COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 16 NOVEMBRE 2022
N° 2022/1192
Rôle N° RG 22/01192 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJ6X
Copie conforme
délivrée le 16 Novembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Novembre 2022 à 11h52.
APPELANT
Monsieur [X] [Y]
né le 13 mars 1985 à ABIDJAN (COTE D'IVOIRE)
de nationalité Marocaine
comparant en personne, assisté de Me Isabelle Espie, avocat au barreau d'Aix en Provence, avocat commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet du VAUCLUSE
Représenté par Monsieur [M] [K]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 16 Novembre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022 à 20H05,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 3 mars 2022 par le préfet des VAUCLUSE , notifié le même jour à 16h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 11 novembre 2022 par le préfet des VAUCLUSE notifiée le même jour à 19h30 ;
Vu l'ordonnance du 14 Novembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [X] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 15 novembre 2022 par Monsieur [X] [Y] ;
Monsieur [X] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'ai un passeport expiré que ma compagne a ramené au CRA hier, je vis en France depuis 4 ans, j'ai une compagne avec laquelle je vis, j'ai fait une demande de nouveau passeport, mes parents arrivent le 19 et je les attends pour demander la main de ma compagne et après je pars au Maroc. Je n'ai pas de casier judiciaire'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la nullité de la procédure en raison de la notification tardive de ses droits de garde à vue, à l'illégalité externe de l'arrêté de placement en rétention pour insuffisance de motivation et à l'illéglité interne pour erreur d'appréciation de ses garanties de représentation et défaut d'examen de la possibilité de l'assigner à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision déférée. Je vous demande le rejet du moyen de nullité. La mesure d'éloignement est de mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de la notification tardive des droits de garde à vue
En application de l'article 63-2 du code de procédure pénale, toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe ou l'un de ses frères et s'urs de la mesure dont elle est l'objet. Elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays.
Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant aux enquêteurs en application du premier alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande.
Il résulte de la procédure que suite à un contrôle routier, Monsieur [X] [Y], présentant des signes d'ivresse, a été interpellé le 11 novembre à 1h30 [Adresse 1] ; qu'à deux reprises il s'est soustrait au contrôle par éthylotest, prenant une première fois la fuite et faisant preuve de mauvaise volonté, selon le brigadier rédacteur du procès-verbal. Placé en garde à vue suivant procès-verbal en date du 11 novembre 2022 à 2h05 avec effet à compter de son interpellation, la notification de ses droits a été différée en raison de son état et à l'issue d'une période de dégrisement. Il a été examiné à 2h40 par un médecin qui a jugé son état compatible avec la mesure de garde àvue. Soumis à une vérifcation de son taux d'alcoolémie à 9h25, il s'est avéré que le premier contrôle par souffle affichait un taux de 0,00 mg d'alcool par litre d'air expiré permettant ainsi que ses droits lui soient notiés à 9h36.
Les éléments du dossier attestent que, lors de son interpellation, Monsieur [X] [Y] présentait des signes d'ivresse en ce que ses yeux étaient rougis, son haleine sentait fortement l'alcool, ses propos étaient incohérents ; par ailleurs, une forte ordeur d'alcool s'est échappée de l'habitacle de la voiture où Monsieur [X] [Y] se trouvait seul, et une canette de bière ouverte se trouvait dans le vide poche. Il est également établi qu'à deux reprises Monsieur [X] [Y] a refusé de se soumettre au test de l'imprégnation alcoolique.
Dès lors, les éléments insurmontables résultant de l'état d'ébriété de Monsieur [X] [Y] sont établis, ont justifié le report de la notification de ses droits de gardé à vue et il convient de rejeter ce moyen de nullité.
Sur le moyen tiré de l'illégalité externe de l'arrêté de placement en rétention
Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention et l'examen de la situation personnelle de l'étranger
Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit.
Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Il ressort de l'examen du dossier que l'arrêté de placement en rétention mentionne que Monsieur [X] [Y] est démuni de tout document d'identité ou de voyage, qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 3 mars 2022, qu'il ne justifie pas être dans l'impossiblité de quitter le territoire, qu'il a eu un comportement violent lors de son interpellation, qu'il a explicitement déclaré lors de son audition du 11/11/2022 ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine, qu'il déclare vivre maritalement avec Mme [Z] de nationalité française depuis deux ans, qu'aucun enfant est né de cette relation.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux et que l'administration a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé.
Il apparaît dès lors, que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement se trouve caractérisé en application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces circonstances suffisant à justifier le placement en rétention de l'intéressé.
Sur la légalité interne de l'arrêté de placement en rétention
L'administration indique dans l'arrêté de placement en rétention que n'a pu présenter un document d'identité ou de voyage et qu'il ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le terroire français.
Ainsi, l'étranger a été légitimement considéré comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire puisqu'il a été considéré par l'administration que son absence de justificatif de domicile et de passeport ne permettaient pas de considérer qu'il présentait des garanties de représentation suffisantes.
C'est donc après avoir apprécié ses garanties de représentation que la décision de placement en rétention a été prise.
Il en résulte que Monsieur [X] [Y] pouvait légalement faire l'objet d'un placement en rétention et que le placement en rétention de l'intéressé n'était nullement disproportionné au regard du risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
Sur la demande d'assignation à résidence :
Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, Monsieur [X] [Y] justifie d'une vie de couple et d'un hébergement par Mme [Z] à [R], cette dernière justifiant de son identité et de son domicile. Il n'est cependant pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative, la copie de son passeport expiré sa demande de nouveau passeport ne pouvant suppléer cet élément. Il s'est par ailleurs soustrait à la mesure d'éloignement depuis le mois de mars 2022.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejettons l'exception de procédure soulevée.
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Novembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,