ARRÊT N°
FD/LZ
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2022
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Contradictoire
Audience publique du 14 Septembre 2022
N° RG 22/00102 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EO5X
S/appel d'une décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VESOUL en date du 21 décembre 2021 [RG N° 21/00060]
Code affaire : 82C - Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
[T] [A], [S] [K] épouse [A] C/ [G] [P] épouse [F], [Z] [F], [I] [M], S.A. CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST),
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [T] [A]
né le 25 Août 1948 à [Localité 8]
de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Anne LAGARRIGUE de la SELARL ANNE LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Madame [S] [K] épouse [A]
née le 19 Février 1950 à [Localité 7]
de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Anne LAGARRIGUE de la SELARL ANNE LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
APPELANTS
ET
Madame [G] [P] épouse [F]
née le 25 Novembre 1980 à [Localité 5] (25) ([Localité 5])
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Aline GUINET-LAMAZOUERE de la SCP SCP ALLIOT - GUINET-LAMAZOUERE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Monsieur [Z] [F]
né le 27 Mars 1979 à [Localité 6] (70) ([Localité 6])
de nationalité française
Profession : Kinésithérapeute, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Aline GUINET-LAMAZOUERE de la SCP SCP ALLIOT - GUINET-LAMAZOUERE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Monsieur [I] [M]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Charline BONNOT de la SCP LVL BONNOT- BARRAIL - POIROT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Représenté par Me Stéphane CREUSVAUX de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON
S.A. CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST)
RCS de Strasbourg n° 379 906 753
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Madame Florence DOMENEGO, conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, avec l'accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame Leila Zait, Greffier.
Lors du délibéré :
Madame Florence DEMENEGO, conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur Michel WACHTER, Président et Monsieur Jean-François LEVEQUE, Conseiller.
L'affaire, plaidée à l'audience du 14 septembre 2022 a été mise en délibéré au 16 novembre 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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Faits et prétentions des parties :
Selon acte notarié en date du 29 janvier 2010, M. [T] [A] et Mme [S] [K] épouse [A] ont acquis de M. [Z] [F] et Mme [G] [F] une maison à usage d'habitation sise [Adresse 4] (70) pour le prix de 295 000 euros.
Invoquant l'existence de malfaçons et de nombreux désordres, M. et Mme [A] ont saisi en référé le président du tribunal de grande instance de Vesoul, lequel a, par ordonnances en date des 17 septembre 2013 et18 février 2014, ordonné une mesure d'expertise judiciaire et confiée cette dernière à M. [W].
En suite du dépôt du rapport d'expertise le 23 octobre 2014 confirmant l'existence de diverses malfaçons et préconisant les travaux de reprises nécessaires, M. et Mme [A] ont saisi le tribunal de grande instance de Vesoul, lequel a, dans son jugement en date du 27 mars 2018, rectifié par jugement en date du 11 décembre 2018, notamment :
-condamné in solidum M. et Mme [F] à payer à M. et Mme [A] la somme de 5 982.94 euros hors taxes à titre de dommages-intérêts en réparation des désordres atteignant les menuiseries, portes, fenêtres et portes-fenêtres ;
-condamné in solidum M. et Mme [F] ainsi que M. [I] [M] et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est à payer aux époux [A] la somme de 82 950 euros hors taxes à titre de dommages-intérêts en réparation des travaux de reprise;
- condamné in solidum M. et Mme [F] et M. [I] [M] à payer aux époux [A] la somme de 11 000 euros en réparation du trouble de jouissance et celle de 3 000 euros en réparation du trouble dejouissance consécutif aux travaux de reprise ;
- fixé la créance des époux [A] au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL CHAPUIS BENOIT au montant de 1 650 euros ;
- condamner M. et Mme [F], in solidum avec la SARL CHAPUIS BENOIT, à payer aux époux [A] la somme de 1 650 euros à titre de dommages-intérêts ;
- condamné in solidum les époux [F], ainsi que [I] [M] et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est à payer à M. et Mme [A] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. et Mme [F], [I] [M] et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est, in solidum avec la SARL CHAPUIS BENOIT, aux dépens, qui comprendront les frais de référés et d°expertise judiciaire, ainsi que le coût des proces-verbaux de constat d'huissier de justice en date des 21 novembre 2011 et 13 octobre 2016 à hauteur de 799,27 euros.
Estimant que l'état de leur bien immobilier s'était aggravé depuis le rapport de M. [W] et nécessitait une nouvelle expertise judiciaire, les époux [A] ont saisi en référé le président du tribunal judiciaire de Vesoul, lequel a, dans son ordonnance du 21 décembre 2021:
- rejeté les moyens et prétentions relatifs à fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et dit n`y avoir lieu à référé sur cette question ;
- dit n'y avoir lieu à référé quant à la demande d'expertise judiciaire ;
- condamné solidairement les époux [A] à verser à la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est, Mme [G] [P] épouse [F], M. [Z] [F] et à M. [I] [M] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement les époux [A] aux dépens.
Par déclaration en date du 20 janvier 2022, M. et Mme [A] ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 8 juillet 2022, M. et Mme [A] demandent à la cour de :
- infirmer l'ordonnance de référé du 21 décembre 2021 en ce qu'elle a :
- dit n'y avoir lieu à référé quant à la demande d'expertise judiciaire ;
- les a condamnés solidairement à verser à la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Grand-Est, M. et Mme [F] et M. [I] [M] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les a condamnés solidairement aux dépens
Statuant à nouveau sur ces points :
- déclarer leur demande recevable et bien fondée, et en conséquence voir nommer tel expert qu'il plaira au tribunal aux fins de principalement :
- décrire précisément les aggravations subies par rapport à chaque désordre précédemment constaté eu égard au premier rapport d'expertise déposé en date du 27 octobre 2014 et établi par M. [W] ;
- donner au tribunal tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre
à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer et de statuer sur les
responsabilités encourues ;
-chiffrer le coût des travaux de démolition et de reconstruction
- déterminer la durée des travaux de reprise et/ou de remise en état
- chiffrer tous les préjudices annexes, tels que préjudice de jouissance ou de gêne
durant et pendant la reprise des travaux.
- confirmer pour le surplus ;
Y ajoutant,
- condamner la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est, M. et Mme [F] et M. [M] à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est, M. et Mme [F] et M. [M] aux entiers dépens.
A l'appui de leurs demandes, les époux [A] font principalement valoir qu'ils n'ont jamais pu faire réaliser les travaux préconisés par l'expert compte-tenu du refus des entrepreneurs de reprendre un ouvrage dans des conditions inefficientes, que les dommages précédemment constatés par M. [W] se sont ainsi particulièrement aggravés sans qu'une telle situation ne leur soit imputable et qu'ils présentent en conséquence un motif légitime avant tout procès à faire constater par expertise l'état de leur immeuble.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 1er avril 2022, M. et Mme [F] demandent à la cour de :
- débouter les époux [A] de l'intégralité de leurs demandes ;
- confirmer l'ordonnance de référé du 21 décembre 2021 en toutes ses dispositions ;
- à titre subsidiaire, déclarer irrecevables les époux [A] en leur action et demande tendant à voir instituer une nouvelle mesure d'expertise, pour cause de fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ;
- à titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise et voir préciser dans cette dernière :
- la date d'apparition des désordres, leur ampleur et les conséquences et notamment indiquer si les désordres invoqués sont de nature à nuire à la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination,
- si les travaux de reprise tels qu'ils figurent aux termes des jugements de 27.03.2018 et 11.12.2018, ont été réalisés, et le cas échéant, dire si la carence dans la réfection est en cause,
- si les désordres allégués constituent une aggravation des désordres initiaux (tels que figurant dans le rapport d'expertise judiciaire du 23.10.2014), ou s'ils constituent des désordres nouveaux sans lien de causalité avec les précédents.
- mettre à la charge des époux [A] les frais d'expertise ;
- débouter les époux [A] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens ;
- les condamner à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens de l'appel.
Dans ses dernières conclusions transmises le 16 août 2022, la Caisse Régionale d'Assurances MutuellesAgricoles du Grand Est demande à la cour de :
- débouter les époux [A] de toutes demandes
- confirmer l'ordonnance de référé du 21 décembre 2021 en ce que :
- il n'y a pas lieu à référé quant à la demande d°expertise judiciaire
- les époux [A] ont été condamnés solidairement à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- les époux [A] ont été condamnés solidairement aux dépens
- débouter les époux [A] de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens à hauteur
d°appel.
- infirmer l'ordonnance de référé du 21 décembre 2021 en ce qu'elle a rejeté les moyens et prétentions relatifs à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et dit n'y avoir
lieu à référé sur cette question
Statuant à nouveau :
- déclarer irrecevables et en tout cas mal fondés les époux [A] en leur action et demande tendant à voir instituer une nouvelle mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile pour cause de fin de non-recevoir tirée de l'autorité dela chose jugée
- très subsidiairement, désigner une expertise pour déterminer si les désordres, malfaçons, non-façons et/ou non conformités allégués par Monsieur et Madame [A] constituent une aggravation des désordres constatés par Monsieur [W] en précisant leur date d'apparition
et si ces aggravations ont pour cause l'absence de travaux de reprise engagés par les époux [A]
- juger que les frais d'expertise judiciaire seront à la charge exclusive des époux [A]
- condamner in solidum les époux [A] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre
de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Dans ses dernières conclusions transmises le 16 août 2022, M. [I] [M] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance en date du 21 décembre 2021 rendue par le tribunal judiciaire
de Vesoul
- condamner solidairement les époux [A] à lui payer la somme de 2 000 euros en
application de l'article 700 du code de procédure civile.
- les condamner aux entiers dépens
- à titre subsidiaire, juger que l'expertise sera confiée à M. [W] et compléter la mission de l'expert des points suivants :
- préciser la date d'apparition des désordres, leur ampleur et les conséquences et
notamment indiquer si les désordres invoqués sont de nature à nuire à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination,
- dire si les travaux de reprise tels qu'ils figurent aux termes des jugements de
27.03.2018 et 11.12.2018, ont été réalisés, et le cas échéant, décrire les conséquences du défaut de mise en 'uvre des travaux réparatoires par les époux [A]
- dire si le défaut de mise en 'uvre des travaux réparatoires est la cause des désordres constatés ou de leur aggravation et en décrire les conséquences.
- dire si les désordres allégués constituent une aggravation des désordres initiaux
(tels que figurant dans le rapport d'expertise judiciaire du 23.10.2014), ou s'ils constituent des désordres nouveaux sans lien de causalité avec les précédents.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2022.
Motifs de la décision :
- sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée :
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce, la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est et M. et Mme [F] font grief au premier juge de ne pas avoir déclaré irrecevable la demande de M. et Mme [A] dès lors que l'ensemble des préjudices issus des malfaçons constatées par M. [W] avait d'ores et déjà fait l'objet de deux décisions, désormais définitives, réparant leurs préjudices.
Le premier juge a cependant rappelé à raison que l'autorité de la chose jugée ne pouvait être relevée que par les juges du fond lors de l'examen de la recevabilité de l'action au fond et non à la faveur d'une demande d'instruction in futurum, laquelle dépendait de conditions de recevabilité spécifiques et s'inscrivait en-dehors de tout procès.
C'est donc à bon droit que le premier juge a dit n'y avoir lieu à référé sur cette fin de non-recevoir.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.
- sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, M. et Mme [A] font grief au premier juge d'avoir rejeté leur demande d'expertise de leur bien immobilier, alors qu'ils justifiaient selon eux d'un motif légitime permettant de recourir à cette mesure d'instruction.
Le premier juge a cependant retenu à raison que les désordres et malfaçons affectant l'immeuble avaient d'ores et déjà été constatés par M. [W] dans son apport d'expertise du 23 octobre 2014 et avaient fait l'objet, dans le jugement du 27 mars 2018, d'une réparation financière aux fins de réaliser les travaux de reprise que nécessitaient le gros oeuvre du garage et de la maison d'habitation à hauteur de 82 950 euros (maconnerie du garage, étanchéité de la terrasse, fissures en façade de la partie habitation, incluant 10 % pour imprévus de travaux) et les menuiseries, fenêtres, portes et porte-fenêtres à hauteur de 5 982,94 euros.
Si M. et Mme [A] revendiquent une aggravation des désordres précédemment constatés pour justifier du bien-fondé de leur nouvelle demande et produisent en ce sens un constat de M. [O], huissier de justice, et les attestations de M. [L] et de la SARL Baranzelli, desquelles il ressort la persistance de 'désordres structurels, mettant en danger la pérénnité de l'ouvrage', M. et Mme [A] ne justifient cependant pas avoir procédé aux travaux précédemment préconisés, inaction que le premier juge a retenue comme ayant une incidence sur l'aggravation desdits désordres.
Si les appelants contestent cette appréciation et soutiennent au contraire s'être trouvés dans l'impossibilité d'exécuter les travaux du fait du refus opposé par les artisans contactés, les difficultés invoquées par ces derniers, relatives principalement à la réalisation préalable d'une étude géotechnique du sol et à la détermination du risque, pouvaient parfaitement être levées par la maîtrise d'oeuvre et d'assistance, incluant le recours à un bureau de contrôle, qu'avait expressément prévue l'expert dans son rapport du 23 octobre 2014 et dont le poste de dépenses a été spécifiquement fixé par le tribunal à hauteur de 10 835 euros ( soit 14 % du prix des travaux).
Aucun élément ne permet dès lors d'établir que les mesures préconisées par le précédent rapport d'expertise, auraient été inadaptées ou inefficientes et pourraient conduire à une nouvelle indemnisation des appelants, alors au demeurant qu'aucun appel n'a été interjeté contre le jugement rendu sur la base de cette expertise.
M. et Mme [A] ne démontrent pas en conséquence l'existence d'un motif légitime à recourir à une nouvelle expertise avant tout procès dès lors que les responsabilités dans les différents désordres affectant tant leur garage que leur maison d'habitation ont d'ores et déjà été déterminées et les préjudices réparés financièrement.
C'est donc à bon droit que le premier juge a dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande d'expertise.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
- Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Vesoul en date du 21 décembre 2021
- Condamne M. [T] [A] et Mme [S] [K] épouse [A] aux dépens d'appel
- Et vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est la somme de 1 000 euros, à M. [I] [M] la smme de 1 000 euros et à M. [Z] [F] et Mme [G] [P] épouse [F] la somme de 1 000 euros et les déboute de leur demande présentée sur le même fondement.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Leila Zait, greffier.
Le greffier Le président