCE ENTORIA ;
Que cette dernière avait donc intérêt et qualité à agir en vue de demander la condamnation de Monsieur [C] à lui régler la somme versée à Madame [O] [U], au titre des loyers et charges impayés ;
Attendu que, sur le fondement des dispositions de l'article 750-1, alinéa premier, du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 € ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-34 et R. 211-3-8 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu, néanmoins, que cette tentative de règlement amiable préalable obligatoire n'est pas exigée lorsqu'il y a urgence manifeste ;
Que celle-ci est caractérisée lorsque l'engagement d'une tentative de règlement amiable du différend risquerait de porter atteinte aux intérêts du demandeur, en raison du délai de prescription ;
Que, dans la mesure où la quittance subrogative de la SAS COMPAGNIE D'ASSURANCE ENTORIA date du 20 avril 2018 et qu'elle a adressé une lettre recommandée, portant sommation de payer, à Monsieur [C] en date du 27 février 2020, le recours à une tentative de règlement amiable de son différend avec l'appelant aurait été préjudiciable à ses intérêts, en raison du délai de prescription de trois mois, applicable en matière d'actions dérivant de l'exécution d'un contrat de bail ;
Qu'elle n'était donc pas tenue d'avoir recours à un mode de règlement amiable de son différend avec Monsieur [C], préalablement à son assignation devant la juridiction de première instance, car elle se trouvait en situation d'urgence ;
Que son action, introduite par assignation en date du 15 octobre 2020, était donc recevable ;
Attendu que, sur le fondement de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Qu'en application des dispositions de l'article 15 de cette même loi, le locataire est débiteur de cette obligation tant qu'il n'a pas adressé un congé valable au bailleur ;
Attendu que Monsieur [C] dit avoir quitté le logement en septembre 2017 mais n'a jamais adressé de congé à sa bailleresse, se contentant de restituer les clés du logement en janvier 2018 :
Qu'il était, par conséquent, redevable des loyers et charges dus, en application du contrat de bail, jusqu'à cette date ;
Que la SAS COMPAGNIE D'ASSURANCE ENTORIA est donc fondée à lui réclamer les loyers dus jusqu'au 2 janvier 2018 ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1346-1 du Code civil, la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur ;
Que cette subrogation doit être expresse ;
Qu'elle doit être consentie en même temps que le paiement ;
Attendu que l'article 1346-5 du Code civil dispose que le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette ainsi que celles nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable ;
Que, par conséquent, celui qui est subrogé dans les droits d'un créancier ne dispose que des actions bénéficiant à celui-ci, de sorte que son action est soumise à la prescription qui était applicable à l'action directe du créancier ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 1346-4 du même Code, que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires ;
Attendu que, sur le fondement des dispositions de l'article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute action dérivant d'un contrat de bail se prescrit par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit ;
Attendu que, en exécution d'un contrat de garantie loyer impayé, la compagnie AXELLIANCE, aux droits de laquelle est venue la SAS COMPAGNIE D'ASSURANCE ENTORIA, a versé à Madame [O] [U] la somme de 4 837,44 €, représentant les loyers et charges impayés par Monsieur [C] sur la période allant du 1er août 2017 au 2 janvier 2018, ainsi que 177,30 € de frais d'huissier ;
Qu'elle a reçu quittance subrogative pour ce montant, le 20 avril 2018 ;
Attendu, néanmoins, qu'elle n'a assigné Monsieur [C] en paiement des sommes versées, en exécution du contrat d'assurance, devant le tribunal de proximité d'AUBAGNE, que le 15 octobre 2020 ;
Que son action en paiement des arriérés de loyers et charges nés antérieurement au 15 octobre 2017 était donc prescrite, par application du délai de prescription de trois ans, applicable en matière d'actions dérivant d'un contrat de bail ;
Qu'elle n'était donc fondée à réclamer que les arriérés de loyers et charges nés postérieurement à cette date ;
Que sa créance vis-à-vis de Monsieur [C] doit donc être réduite à la somme de 1 450,14€, soit la somme de 4 660,14 € versée à la bailleresse amputée des loyers des mois d'août, septembre et octobre 2017, soit la somme de 3 210 €, à laquelle s'ajoutent les frais d'huissier d'un montant de 177,30€, soit un total de 1 627,44 € ;
Que le jugement rendu par le tribunal de proximité d'AUBAGNE, en date du 15 janvier 2021, doit donc être réformé en ce qu'il a fixé cette créance à la somme de 4 837,44 € ;
Attendu que, sur le fondement de l'article 1240 du Code de procédure civile, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Que doit donc être rapportée la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux ;
Attendu que la SAS COMPAGNIE D'ASSURANCE ENTORIA invoque l'existence d'une faute de Monsieur [C], en ce qu'il résisterait de façon abusive à son obligation de paiement de ses arriérés de loyers et charges ;
Attendu, néanmoins, que la compagnie d'assurance ne fait état d'aucun préjudice qui lui serait causé par ce comportement et ne démontre pas davantage l'étendu ou la réalité de ce préjudice ;
Que le rejet de sa demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive de Monsieur [C] doit donc être confirmé ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 559 du Code de procédure civile qu'en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés ;
Attendu que la SAS COMPAGNIE D'ASSURANCE ENTORIA soutient que l'appel interjeté par Monsieur [C] était abusif ;
Attendu, néanmoins, que cet appel ne peut être considéré comme tel dans la mesure où une partie des demandes formulées par l'appelant a été accueillie ;
Que la demande de dommages-intérêts au titre de l'appel abusif du requérant formée par la SAS COMPAGNIE D'ASSURANCE ENTORIA doit donc être rejetée ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile dans la mesure où une partie des prétentions de Monsieur [C] a été accueillie et où l'appel incident formé par la SAS COMPAGNIE D'ASSURANCE ENTORIA visait principalement à répliquer aux prétentions adverses ;
Attendu que, pour ces mêmes raisons, les dépens d'appel resteront à la charge de chacune des parties qui les a exposés ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
REFORME le jugement rendu en date du 15 janvier 2021 par le tribunal de proximité d'AUBAGNE en ce qu'il a condamné Monsieur [C] à verser à la SAS COMPAGNIE D'ASSURANCE ENTORIA la somme de 4 837, 44 € au titre de l'arriéré de loyers et charges ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
REJETTE toute autre demande ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement réformés et y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [C] à verser à la SAS COMPAGNIE D'ASSURANCE ENTORIA la somme de 1 627, 44 € au titre de l'arriéré de loyers et charges ;
DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens resteront à la charge de chacune des parties qui les a engagés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT