COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 16 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/01206 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKDA
Rôle N° RG 22/01206 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKDA
Copie conforme
délivrée le 16 Novembre 2022
au MP et par fax à :
- Me LEBRETON
- M. [I] via le Directeur de la PAF du VAR
- Monsieur le Procureur de la République de Toulon
- Madame la Procureure Générale
- Monsieur le Directeur de la PAF du Var
- Monsiuer le Prefet du VAR
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOULON en date du 15 Novembre 2022 à 15h41.
APPELANT
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de TOULON
INTIMES
Monsieur [T] [I]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanais
Ayant pour conseil en première instance Maître Dorothée LEBRETON, avocat au barreau de TOULON
Monsieur LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE LA POLICE AUX FRONTIERES VAR
Monsieur le PREFET DU VAR,
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 16 novembre 2022 à 12h10 par Madame Aude PONCET, Vice-Présidente placée près le Premier Président de la Cour d'Appel d'Aix en Provence, assistée de Mme Aude ICHER, greffière placée.
Vu les articles L342-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Vu la décision de placement en zone d'attente d'un étranger demandeur d'asile à la frontière pris le 11 novembre 2022 par le Directeur Départemental de la Police aux Frontières du Var, notifiée à Monsieur [T] [I] le même jour à 18h55;
Par ordonnance du 15 Novembre 2022 à 15h41, le Juge des libertés et de la détention de TOULON a dit qu'il n'y avait lieu à statuer et à prolongation du maintien en zone d'attente.
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de TOULON le 15 novembre 2022 à 15h58.
Le 15 novembre 2022 à 20h40 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de TOULON a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 15 noevmbre 2022 ont été faites à :
- Monsieur [T] [I] à 21h33
- Me Dorothée LEBRETON, avocat au barreau de TOULON à 20h11
- M. le préfet du Var à 19h21, signature contre émargement
- M. Le Directeur de la Police aux Frontières du VAR à 19h23
Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 10 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.
Aux termes de l'article R342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare l'appel suspensif, il doit former appel dans le délai de dix heures à compter du prononcé de l'ordonnance. Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception.
La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures.
En l'espèce, l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 20h40 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de TOULON, dans un délai de 10 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de TOULON fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [T] [I] ne dispose d'aucune garantie de représentation et qu'il est à ce titre nécessaire que soit prononcé le caractère suspensif de l'appel.
Il résulte de la procédure que Monsieur [T] [I] ne dispose pas d'une adresse fixe sur le territoire national et ne justifie donc pas de garanties de représentation effectives.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de TOULON tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [T] [I]sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 16 novembre 2022 à 15h00
La salle d'audience sera déterminée par organisation interne et indiquée au retenu dès son arrivée.
à la Cour d'Appel d'Aix en Provence - [Adresse 4]
[Localité 2]
Disons que la notification de la présent décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision.
Le greffier, Le président,